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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 janv. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOGEO CONFORT immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] sous le numéro 490, S.A.R.L. LOGEO CONFORT |
Texte intégral
JUGEMENT DU
15 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00899 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQTL
AFFAIRE :
[S] [D], [N] [U] épouse [D]
C/
S.A.R.L. LOGEO CONFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Décembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 18 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [S]
né le 29 Janvier 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] épouse [D] [N]
née le 02 Mai 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 19
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LOGEO CONFORT immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 490 319 506 dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2015, Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] ont signé un bon de commande auprès de la SARL LOGEO CONFORT pour la fourniture, la livraison et la pose d’une centrale solaire aérovoltaïque et d’un ballon thermodynamique de marque ATLANTIC d’une contenance de 270 litres, pour la somme totale de 19 200 euros TTC.
Au mois de novembre 2015, les époux [D] ont signé un avenant auprès de la SARL LOGEO CONFORT pour la modification de l’objet du contrat, portant désormais sur une centrale solaire aérovoltaïque de 2 kw avec ballon d’eau chaude et adoucisseur d’eau.
La facture a été réglée et le procès-verbal de réception a été signé le 18 février 2016.
Les époux [D] ont envoyé à la SARL LOGEO CONFORT une mise en demeure avec accusé de réception le 28 juin 2022, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », par laquelle ils l’ont enjoint de terminer l’installation des panneaux aérovoltaïques.
Par acte du 19 octobre 2022, les époux [D] ont fait assigner en référé la SARL LOGEO CONFORT devant le président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 décembre 2022 et Monsieur [M] [P] a été désigné.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 9 octobre 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, les époux [D] ont assigné la SARL LOGEO CONFORT devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir, au visa de l’article 1792 du code civil :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente,
— Ordonner la restitution de l’ensemble du système aux frais de la SARL LOGEO CONFORT et du pris de vente aux époux [D],
A titre subsidiaire,
— Condamner la SARL LOGEO CONFORT à procéder à la réparation de l’installation photovoltaïque, notamment le système de la VMC, et de procéder au raccordement ENEDIS,
— Condamner la SARL LOGEO CONFORT à leur verser la somme de 2 485,87 euros au titre de leur préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision, soit :
— 770 euros au titre de la facture de la société ENERGIRONDE,
— 1572,33 euros TTC au titre de la perte de production entre 2021 et mai 2025,
— 143,54 euros au titre du surcoût de production d’eau chaude de 2021 à mai 2025,
— Condamner la SARL LOGEO CONFORT à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de résistance abusive,
— Condamner la SARL LOGEO CONFORT aux dépens,
— Condamner la SARL LOGEO CONFORT à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente fondée sur l’article 1792 du code civil, les demandeurs exposent que l’installation photovoltaïque doit être couverte par la garantie décennale de la SARL LOGEO CONFORT, laquelle avait l’obligation de livrer un bien conforme au contrat conclu. Les époux [D] font valoir que l’expertise judiciaire a mis en évidence un mauvais montage du système VMC sans respect des instructions du fabricant, dont ils n’ont eu connaissance qu’en 2021, lorsque le système a dysfonctionné.
Ils relèvent que les réparations recommandées par l’expert judiciaire et réalisées par la société ENERGIRONDE n’ont pas permis de relancer le système et qu’aucune autre entreprise n’a souhaité intervenir sur l’installation.
À l’appui de leurs demandes indemnitaires, les époux [D] précisent que les vaines réparations réalisées par la société ENERGIRONDE pour la somme de 770 euros n’auraient pas dû être faites si la société défenderesse avait respecté ses obligations contractuelles. De plus, les demandeurs ajoutent subir une augmentation de leurs factures d’électricité alors qu’elles auraient dû diminuer grâce à la production photovoltaïque, comme le leur avait promis la SARL LOGEO CONFORT lors de la conclusion du contrat. Ils affirment que le montant de leur préjudice a été fixé par l’expert judiciaire s’agissant la perte de production énergétique pure et du surcoût de production d’eau chaude.
Pour faire valoir leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, les époux [D] exposent avoir essayé à de multiples reprises de résoudre à l’amiable le litige qui dure depuis plusieurs années, et que la SARL LOGEO CONFORT ne leur a jamais répondu. Selon eux, la société défenderesse ne leur a proposé aucune solution à l’issue de l’expertise judiciaire concluant pourtant à sa responsabilité.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
Avec l’accord de Monsieur [S] [D] et de Madame [N] [U] épouse [D], cette affaire a été retenue le 11 décembre 2025 selon la procédure sans audience conformément aux articles 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la régularité et la recevabilité de la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL LOGEO CONFORT a été assignée à l’adresse à laquelle la mise en demeure a été adressée et présente sur le bon de livraison. Cette domiciliation a été confirmée par l’adresse déclarée au Registre du commerce et des sociétés et par la présence de l’enseigne de la société sur place. En outre, la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense, mais n’a pas constitué avocat.
En conséquence, la procédure est recevable et régulière.
Sur la résolution de la vente
Les époux [D] fondent leur demande en résolution du contrat passé avec la SARL LOGEO CONFORT sur l’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale du constructeur. Cependant, ce texte ne permet pas de faire droit à une telle demande, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.
Au demeurant, le bon de commande initial signé le 19 novembre 2015 par les parties indique que la prestation consistait en la « Fourniture, livraison et la pose d’une centrale solaire aérovoltaïque (…) » et d’un ballon thermodynamique. Il y est également prévu une « Garantie 10 ans (panneaux, système de fixation, intégration, étanchéité). » L’avenant signé par les parties au mois de novembre 2025 consiste seulement en la modification du matériel fourni aux époux [D] par la société défenderesse, de sorte que la prestation d’installation du matériel livré demeure inchangée.
L’expertise judiciaire a conclu que l’installation photovoltaïque litigieuse est affectée de désordres consistant dans un défaut de remplacement des filtres à air générant une panne sur le caisson de ventilation. Il indique en effet : « (..) l’installation ne respecte pas les prescriptions du fabricant quant à la trappe d’accès et l’espace disponible autour du caisson de VMC, espace permettant de réaliser l’entretien du caisson et le remplacement des filtres. À notre avis, il y a eu vice de conception dans cette installation dont il n’était pas possible de faire l’entretien ».
L’expert a indiqué que les travaux propres à remédier aux désordres constatés consistaient dans le remplacement du caisson VMC défaillant et dans la remise en service de l’installation avec accès sous toiture pour entretien. Il a estimé ces opérations à la somme de 1 800 euros TTC pour une durée de un jour. Monsieur [P] a également précisé que le caisson de VMC défectueux a été pris en garantie par le fabricant SYSTOVI qui a livré nouveau caisson chez les époux [D] au mois d’avril 2024.
De plus, l’expert judiciaire a considéré que l’installation en cause n’a plus fonctionné depuis le mois de janvier 2021 jusqu’au mois d’octobre 2024, date à laquelle il a rendu son rapport, soit 3 ans et 10 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment du fonctionnement antérieur de l’installation pendant près de 6 ans, du remplacement et de la livraison du nouveau caisson VMC, mais également de la nature, de la durée et du coût des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré des manquements suffisamment graves justifiant la résolution du contrat de vente.
De plus, les époux demandeurs ne produisent aucun élément démontrant les difficultés qu’ils allèguent pour procéder auxdites réparations.
Par conséquent, les époux seront déboutés de leur demande tendant à la résolution de la vente. Dans la mesure où il n’est pas fait droit à cette demande, il n’y a pas lieu de statuer sur la restitution du prix de vente et de l’ensemble du système qui en procède.
Sur la reprise en nature des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Afin de déterminer le régime juridique applicable à l’installation aérovoltaïque en cause, il importe de qualifier ladite installation.
Le bon de commande indique précisément : « Garantie 10 ans (panneaux, système de fixation, intégration, étanchéité) ».
Il résulte de ces éléments que l’installation aérovoltaïque doit être considérée comme un élément bâtimentaire soumis à la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil en raison de son intégration au bâti ainsi que le démontre les mentions de garantie de l’intégration, de l’étanchéité, et du caractère photovoltaïque de l’installation.
Par ailleurs, il est constant que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
En l’occurrence, les parties ont signé le procès-verbal de réception sans réserve le 18 février 2016.
Comme cela a été rappelé précédemment, l’expert judiciaire a relevé un vice de conception à l’origine des désordres, l’installation ne respectant pas les prescriptions du fabricant quant à la trappe d’accès et l’espace disponible autour du caisson de VMC nécessaire à l’entretien et au remplacement des filtres. Ce vice de conception, placé dans le comble du bien immobilier des époux [D], n’était pas apparent lors de la livraison. En outre, l’expert judiciaire a indiqué que la SARL LOGEO CONFORT n’a pas informé les demandeurs de l’entretien et de la maintenance de l’installation, consistant en un entretien plusieurs fois par an, dont le nettoyage ou le remplacement des filtres à air, tandis que ce défaut est à l’origine des désordres constatés.
Monsieur [P] a conclu : « Les désordres constatés rendent impropre cette installation à sa destination qui est de ventiler le logement et le ballon thermodynamique de production d’eau chaude sanitaire (…). »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL LOGEO CONFORT sera condamnée à procéder à la reprise en nature des désordres constatés par l’expert judiciaire, à savoir la remise ne place du nouveau caisson avec accès sous toiture pour entretien et remise en service, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
Afin d’assurer la réalisation effective des travaux de réparation alors que la SARL LOGEO CONFORT, l’installation ne fonctionnant pas depuis le mois de janvier 2021 et le rapport d’expertise judiciaire ayant été rendue le 9 octobre 2023, soit plus de 4 et 2 ans avant le présent jugement, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
S’agissant de la demande des époux [D] de condamnation de la SARL défenderesse à procéder au raccordement ENEDIS, ainsi que cela a été rappelé, le bon de commande initial, inchangé sur ce point par le second, indique que cette dernière était seulement tenue de fournir, livrer et poser une centrale solaire ainsi qu’un ballon thermodynamique. Aucun élément probant versé aux débats ne permet de mettre à la charge de la SARL LOGEO CONFORT une telle obligation de raccordement.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice financier
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [D] produisent une facture en date du 23 octobre 2024 établie par la société ENERGIRONDE pour le « remontage du caisson R-VOLT + câblage, paramétrage + essais + remise en service » pour la somme de 770 euros TTC. Ils font valoir que cette dépense a été engagée à la suite de la remise du rapport d’expertise afin de procéder aux réparations préconisées par l’expert judiciaire. La SARL défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir d’observations sur ce point.
Les demandeurs établissant avoir payé cette somme en raison des désordres causés par le vice de conception affectant l’installation et la rendant impropre à sa destination, la SARL LOGEO CONFORT sera condamnée à rembourser la somme de 770 euros TTC correspondant à la facture établie le 23 octobre 2024 par la société ENERGIRONDE.
Par ailleurs, les époux fondent leur demande indemnitaire sur la perte de production et sur le surcoût de la production d’eau chaude de 2021 à mai 2025.
Concernant la perte de production, l’expert judiciaire l’estime à la somme de 356 euros TTC par an entre 2021 et 2024.
En conséquence, la SARL LOGEO CONFORT sera condamnée à verser la somme de 1 572,33 euros TTC correspondant à la perte de production énergétique entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mai 2025 ainsi que le sollicitent les demandeurs (356X4 + 356/12X5 = 1 572,33).
S’agissant du surcoût de la production d’eau chaude, l’expert judiciaire l’estime à la somme de 32,50 euros TTC par an, soit 125 euros TTC depuis le début de l’année 2021 à la fin du mois d’octobre 2024.
Ainsi, la SARL LOGEO CONFORT sera condamnée à verser la somme de 143,54 euros TTC relatif au surcoût de la production d’eau chaude de l’année 2021 au mois de mai 2025 comme le demandent les époux [D] (32,5X4 + 32,5/12X5 = 143,54).
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard des éléments du dossier, il n’est pas suffisamment justifié d’une résistance abusive de la part de la SARL LOGEO CONFORT et notamment de préjudices autres que ceux déjà réparés au titre du préjudice financier.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur prétention de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
— Sur les dépens :
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, partie perdante, la SARL LOGEO CONFORT sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SARL LOGEO CONFORT à payer aux époux [D] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente passé avec la SARL LOGEO CONFORT et de leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SARL LOGEO CONFORT à procéder à ses frais à la réparation de l’installation photovoltaïque de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D], à savoir la remise en place du nouveau caisson avec accès sous toiture pour entretien et remise en service, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, a SARL LOGEO CONFORT sera redevable envers Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] à défaut de réparation de l’installation photovoltaïque, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] de leur demande tendant à condamner la SARL LOGEO CONFORT à procéder au raccordement ENEDIS de leur installation aérovoltaïque ;
CONDAMNE la SARL LOGEO CONFORT à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] la somme de 2 485,87 euros TTC au titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL LOGEO CONFORT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LOGEO CONFORT à verser à Monsieur [S] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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