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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Antoine D’AMALRIC…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QY2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2023, [E] [M] a assigné SA L’EQUITE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de leur acte introductif d’instance.
[E] [M] a acquis un véhicule BMW MOTO assuré par un contrat placé chez SA L’EQUITE.
Le 6 mars 2022, le véhicule a subi des dégradations avec le vol de “l’ensemble compteur”. Ce sinistre a été indemnisé par l’assureur.
Entre le 13 et le 15 janvier 2023, le véhicule a de nouveau subi un vol du caisson contenant gants, casque et blouson mais aussi de son ensemble compteur.
Le 16 février 2023, l’assureur a notifié son refus de prise en charge.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, [E] [M] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles 1103 et 1221 du code civil, de :
— Condamner SA L’EQUITE à lui payer la somme de 3194,39 € ;
— Condamner SA L’EQUITE à leur payer la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive
— Condamner SA L’EQUITE à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner SA L’EQUITE au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoireIl expose que nonobstant la qualification de la plainte visant “vol simple d’accessoires”, sa moto a bien subi des dégradations et que le compteur vitesse a été enlevé avec des dégradations et rend le véhicule impropre à sa destination. Au surplus le même sinistre a été indemnisé un an plus tôt.
Citée par acte de commissaire de justice remis à étude, SA L’EQUITE comparu.
Elle conclut à titre principal au débouté du demandeur au motif que les conditions générales du contrat prévoient expressément l’exclusion du vol simple d’accessoires. A titre subsidiaire, elle demande la déduction du montant de la franchise soit 800 euros. Elle sollicite une condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision sera contradictoire et en dernier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de [E] [M]:
Au titre des articles 1103 et 1221 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que les vols simples d’accessoires ne sont pas couverts mais que les dégradations volontaires du véhicule le sont.
Il est rappelé que le juge n’est pas tenu par la qualification retenue par un enquêteur dans sa plainte. En conséquence, il y a lieu de rechercher la véritable qualification.
Il apparaît que le vol de l’ensemble compteur vitesse ne correspond pas à un simple vol d’accessoire mais à une véritable dégradation du bien en ce que cet élément est indispensable au fonctionnement du véhicule et ne peut être retiré sans dégradations.
En conséquence, il s’agit bien d’une dégradation au sens des conditions générales et cette interprétation est confirmée par le fait que ce sinistre a déjà été indemnisé par le passé dans la relation contractuelle.
En l’espèce, [E] [M] soutient que SA L’EQUITE lui doivent la somme de :
la somme de 3194,39 € [E] [M] fournit au dossier le justificatif du sinistre et du montant des réparations.
Ces éléments corroborent son allégation.
SA L’EQUITE fournit les justificatifs relatifs à la franchise de 800 euros.
La demande de [E] [M] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie sous réserve de prise en compte de la franchise.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [E] [M], condamner SA L’EQUITE à lui payer les sommes de:
2394,39 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive.
Le demandeur ne justifié pas suffisamment d’un préjudice engendré par la prétendue résistance abusive ni du caractère abusif de la résistance.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SA L’EQUITE , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,;
Condamne SA L’EQUITE à payer à [E] [M] la somme de 2394,39 €
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement SA L’EQUITE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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