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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/111
N RG 26/00106 – N Portalis DBXA-W-B7K-GI66
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Madame M. [Y]
ET
Monsieur [N] [R]
né le […]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Me Julie SAVOYA, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 24 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 24 avril 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [H] [B], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 2] en date du 20 avril 2026 à 13 heures indiquant que les troubles de Monsieur [N] [R] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 20 avril 2026,
Vu la décision en date du 20 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [N] [R] à compter du 20 avril 2026 à 13 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [C] en date du 21 avril 2026 à 13 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [X] [E] en date du 23 avril 2026 à 12 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 23 avril 2026 prolongeant les soins de Monsieur [N] [R] d’un mois à compter du 23 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [X] [E] en date du 24 avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [N] [R] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 24 avril 2026 à Monsieur [N] [R], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à Me Julie SAVOYA,
Vu l’impossibilité de convoquer le tiers en l’absence d’adresse postale et courriel,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 24 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R],
Vu la réponse, en date du 25 avril 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [N] [R] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Julie SAVOYA en date du 27 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [R].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [N] [R] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 20 avril 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [B], il était sédaté et instable sur le plan psychomoteur, dans un contexte de consommation d’alcool et de méthadone (polytoxicomane marginalisé) Elle a mentionné une personnalité borderline, avec une thymie dépressive et conjuguée à des idées suicidaires quotidiennes (injection de cocaïne dans un but suicidaire), des idées d’auto dépréciation majeures et son ambivalence vis à vis des soins, exposant à un risque de demande de sortie prématurée.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent un patient présentant encore une symptomatologie dépressive, avant de souligner une amélioration progressive des troubles avec cependant une présentation et une alliance thérapeutique fragiles.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 23 avril 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [E] en date du 24 avril 2026 reprend les mêmes observations et conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
A l’audience Monsieur [N] [R] indique qu’il est suivi sur le plan psychiatrique depuis sa minorité. Il explique qu’il a passé des tests récemment qui ont révélé qu’il était bipolaire et il a désormais un traitement qui vient d’être mis en place. Il accepte de rester hospitalisé.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client accepte les soins et souhaite le maintien de l’hospitalisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [N] [R] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que l’alliance thérapeutique est récente et fragile.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de s’assurer de la constance de son adhésion aux soins, dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, alors que sa situation reste fragile et que les effets du traitement, qui vient d’être instauré, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [N] [R] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [R] ;
ORDONNONS le maintien de [N] [R] né le […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 28 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 28 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [N] [R] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Julie SAVOYA
— Impossibilité de notification au tiers
Le Cadre Greffier
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