Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, greffier.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1963 en ITALIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”, société civile coopérative à capital et personnel variables régie par les articles L. 512-20 à L. 512-54 du Code monétaire et financier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le n° 302 958 491, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant d’une créance sur Monsieur [O] [U] composée d’une somme de 1 981,72 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue ouvert sous le numéro 96708918480 et d’une somme de 10 787,88 euros au titre d’un prêt à la consommation portant le numéro 00000115666, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a, par requête déposée au greffe le 1er février 2012, saisi le Président du tribunal d’instance de DRAGUIGNAN aux fins d’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [O] [U] pour une somme totale de 12 769,60 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 981,72 euros, et au taux de 7,95% sur la somme de 10 787,88 euros.
Par ordonnance du 22 février 2012, le Président du tribunal d’instance de DRAGUIGNAN a enjoint à Monsieur [O] [U] de payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 12 769,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [O] [U] par acte d’huissier du 26 juillet 2012.
Le 10 décembre 2012, le greffier du tribunal d’instance de DRAGUIGNAN a revêtu l’ordonnance portant injonction de payer datée du 22 février 2012 de la formule exécutoire.
Cette ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [O] [U] par acte d’huissier du 27 mai 2013.
*****
Se fondant sur l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2012, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a, par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] à hauteur de 7 342,58 euros, comprenant :
— au titre du principal, la somme de 12 769 euros ;
— au titre des intérêts, la somme de 7 279,25 euros ;
— au titre des frais, la somme de 1 025,28 euros ;
— déduction faite de la somme de 13 730,95 euros versée à titre d’acompte.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 1er août 2024, les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience de conciliation préalable à toute mesure de saisie des rémunérations du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience de conciliation du 19 décembre 2024, Monsieur [O] [U] a soulevé des contestations.
L’affaire et les parties ont été renvoyées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à l’audience relative au contentieux de droit commun du 3 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY statuant sur le contentieux de droit commun le 19 décembre 2024.
A compter de l’audience du 3 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 7 avril 2025 puis au 5 mai 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [O] [U] demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de rejeter la demande du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des intérêts d’un prêt à la consommation, qui est prescrite ;
— à titre subsidiaire :
* de juger que la demande du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des intérêts sera limitée à la période non prescrite du 1er août 2019 au 1er août 2024 ;
* de juger que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne justifie pas du quantum de sa créance au titre desdits intérêts ;
* de rejeter en l’état la demande du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE de voir condamner Monsieur [O] [U], à défaut de démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’exonérer Monsieur [O] [U] de la majoration des intérêts légaux ;
— en tout état de cause :
* de condamner le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles 1353 et 2224 du Code civil, L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et L.137-2 ancien du Code de la consommation, que le délai de prescription attaché à la dette liée au prêt à la consommation est un délai biennal, qu’une première requête en saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] a été déposée le 14 octobre 2014, qu’il s’agit du premier acte interruptif de prescription, et que cet acte est intervenu plus de deux ans après la délivrance de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2012, de sorte que l’action intentée par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des intérêts est prescrite depuis le 23 février 2014. A titre subsidiaire, il fait valoir que le délai de prescription afférent aux intérêts est un délai quinquennal, que le décompte annexé à la requête en saisie de ses rémunérations mentionne des intérêts depuis le 22 février 2012, que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne peut obtenir des intérêts que pour les cinq années précédant sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U], que le décompte des intérêts est nécessairement erroné parce que les intérêts sont calculés entre le 22 février 2012 et le 1er juillet 2020 sur la somme de 12 769 euros alors que Monsieur [O] [U] a versé des acomptes, que le nouveau décompte présenté par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE démontre que le montant de sa créance est aléatoire, voire incompréhensible, et qu’il ne justifie donc pas du quantum de sa créance, ce qui doit entrainer le rejet de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U]. Ce dernier sollicite, à titre infiniment subsidiaire et sur le fondement de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, la réduction du taux légal au taux non majoré en ce qu’il est un débiteur de bonne foi, et qu’il s’est acquitté de sa dette dans le cadre d’une saisie des rémunérations qui a déjà lourdement impacté sa qualité de vie pendant dix ans.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la contestation de Monsieur [O] [U] ;
— ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] telle que sollicitée dans la requête en saisie des rémunérations, pour un solde à recouvrer de 7 342,58 euros ;
— condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais de commissaire de justice relatifs à la procédure de saisie des rémunérations.
A l’appui de ses demandes, il explique, sur le fondement des articles 2224, 2241 du Code civil et L.137-2 ancien du Code de la consommation, que les intérêts nés de l’ordonnance du 22 février 2012 ne sont pas prescrits, en ce qu’il existe des actes interruptifs de prescription, et notamment un commandement de payer du 27 mai 2013 et une saisie-attribution du 3 juillet 2013, de sorte qu’une première saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] est intervenue dans le délai de deux ans, et se trouvait être parfaitement valable. Il ajoute que l’effet interruptif de prescription attaché à la première saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] s’est poursuivi jusqu’au dernier payement effectué par la régie du tribunal à l’adresse du créancier, soit le 7 mars 2023. Il en déduit que la deuxième saisie des rémunérations, objet de la présente instance, a été introduite dans les deux ans suivant le dernier payement et la reprise du cours des intérêts au taux légal. S’agissant du quantum de sa créance, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, se fondant sur les articles 1254 et 1343-1 du Code civil, affirme qu’il n’a pas l’obligation d’imputer les versements effectués par Monsieur [O] [U] sur le principal, mais que les versements partiels sont effectués en priorité sur les intérêts, et que les versements n’ont donc réduit le montant du principal qu’une fois le montant des intérêts payé. Il s’oppose enfin à toute réduction du taux d’intérêts légal en ce que Monsieur [O] [U] ne justifie pas sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les contestations afférentes à la demande de saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] :
Aux termes de l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] à hauteur de 7 342,58 euros, comprenant :
— au titre du principal, la somme de 12 769 euros ;
— au titre des intérêts dûs entre le 22 février 2012 et le 11 avril 2024, la somme de 7 279,25 euros ;
— au titre des frais, la somme de 1 025,28 euros ;
— déduction faite d’un acompte de 13 730,95 euros.
A titre liminaire, il convient de relever que la somme réclamée par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre du principal, soit la somme de 12 769 euros, n’est pas contestée par Monsieur [O] [U].
En outre, il apparaît que cette somme est conforme à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de DRAGUIGNAN le 22 février 2012.
Dès lors, la somme de 12 679 euros sera retenue au titre du principal.
De même, il doit être relevé que la somme mentionnée au titre des acomptes n’est pas remise en cause par Monsieur [O] [U], qui produit, en pièce n°3, un document rédigé par ses soins et mentionnant un montant total de 13 180,53 euros au titre d’acomptes versés entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2022.
Dès lors, la somme de 13 730,95 euros, qui est plus favorable à Monsieur [O] [U], sera retenue au titre des acomptes.
Ceci étant dit, la principale contestation de Monsieur [O] [U] porte sur la somme réclamée au titre des intérêts.
Il y aura également lieu d’arrêter un montant au titre des frais.
1°) Sur les intérêts :
a) Sur la question de la prescription :
Aux termes de l’article L.137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est admis que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L.218-2 du Code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance, ce texte ne distinguant pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre (Avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n°16-70.004).
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est admis que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 ancien devenu l’article 2241 (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 10 juillet 1990, n°89-13.345).
Il est également admis que la requête à fins de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue par le Code du travail, constitue une demande en justice et interrompt le délai de prescription (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 novembre 2022, n°20-20.660).
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est admis que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mai 2015, n°14-16.025).
Il est également admis que le commandement de payer, qui n’est pas un commandement à fin de saisie-vente, n’engage aucune mesure d’exécution forcée, et que doit être cassé l’arrêt qui a admis son effet interruptif sur la prescription au motif qu’il ne constitue pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d’une procédure d’exécution forcée d’un titre exécutoire (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 juin 2017, n°16-17.277).
Il est enfin admis que la procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d’interrompre le cours de la prescription tant qu’elle est en cours d’exécution, un nouveau délai de prescription a couru en application des dispositions de l’article 2244 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d’instance du dernier chèque de l’employeur tiers saisi (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 décembre 2015, n°14-27.138).
En l’espèce, Monsieur [O] [U] soulève la prescription de tout ou partie des intérêts réclamés par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans sa requête déposée au greffe le 1er février 2012, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE s’était prévalu, à l’encontre de Monsieur [O] [U], d’une créance composée d’une somme de 1 981,72 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue ouvert sous le numéro 96708918480 et d’une somme de 10 787,88 euros au titre d’un prêt à la consommation portant le numéro 00000115666.
En outre, puisque le Président du tribunal d’instance de DRAGUIGNAN a retenu, dans son ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2012, une somme de 12 769,60 euros, et que cette somme est le total des sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte bancaire et du solde restant dû au titre du prêt à la consommation, il convient de considérer que la somme figurant dans le titre exécutoire est, au moins pour partie, issue du crédit à la consommation, qui est notamment régi par l’article L.137-2 ancien du Code de la consommation.
Afin de ne pas complexifier le raisonnement qui va suivre, et parce que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne fait aucune distinction entre les sommes constitutives de la somme de 12 769 euros, il sera présupposé que le délai de prescription biennal issu de l’article L.137-2 ancien du Code de la consommation est applicable à l’ensemble de la somme de 12 769,60 euros, et non pas à la seule somme de 10 787,88 euros.
Ainsi, il est constant que le point de départ des intérêts afférents à la somme de 12 769,60 euros, arrondie à 12 769 euros par les deux parties, doit être fixé au jour de la délivrance de l’ordonnance portant injonction de payer, soit le 22 février 2012, avec un terme théorique au 22 février 2014.
Il ressort des pièces produites par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au soutien de sa requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] que figurent :
— la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2012, cette signification étant datée du 26 juillet 2012 ;
— la signification de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et un commandement de payer datée du 27 mai 2013 ;
— un procès-verbal de saisie-attribution daté du 3 juillet 2013, transformé en procès-verbal de carence en raison du solde débiteur du compte bancaire objet de la saisie ;
— un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de tentative de saisie-vente du 7 février 2014 ;
— un commandement aux fins de saisie-vente du 27 mars 2014.
S’agissant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer provisoire, il doit être considéré qu’un tel acte constitue une citation en justice interrompant la prescription au sens de l’article 2241 du Code civil.
Cet acte, intervenu dans les deux ans à compter du 22 février 2012, a donc fait courir un nouveau délai de prescription avec un terme théorique au 26 juillet 2014.
S’agissant du commandement de payer du 27 mai 2013, un tel acte n’engage aucune mesure d’exécution forcée, et doit être considéré comme un simple acte préparatoire n’ayant aucun effet interruptif de prescription au regard de l’article 2244 du Code civil.
S’agissant du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2013, un tel acte, survenu avant l’expiration du délai de prescription fixé théoriquement au 26 juillet 2014, constitue une mesure d’exécution forcée interrompant la prescription, de sorte que le délai biennal de prescription a recommencé à courir à compter de cette date, avec un terme théorique au 3 juillet 2015.
S’agissant du procès-verbal de tentative de saisie-vente du 7 février 2014, il doit être considéré qu’un tel acte constitue une mesure d’exécution forcée susceptible d’interrompre la prescription.
Cet acte, survenu dans les deux ans suivant le point de départ du cours de la prescription fixé au 3 juillet 2013, a valablement interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai avec un terme théorique au 7 février 2016.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mars 2014, un tel acte, bien que n’étant pas un acte d’exécution, engage la saisie-vente, qui est une mesure d’exécution forcée, de sorte qu’il est interruptif de prescription.
Cet acte, survenu dans le délai de deux ans à compter du point de départ théorique fixé au 7 février 2014, a lui aussi interrompu la prescription, et a fait courir un nouveau délai de deux ans, avec un terme théorique au 27 mars 2016.
Par ailleurs, Monsieur [O] [U] produit, en pièce n°2, un acte de saisie émis par le tribunal d’instance de CHAMBÉRY le 14 octobre 2014, indiquant l’absence de conciliation entre le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [O] [U], et la mise en place d’une saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] à hauteur de 14 150,67 euros, comprenant des sommes de 12 769 euros au titre du principal, 777,11 euros au titre des frais et 604,56 euros au titre des intérêts dûs du 22 février 2012 au 28 juillet 2013.
Si les parties ne produisent pas la requête du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ayant saisi le tribunal d’instance de CHAMBÉRY, il doit être relevé qu’aucune disposition, législative ou réglementaire, ne permettait à la juridiction susmentionnée de se saisir d’office et de convoquer les parties, ce qui induit qu’une requête a nécessairement été déposée avant le 14 octobre 2014, étant précisé qu’une telle requête, constitutive d’une action en justice, a interrompu la prescription.
A défaut, il sera retenu que l’interruption de la prescription est intervenue le 14 octobre 2014, et a donc valablement interrompu le délai de prescription dont le terme théorique était fixé au 27 mars 2016.
En outre, l’effet interruptif de prescription de cette mesure d’exécution forcée a perduré jusqu’au dernier payement effectué par le tribunal d’instance de CHAMBÉRY, devenu tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, au profit du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Il y a lieu de préciser que les parties s’accordent pour considérer qu’il n’y a eu qu’une seule procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] au profit du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE avant la requête déposée par ce dernier le 23 mai 2024.
En outre, il ressort des déclarations de Monsieur [O] [U] que le dernier prélèvement sur sa rémunération a été opéré en décembre 2022.
Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit quant à lui, en pièce n°3, un décompte de commissaire de justice du 25 février 2025 mentionnant un dernier versement de la part de la régie du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 7 mars 2023.
Quelle que soit la date retenue, soit la date la plus favorable à Monsieur [O] [U], le 1er décembre 2022, ou la date du 7 mars 2023 mentionnée par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, il convient de relever que la requête en saisie des rémunérations déposée au greffe le 23 mai 2024 est intervenue dans un délai de deux ans à compter de la reprise théorique du cours des intérêts dont le point de départ doit être fixé au dernier versement intervenu par la régie du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Dès lors, la somme réclamée par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des intérêts n’est pas prescrite, même pour partie.
Par conséquent, le raisonnement de Monsieur [O] [U], tendant à retenir que la demande formulée par le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des intérêts est prescrite, ne saurait être suivi.
b) Sur la question de l’imputation des payements :
Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Il est admis que les frais de recouvrement d’une créance constituent, au même titre que les intérêts, des accessoires de la dette, de sorte que les dispositions de l’article 1254 ancien, devenu l’article 1343-1 du Code civil, leur sont applicables (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 février 1995, n°92-14.216).
En l’espèce, Monsieur [O] [U] demande de voir juger que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne justifie pas du quantum de sa demande au titre des intérêts, au motif que le décompte du commissaire de justice relatif aux intérêts est erroné, parce qu’il ne tient pas compte des versements effectués.
Il ressort effectivement du décompte des intérêts figurant dans la requête en saisie des rémunérations déposée au greffe le 23 mai 2024 que les intérêts ont été calculés, jusqu’au 30 septembre 2020, sur la somme de 12 769 euros, cette somme décroissant ensuite régulièrement jusqu’à la somme de 6 111,94 euros au 7 mars 2023.
Or il a été dit précédemment que les parties s’accordent pour considérer que Monsieur [O] [U] s’est acquitté d’une somme de 13 730,95 euros.
Pour autant, il doit être rappelé qu’en cas de payement partiel de sa dette par le débiteur, le payement doit, à défaut d’accord contraire des parties, être imputé en priorité sur les intérêts et les frais, avant d’être imputés sur le principal.
A ce titre, il convient de relever que Monsieur [O] [U] retient, sur son décompte établi par ses soins, un premier versement au mois de janvier 2020.
A cette date, les intérêts dus depuis le 22 février 2012 s’élevaient déjà 4 778,81 euros.
Dès lors, et puisque les prélèvements sur les revenus de Monsieur [O] [U] ont été compris entre 273,57 euros et 438,24 euros pour l’année 2020, il apparaît logique que la somme constitutive des intérêts, sur laquelle devaient s’imputer en priorité les versements, n’a pas été immédiatement payée.
Au surplus, un calcul rapide permet de constater que le montant du principal s’élevait à 12 769 euros, que des intérêts ont été calculés jusqu’à un montant de 7 279,25 euros, soit une somme totale de 20 048,25 euros, que Monsieur [O] [U] a payé une somme de 13 730,95 euros venant en déduction d’abord des intérêts, puis du principal, que la somme de 7 279,25 euros se trouve donc réduite à néant, et que le montant du principal a diminué à hauteur de 6 317,30 euros.
Or le montant du capital retenu par le commissaire de justice comme base des intérêts s’élève, en dernière ligne du tableau, à 6 111,94 euros, la différence entre cette somme et la somme de 6 317,30 euros ne faisant pas grief à Monsieur [O] [U].
Il résulte de ce qui précède que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a correctement imputé les versements de Monsieur [O] [U], d’abord sur les intérêts, puis sur le principal, étant précisé que le taux d’intérêts appliqué est bien le taux d’intérêts légal.
Partant, la somme de 7 279,25 euros constitutive des intérêts est correcte, et il ne saurait être fait droit à la contestation de Monsieur [O] [U] formulée à ce titre.
c) Sur la demande relative à la réduction du taux d’intérêts légal :
Aux termes de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, une exonération de la majoration des intérêts au taux légal.
Il verse aux débats :
— en pièce n°5, un bulletin de paye pour le mois d’août 2024 mentionnant qu’il exerce l’activité de conducteur SPL, et que son revenu mensuel net imposable s’élève à 2 193,43 euros ;
— en pièce n°6, un relevé d’un compte bancaire ouvert à son nom, mentionnant un solde débiteur de 260,97 euros au 30 septembre 2024, et comportant un versement de 2 240,69 euros au titre de sa rémunération le 2 octobre 2024, et des débits de 145,59 euros au titre d’une dépense d’électricité, de 101,08 euros au titre d’une échéance d’assurance, et de 308,40 euros au titre d’une échéance d’un crédit automobile.
Cependant, ces seules pièces apparaissent insuffisantes pour permettre d’étudier la situation financière globale actuelle de Monsieur [O] [U], c’est-à-dire l’intégralité de ses revenus, de ses charges, d’éventuelles autres dettes, et de la composition de son patrimoine.
En outre, nonobstant le fait que la dette de Monsieur [O] [U] est ancienne, et que le montant des intérêts est très important par rapport à la somme réclamée au titre du principal et à la somme constitutive des acomptes déjà versés, il doit être relevé que si ce dernier se dit être un débiteur « de bonne foi », les versements qui ont été effectués au titre d’acomptes sont issus d’une précédente saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U], c’est-à-dire d’une mesure d’exécution forcée, et non de versements spontanés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [O] [U] telle qu’elle est présentée par celui-ci ne justifie pas une réduction, voire une exonération, de la majoration des intérêts au taux légal.
Par conséquent, la demande de Monsieur [O] [U] formulée en ce sens sera rejetée.
2°) Sur les frais :
Aux termes de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’ exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1°) les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties […] ».
Il est admis qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 mai 2007, n°06-12.485).
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de la requête en saisie des rémunérations que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE mentionne une somme globale de 1 025,28 euros au titre de frais, comprenant notamment des sommes de :
— 35 euros au titre d’un timbre fiscal ;
— 73,67 euros au titre d’une recherche du 19 juin 2013 auprès du FIchier des COmptes BAncaires [FICOBA] ;
— 53,18 euros au titre de frais de serrurier.
S’agissant en premier lieu du montant afférent au timbre fiscal, il apparaît qu’un tel coût est constitutif de dépens au regard de l’article 695 du Code de procédure civile.
Or pour que les dépens puissent faire l’objet d’un recouvrement par la voie d’exécution forcée, il est nécessaire qu’ils aient été liquidés dans le titre exécutoire, ou qu’ils aient donné lieu à un certificat de vérification ou à une ordonnance de taxe exécutoire.
Or la lecture de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2012 permet de constater que le Président du tribunal d’instance de DRAGUIGNAN n’a pas liquidé les dépens.
En outre, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne produit aucun certificat de vérification ni aucune ordonnance de taxe exécutoire.
Partant, il n’est pas fondé à inclure la somme de 35 euros liée au timbre fiscal dans les frais pouvant être réclamés à Monsieur [O] [U].
S’agissant en deuxième lieu de la somme liée à la recherche FICOBA, force est de constater que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne produit aucun justificatif permettant d’établir l’existence de cette recherche.
Partant, ce dernier ne saurait réclamer à Monsieur [O] [U] une quelconque somme à ce titre.
S’agissant en dernier lieu de la somme réclamée au titre de frais de serrurier, il doit être souligné que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne produit aucune facture permettant d’étayer sa demande.
Dès lors, la somme de 53,18 euros ne sera pas incluse dans les sommes pouvant être saisies à Monsieur [O] [U].
Il résulte de ce qui précède que doivent être déduites de la somme de 1 025,28 euros les sommes de 35 euros, de 73,67 euros et de 53,18 euros.
Les autres sommes mentionnées au titre des frais, au demeurant non contestées par Monsieur [O] [U], apparaissent justifiées et nécessaires au recouvrement de la créance du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, de sorte que ces sommes seront intégrées dans les frais pouvant être réclamés à Monsieur [O] [U].
Par conséquent, le montant retenu au titre des frais s’élèvera à hauteur de 863,43 euros.
*****
Par conséquent, la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] au profit du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE sera ordonnée, et ce à hauteur de 7 180,73 euros, cette somme comprenant les sommes de :
— 12 769 euros au titre du principal ;
— 7 279,25 euros au titre des intérêts dus entre le 22 février 2012 et le 11 avril 2024 ;
— 863,43 euros au titre des frais ;
— déduction faite de la somme de 13 730,95 euros au titre des acomptes versés.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit à la demande du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE tendant à la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U].
Par conséquent, ce dernier, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [O] [U] sera condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [U] tendant à être exonéré de la majoration des intérêts au taux légal ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [U] au profit du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, et ce à hauteur de 7 180,73 euros, cette somme comprenant les sommes de :
— 12 769 euros au titre du principal ;
— 7 279,25 euros au titre des intérêts dus entre le 22 février 2012 et le 11 avril 2024 ;
— 863,43 euros au titre des frais ;
— déduction faite de la somme de 13 730,95 euros au titre des acomptes versés
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Septembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mer ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Département ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Air ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Demande ·
- Poste ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Hors délai ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Soins à domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Lésion
- Hôpitaux ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Défaut de paiement ·
- Papillon ·
- Code civil ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Date ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Conserve ·
- Hébergement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.