Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 19 nov. 2024, n° 23/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le 26/12/2024
AUX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02391 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZAG
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claude DANTCHEFF de la SELARL ACDA, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Arnaud DUCROCQ de la SELARL SOPHIA, avocats au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mai 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] et M. [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (62), après avoir conclu le 17 juillet 2001 un contrat de mariage reçu par Maître [M], notaire à [Localité 11], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants, majeurs.
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux :
ordonné la remise des vêtements et objets personnels, condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [O] [Y] la somme mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule Fiat 500 à l’épouse.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
reporté la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 janvier 2019, condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [O] [Y] une somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 juin 2023, Mme [O] [Y] a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que le défendeur soit condamné à lui rembourser une somme de 80 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [O] [Y] demande au juge de :
constater :que les 80 000 € verse par Madame pendant le mariage sont des biens propres,que leur versement est constitutif d’une créance à son profit,que le gain dont monsieur est le seul bénéficiaire doit être estimé à sa valeur actuelle,ordonnerà titre principal, le remboursement immédiat de la somme de 80 000 € sur les bases de sa valeur actuelle,le dépôt des liasses fiscales 2020, 2021 et 2022 afin de déterminer le profit subsistant en faveur du bénéficiaire initial des fonds,en tout état de cause, condamner Monsieur [N], à verser à Madame [Y] 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 552, 815 et suivants, 860, 860-1, 922, 1479 al.1, 1536 à 1543 du code civil, ainsi que sur les stipulations du contrat de mariage.
Elle soutient que la somme de 80 000 euros qu’elle a versé à M. [Z] [N] le 11 décembre 2013 constituent un prêt. Cette somme correspondait à sa part dans l’ancien domicile conjugal, lui-même indivis, qui a été vendu. Elle soutient que le remboursement, par le défendeur, du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de cet immeuble indivis constituait sa participation aux charges du ménages, dont le contrat de mariage prévoit qu’elles sont payées au jour le jour, sans qu’il y ait lieu à faire les comptes entre les parties.
Elle soutient enfin que ces fonds ont été utilisés par M. [Z] [N] pour acquérir les parts de la SAS [10], dont il est le président.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [Z] [N] demande au juge, à titre principal, de débouter madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, il demande au juge de :
condamner madame [Y] à verser à monsieur [N] la somme de 33.280,00 euros au titre des sommes qu’il lui a avancées durant le mariage ;condamner madame [Y] à verser à monsieur [N] la somme de 31950 euros au titre de la moitié des loyers versés par monsieur [N] entre 2013 et 2019 et de sa participation aux charges du mariage ;En tout état de cause :
condamner madame [Y] à verser une somme de 4.000 € à monsieur [N] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner madame [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance,dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il fonde ses prétentions sur les articles 214 et 1537 du code civil, ainsi que les articles 700, 768 et 954 du code de procédure civile.
Il conteste l’existence de la créance alléguée par la demanderesse. Il soutient tout d’abord que les parties avaient convenu que l’intégralité des fonds provenant de la vente de l’ancien domicile conjugal, devait lui revenir, compte tenu du fait qu’il a remboursé seul l’emprunt souscrit pour sa construction et qu’en procédant au paiement de la somme de 80 000 euros en décembre 2013, elle n’a fait que rembourser sa propre dette envers le défendeur. Il soutient par ailleurs qu’il était seul à contribuer aux charges du mariage, au-delà de ses facultés contributives. Il soutient enfin que Mme [O] [Y] ne prouve pas l’existence d’un prêt, à défaut de produire un quelconque écrit en ce sens.
Il sollicite d’autres créances à titre reconventionnel : il soutient avoir prêté à Mme [O] [Y], en 2012, une somme de 13 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule Mercedes classe A, une somme de 6 000 euros pour financer le voyage du fils de Mme [O] [Y] et, en 2017, une somme de 12 480 euros pour l’acquisition d’un véhicule Fiat 500. Il sollicite le remboursement du dépôt de garantie qu’il a payé lors de la prise à bail de l’immeuble situé à [Localité 7] et encaissé par Mme [O] [Y] à la fin de la location. Il soutient avoir été le seul à payer le loyer dans leur nouveau logement, situé à [Localité 7], il estime ainsi avoir contribué aux charges du ménage au-delà de ses facultés, et sollicite une créance d’un montant équivalent à la moitié des loyers qu’il payés seul entre avril 2013 et février 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif, étant précisé que, notamment, la qualification juridique de l’acte de remise des fonds par l’une des parties à l’autre et la qualification de cette somme d’argent est nécessaire à la solution du litige et sera donc examinée ci-dessous.
Sur les créances entre époux :
L’article 1469 du code civil, applicable à la présente espèce par renvoi des articles 1479 et 1543 du même code, dispose que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
1/ Sur la créance sollicitée par Mme [O] [Y] :
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que les époux ont acquis ensemble un terrain constructible situé [Adresse 14] et qu’ils y ont fait édifier un immeuble. La construction a été financée au moyen d’un prêt consenti par le Crédit immobilier de France aux deux époux, solidairement, d’un montant nominal de 86 895,94 euros, remboursable en 300 mensualités. Le coût total du crédit s’élevant à 96 009,03 euros (pièce n°7 de Mme [O] [Y] et n°12 de M. [Z] [N]). Cet immeuble a été vendu en mars 2013 au prix de 310 000 euros. Selon le relevé de compte du notaire ayant reçu l’acte, le prix de vente a permis de solder le prêt immobilier pour un montant de 139 636,75 euros. Chacune des parties a par ailleurs perçu, le 02 avril 2013, une somme de 85 070,87 euros, pour solde du prix de vente (pièce n°5 de Mme [O] [Y]).
Mme [O] [Y] a ensuite versé à M. [Z] [N] une somme de 80 000 euros par chèque bancaire encaissé par ce dernier le 11 décembre 2013 (pièces n°4 et 6 de Mme [O] [Y]).
Il convient dès lors de qualifier la remise des fonds. En effet, il ne suffit pas au demandeur de prouver la remise de fonds pour justifier l’obligation de restitution de la somme considérée.
Mme [O] [Y] soutient qu’il s’agit là d’un « prêt » qu’elle a consenti à son époux afin de financer l’acquisition de parts d’une société qu’il a créée et dont l’objet social est d’exploiter un magasin Intermarché. M. [Z] [N] soutient quant à lui qu’il s’agissait du remboursement, par la demanderesse, d’une somme qui lui revenait, conformément à un accord entre les époux aux termes duquel ce dernier ayant remboursé seul le prêt immobilier, l’intégralité du solde du prix de vente lui revenait.
Si Mme [O] [Y] ne produit aucun écrit prouvant l’existence de ce prêt, les relations intimes et familiales existant entre les parties à l’époque de la remise des fonds justifient cette absence de preuve. Parallèlement, M. [Z] [N] n’apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles les parties s’étaient accordées pour que l’intégralité du prix de vente de l’immeuble commun lui soit versé.
Il sera donc dans un premier temps retenu que les parties se trouvant dans le cadre d’une relation familiale et sentimentale, qu’elles se trouvaient donc dans l’impossibilité morale d’établir un acte écrit conformément aux dispositions de l’article 1360 du code civil. Il convient donc d’examiner les pièces produites par les parties.
Tout d’abord, aux termes de leurs écritures, les parties indiquent que le terrain sur lequel l’immeuble a été édifié a été acquis par chacun pour moitié indivise, et c’est la raison pour laquelle le notaire leur a versé à chacun, la moitié du solde du prix de vente de l’immeuble. Aux termes de l’article 512 du code civil, l’immeuble construit sur un terrain indivis demeure indivis. De plus, le prêt souscrit pour la construction du terrain a été souscrit par les deux parties, emprunteurs solidaires. La somme versée par Mme [O] [Y] à M. [Z] [N] ne correspond pas au montant qu’elle a perçu suite à la vente de l’immeuble indivis et cette somme n’a pas été versée au défendeur au moment où elle a été perçue, en avril 2013, mais 8 mois plus tard, en décembre 2013.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait Kbis de la société [10] et des statuts de cette société, que celle-ci a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 24 mars 2014 et que M. [Z] [N] en est le président. Il a par ailleurs souscrit 9 524 actions sur les 10 000 créées, pour un montant de 152 384 euros. Il n’est pas allégué que Mme [O] [Y] ait collaboré d’une quelconque manière avec son époux au sein de cette société. De même, il ne ressort pas du jugement de divorce, de l’ordonnance de non conciliation ou encore du procès-verbal de difficultés établi par le notaire qu’elle a missionné pour procéder aux opérations de partage entre les parties, qu’elle revendique un quelconque droit de propriété sur cette société (pièce n°8, 9 de Mme [O] [Y] et 7 de M. [Z] [N]).
Ces indices accréditent l’existence d’un prêt consenti par Mme [O] [Y] à M. [Z] [N], utilisé par ce dernier pour la création de sa société, et dont le remboursement doit être mis à sa charge. Aucune des parties n’allègue l’existence d’une quelconque intention libérale de l’épouse.
En conséquence, la somme de 80 000 euros versée par Mme [O] [Y] à M. [Z] [N] le 11 décembre 2013 correspond bien à des fonds personnels appartenant à la demanderesse.
Ensuite, pour s’opposer au remboursement de cette somme, M. [Z] [N] soutient avoir participé aux charges de la vie courante au-delà de ses facultés personnelles.
A ce titre, aux termes de l’article 2 du contrat de mariage conclu par les parties, relatif à la contribution aux charges du mariage, « les époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives […]. Chacun d’entre eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre » (pièce n°1 de M. [Z] [N]).
Ainsi, les époux étaient convenus qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature.
De plus, il est constant que l’immeuble indivis financé au moyen du prêt litigieux constituait le domicile conjugal des époux et que le remboursement du prêt immobilier constituait bien une dépense courante du ménage.
Au surplus, il appartient à l’époux qui invoque le fait que sa participation a excédé ses facultés contributives, de renverser la présomption stipulée dans leur contrat de mariage en établissant la réalité de cette sur-contribution. Or en l’espèce, M. [Z] [N] ne produit pas d’éléments quant à la rémunération de chacune des parties pendant la durée du mariage. Il produit ses propres relevés de compte bancaire qui ne permettent pas de comparer les revenus de chacun des époux, pendant la durée de leur mariage, ni la répartition des charges de la vie courante entre eux.
Il en ressort donc une dette de M. [Z] [N] à l’égard de Mme [O] [Y].
Mme [O] [Y] soutient que sa créance doit être chiffrée par rapport au profit subsistant. Il ressort de l’extrait Kbis édité en juin 2021, que le capital social de la SAS [10] n’a pas été modifié et s’élève toujours à 160 000 euros. Il n’est pas établi que la valeur des parts de cette société ait évolué depuis leur acquisition par M. [Z] [N], autrement que par l’activité de ce dernier.
Mme [O] [Y] n’a sollicité aucune mesure d’investigation dans le cadre de la mise en état, aucune sommation de communiquer et n’a pas elle-même, procédé à une expertise comptable afin de faire évaluer les parts de la société. Il n’y a pas lieu dès lors, à ce stade de la procédure, d’ordonner à M. [Z] [N] de produire les liasses fiscales de la société [9].
Dès lors, à défaut d’établir la valeur subsistante des parts acquises par M. [Z] [N] au moyen des fonds prêtés, le montant de sa créance sera fixé au montant nominal des sommes prêtées, soit 80 000 euros.
2/ Sur les créances sollicitées à titre reconventionnel :
Par ailleurs, à titre reconventionnel, M. [Z] [N] sollicite des créances au titre de différentes sommes qu’il indique avoir prêtées à Mme [O] [Y] pendant la durée du mariage. Là encore, il conviendra de retenir que les sommes prêtées n’ont pas donné lieu à la rédaction d’un écrit ou à une reconnaissance de dette compte tenu des relations familiales et sentimentales existant entre les parties.
Aux termes de ses écritures, Mme [O] [Y] est taisante sur les demandes reconventionnelles formées par l’ex-époux.
— Sur la créance au titre du financement du véhicule Mercedes Classe A :
M. [Z] [N] soutient avoir prêté à Mme [O] [Y] une somme de 13 000 euros pour acquérir un véhicule de marque Mercedes. Il produit un relevé de compte bancaire faisant mention d’un virement effectué le 17 mars 2012 intitulé « VIR CLAVET » d’un montant de 13 000 euros. Cet élément ne suffit pas à prouver que les fonds ont été versés à Mme [O] [Y].
Si le procès-verbal d’infraction produit permet de dire que la demanderesse utilisait un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] en janvier 2015, le virement dont il est fait état ci-dessus ne permet pas d’affirmer que l’époux lui a prêté des fonds pour l’acquisition de ce véhicule (pièces n°18 et 19).
— Sur la créance au titre du financement du voyage en Australie du fils de Mme [O] [Y] :
Pour justifier cette créance, M. [Z] [N] produit uniquement un relevé de compte qui mentionne un chèque tiré sur ce compte bancaire, personnel au défendeur, d’un montant de 6 000 euros le 10 octobre 2014. Le bénéficiaire du chèque est ignoré. La remise des fonds à Mme [O] [Y] n’est pas établie, M. [Z] [N] sera débouté de cette demande (pièce n°20).
— Sur la créance au titre du financement du véhicule Fiat 500 :
M. [Z] [N] soutient avoir prêté à Mme [O] [Y] une somme de 12 480 euros pour l’acquisition d’un véhicule Fiat 500. Il produit un relevé de compte qui mentionne un virement de 12 480 euros effectué le 9 octobre 2017 intitulé « VIR SEPA PAIEMENT FIAT ». Le bénéficiaire de ce virement est ignoré. Il produit uniquement les conditions générales de vente et de garanties de la société Grand Nord Automobile, mais pas le bon de commande du véhicule de sorte que la marque, l’immatriculation, la date d’acquisition, le prix ou encore l’identité du propriétaire sont totalement ignorés. M. [Z] [N] sera débouté de sa demande.
— Sur la créance au titre de l’encaissement du chèque de remboursement du dépôt de garantie pour le domicile conjugal :
Au moment de leur divorce, les parties ont mis fin au bail de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12]. A cette occasion, M. [Z] [N] soutient que le dépôt de garantie a été remboursé à Mme [O] [Y] qui l’a encaissé seule.
Il produit un relevé de compte prouvant qu’il a émis un chèque de 1 800 le 4 avril 2013, dont le bénéficiaire est ignoré, et une attestation d'[X] [G], propriétaire de l’immeuble, selon laquelle il a remis un chèque de 1800 euros, correspondant à ce dépôt de garantie, à Mme [O] [Y], à la fin du bail, en mars 2019 (pièce n°23 et 24).
Si, dans ce cas, la remise des fonds à Mme [O] [Y] est suffisamment établie, il convient néanmoins de retenir que, s’agissant du domicile conjugal, le paiement du dépôt de garantie constituait une charge de la vie courante pour laquelle, comme il a été jugé ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire les comptes entre les parties. L’obligation de restitution de cette somme n’est donc pas établie et M. [Z] [N] sera également débouté de cette demande.
— Sur la créance au titre des loyers du domicile conjugal supportés par M. [Z] [N] seul :
Enfin, M. [Z] [N] soutient avoir payé seul le loyer du domicile conjugal entre les mois d’avril 2013 et mars 2019. Il produit une attestation du propriétaire de l’immeuble selon laquelle les virements du loyer étaient effectués via le compte bancaire de M. [Z] [N].
Là encore, il s’agit d’une charge de la vie courante pour laquelle il n’y a pas lieu de faire les comptes entre les parties, en vertu des dispositions du contrat de mariage précitées. M. [Z] [N] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 80 000 euros,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses demandes reconventionnelles de créances à l’égard de Madame [O] [Y],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Aide
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Juridiction competente ·
- Mission ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Équité ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Compteur ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contentieux ·
- Franchise ·
- Accessoire ·
- Protection
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Echographie ·
- Arrêt de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Exécution provisoire ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Acte
- Installation ·
- Expert judiciaire ·
- Thermodynamique ·
- Production ·
- Système ·
- Eaux ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Filtre ·
- Ouvrage
- Vélo ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Versement ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Résidence ·
- Travaux publics ·
- Société par actions ·
- Qualités
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.