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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/114
N RG 26/00109 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJAO
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [J],
ET
Monsieur [B] [H]
[…]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Julie SAVOYA, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 27 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 27 avril 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [A] [R] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 22 avril 2026 à 12 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [B] [H] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 avril 2026,
Vu la décision en date du 22 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [B] [H] à compter du 22 avril 2026 à 12 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [X] [E] en date du 23 avril 2026 à 12 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [M] [C] en date du 25 avril 2026 à 10 heures 50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 25 avril 2026 prolongeant les soins de Monsieur [B] [H] d’un mois à compter du 25 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [X] [E] en date du 27 avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [B] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 27 avril 2026 à Monsieur [B] [H], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et à Me Julie SAVOYA,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H],
Vu la réponse, en date du 27 avril 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [B] [H] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Julie SAVOYA en date du 28 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [H].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [B] [H] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 22 avril 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Le certificat médical initial du même jour du Docteur [R] exerçant au centre hospitalier [Etablissement 1], il avait tenté de se suicider par arme à feu (désarmé par son épouse) dans un contexte d’idées suicidaires évoluant depuis deux semaines et d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec une perte d’autonomie consécutive à un AVC (interdiction de conduire, de pratiquer la chasse, absence de vie sexuelle). Le psychiatre a relevé un discours projectif à l’égard de son épouse, une personnalité psychorigide, un refus des soins et une absence de critique quant à sa tentative de passage à l’acte.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent dans un premier temps une amélioration du contact mais une fragilité persistante sur le plan thymique et une alliance à consolider alors qu’il demande sa sortie. Par la suite, il est décrit comme de bon contact avec une thymie correcte, sans angoisse et un sommeil satisfaisant. Toutefois, la critique des menaces de passage à l’acte est décrite comme très superficielle (il indiqua avoir cherché à faire réagir son épouse face à l’absence d’intimité) et il reste ambivalent vis-à-vis des soins.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 25 avril 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [E] en date du 27 avril 2026 précise que malgré une amélioration thymique, le patient demeure fragile ce qui nécessite d’organiser une permission au domicile avec sa femme avant d’envisager une sortie.
A l’audience Monsieur [B] [H] indique que c’est la première fois qu’il cherche à se faire du mal, et précise qu’il a une permission de sortie ce jour avec sa femme. Il insiste sur le point de savoir ce que sont devenues ses armes. Il précise qu’il accepte de se faire soigner mais à domicile, demandant donc la mainlevée de la mesure.
Le tiers présent précise qu’il a eu un suivi avec une neuro-psychologue au moment de son AVC, mais par la suite a juste bénéficié d’un suivi en orthophonie. Elle indique qu’il est indispensable qu’il n’y ait plus d’armes à la maison et que d’ailleurs les gendarmes ont récupéré les siennes.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client considère qu’il n’y a plus de risques suicidaires et bénéficie d’un étayage familial important qui peut permettre des soins à l’extérieur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [B] [H] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que l’ambivalence vis à vis de soins persiste.
Alors que sa situation reste fragile dans un contexte de problèmes de santé récents qui entravent son autonomie, le maintien en hospitalisation complète apparaît indispensable compte tenu du passage à l’acte suicidaire à l’origine de son hospitalisation et qui nécessite toujours une surveillance constante afin de lui apporter les soins adaptés dans l’attente d’une stabilisation de son état, le risque étant réel, en cas de sortie prématurée, d’une rupture thérapeutique contraire à son intérêt.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [B] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [H] ;
ORDONNONS le maintien de [B] [H] […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 28 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 28 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [B] [H] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Julie SAVOYA
— Tiers
Le Cadre Greffier
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