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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR ( CPAM 21 ), SA, CAISSE PRIMAIRE c/ D', ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/03504 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IELA
Jugement Rendu le 22 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM 21)
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière pricipale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [T] [W] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 décembre 2020, alors qu’il circulait à vélo à [Localité 7], M. [Z] [P] a été victime d’un accident provoqué par le conducteur d’un véhicule appartenant à la société GCC, assurée auprès de la compagnie d’assurance SA Allianz IARD.
Selon la fiche de renseignement, M. [P] a présenté des excoriations, hématomes et myalgies globales post traumatiques, et subi un préjudice matériel.
La proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurance n’a pas donné satisfaction à M. [P], qui ne l’a pas signée.
Par actes signifiés par commissaire de justice le 15 novembre 2023, M. [P] a fait assigner la SA Axa France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— condamner la SA AXA France IARD à lui verser les sommes de :
— 2 270 euros au titre du préjudice corporel,
— 5 600 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Régulièrement assignées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la [Adresse 6] et la SA Allianz IARD n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du requérant, à l’assignation sus-visée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le principe de l’indemnisation
Il ressort des pièces produites au débat, notamment l’offre indemnitaire, que la SA Allianz IARD, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [P] a été victime le 23 décembre 2020, ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par M. [P], y compris le préjudice matériel en l’absence de faute de la victime, à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II – Sur l’évaluation des préjudices
A – Sur le préjudice matériel
Conformément à la jurisprudence constante, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour les parties, et tendre à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, M. [P] sollicite la somme de 5 600 euros correspondant au prix d’achat d’un nouveau vélo de compétition, précisant pratiquer le cyclisme à un haut niveau national.
La SA Allianz IARD n’a pas prévu d’indemnisation au titre du préjudice matériel dans son offre d’indemnisation, alors que le procès-verbal précise, à juste titre, qu’en application de la loi du 5 juillet 1985 et en raison des circonstances de l’accident survenu le 23 décembre 2020 à [Localité 7], le droit à indemnisation de M. [P] [Z] est fixé à 100 % des dommages résultant d’une atteinte à la personne et à 100 % des dommages résultant d’une atteinte aux biens.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le vélo sur lequel M. [P] roulait le jour de l’accident a été percuté à l’arrière gauche par le véhicule. Il n’avait plus aucune valeur après le sinistre, alors qu’il valait 4 300 euros TTC avant, et que les travaux de réparation des dommages apparents imputables au sinistre étaient estimés à 4 602 euros TTC, et qu’aucun professionnel du négoce des véhicules accidentés consultés n’a souhaité acquérir ce bien.
M. [P], étudiant en STAPS au jour de l’accident, justifie de la facture d’achat de son vélo de compétition (Vélo route Trek Emonda SLR Disc Ultegra Di2, taille 54) éditée le 19 février 2019, qui indique un prix total de 5 000 euros, avant remise de 1 166,67 euros. Il produit également une facture datant du 5 février 2021 pour l’achat d’un vélo présentant les mêmes références, d’un montant de 6 332,50 euros TTC avant la remise, soit 5 600 euros TTC.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 5 600 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
B – Sur le préjudice corporel
M. [P] sollicite la réparation de deux préjudices non extra-patrimoniaux, non soumis à recours.
1- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [P] sollicite, sur la base d’un montant journalier de 30 euros, une somme de 270 euros.
Dans son offre indemnitaire, la SA Allianz IARD a proposé la somme de 240 euros pour 90 jours à 10 %.
L’indemnisation à la charge de la SA Allianz IARD au titre du déficit fonctionnel temporaire sera la suivante : 90 jours x 27 euros x 10 % = 243 euros.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 243 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées temporaires
M. [P] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation du pretium doloris, désormais appelé “souffrances endurées”, temporaires dans la mesure où les douleurs n’ont pas perduré après consolidation.
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Dans son offre indemnitaire, la SA Allianz IARD a proposé la somme de 850 euros, sur la base d’une évaluation à 1/7, non contestée par le requérant.
Au regard des douleurs générées par l’accident précisées sur la fiche de renseignements, à savoir des excoriations, hématomes et myalgies globales post traumatiques, et de l’évaluation fixée à 1/7, il convient d’allouer à M. [P] une somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 243 euros au titre du préjudice corporel (243 euros + 2 000 euros).
C – Sur le préjudice moral
M. [P] réclame une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral lié d’une part à la tardiveté de la proposition, émise près de deux ans après l’accident, d’autre part l’insuffisance de la proposition.
Il résulte des pièces versées en procédure que l’offre d’indemnisation est datée du 16 novembre 2022, soit vingt-trois mois après la survenance de l’accident de circulation. Elle est tardive et ne respecte nullement les prescriptions de l’article L. 211-9 du code des assurances.
En outre, non seulement elle est insuffisante s’agissant notamment du montant des souffrances endurées, mais encore et surtout elle ne contient aucune offre d’indemnisation du préjudice matériel, alors qu’elle précise qu’elle reconnaît le principe de réparation intégrale y compris à ce titre et qu’elle disposait à tout le moins du rapport de l’expert pour faire une proposition.
Cette attitude a généré un préjudice moral à M. [P], qu’il convient de fixer à 2 000 euros.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
III – Sur les demandes accessoires
La SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [P] l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [P] la somme de 2 243 euros (deux mille deux cent quarante-trois euros) au titre du préjudice corporel se décomposant ainsi :
— 243 euros (deux cent quarante-trois euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées temporaires,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [P] la somme de 5 600 euros (cinq mille six cents euros) au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à M.[P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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