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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 14 avr. 2026, n° 25/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 25/02555 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U5J
N° de MINUTE : 26/00616
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
C/
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
Madame [J] [D] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] 75018 PARIS, représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES société par actions simplifiée – a assigné Madame [J] [D] veuve [B], Monsieur [S] [B], et Monsieur [V] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond, aux fins de nommer un administrateur provisoire à la succession de Monsieur [P] [B].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 23 septembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a mis dans les débats la question de la compétence matérielle de la juridiction concernant les demandes.
L’affaire a été renvoyée au 1er avril 2025, puis au 10 juin 2025, puis au 3 février 2026.
Par un message électronique du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 26 septembre 2025, le syndicat demandeur a indiqué se désister de l’instance, compte tenu de l’incompétence de la juridiction saisie en matière de succession.
A l’audience du 3 février 2026, les parties n’étaient pas représentées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES, se désiste de l’instance.
Les trois défendeurs n’ont pas constitué avocat, et n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que le désistement est parfait et que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-02555, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6] d’une part, et Madame [J] [D] veuve [B], Monsieur [S] [B], et Monsieur [V] [B] d’autre part.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], et l’absence de présentation par les défendeurs de défense au fond ou de fin de non-recevoir ;
DECLARE en conséquence le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-02555 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] aux dépens de l’instance.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 14 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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