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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OLE
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y], sous curatelle renforcée, assisté de Madame [S] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/561 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [S] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour M. [A] [Y], placé sous curatelle renforcée
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 10 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OLE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
De la relation ayant existé entre Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [D] est issue une enfant :
— [J] [Y], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 3] reconnue par ses père et mère.
Par jugement en date du 15 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Lille a, notamment :
— Fixé la contribution de Monsieur [A] [Y] à l’entretien et à l’éducation de sa fille
à la somme de 100 euros par mois à compter du jugement.
Monsieur [A] [Y] a été placé sous curatelle renforcée le 28 mai 2022.
Monsieur [A] [Y] a été défaillant dans le règlement de la pension alimentaire.
Le jugement du 15 juin 2009 a été signifié à Monsieur [Y] le 17 juillet 2025 et à sa curatrice le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [M] [D] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 8 153,77 € au titre de la pension alimentaire due.
Cette saisie attribution, dénoncée à Monsieur [Y] le 9 septembre 2025, a été fructueuse à hauteur de 908,61 €.
Par exploit en date du 28 novembre 2025, Monsieur [Y] a introduit une demande devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] aux fins de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge et ce rétroactivement à compter du 25 mars 2022 ou, subsidiairement, à compter de sa demande.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [M] [D] a fait réaliser une nouvelle saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 8 093,00 € au titre de la pension alimentaire due.
Cette saisie attribution, dénoncée à Monsieur [Y] le 10 décembre 2025, a été fructueuse à hauteur de 290,24 €.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, Madame [M] [D] a fait réaliser une troisième saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 8 647,62 € au titre de la pension alimentaire due.
Cette saisie attribution, dénoncée à Monsieur [Y] le 8 janvier 2026, a été fructueuse à hauteur de la somme de 641,41 €.
Par assignation en date du 2 février 2026, Monsieur [A] [Y], assisté de sa curatrice, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lille afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales ou, subsidiairement, aux fins d’annulation de la saisie attribution en date du 2 janvier 2026.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 février 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette audience, Monsieur [Y], assisté de sa curatrice et représenté par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ,
— annuler la saisie pratiquée le 2 janvier 2026 dans les livres du CIC
— ordonner la main levée de la saisie pratiquée le 2 janvier 2026 dans les livres du CIC
— condamner Madame [D] à régler à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de saisie attribution,
— accorder à Monsieur [Y] un moratoire de deux ans pour payer les sommes dues.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait d’abord valoir qu’il subit une saisie attribution particulièrement abusive.
Monsieur [Y] prétend en effet que Madame [D] a été précisément informée de sa situation précaire par le commissaire de justice qu’elle a mandaté lors de la première saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2025 puisque sa curatrice s’est manifestée auprès de ce dernier les 3 et 17 septembre 2025 pour expliquer sa situation et son absence de revenu.
Monsieur [Y] soutient que, bien qu’informée de son impécuniosité, Madame [D] continue cependant à faire diligenter saisie attribution sur saisie attribution, veillant même à faire diligenter la présente saisie attribution dans des délais l’empêchant de bénéficier du solde bancaire insaisissable et le privant ainsi de l’intégralité de ses faibles ressources pour le mois de janvier.
Monsieur [Y] s’étonne d’autant plus de ce soudain acharnement que Madame [D] ne s’est jamais manifestée pendant des années et qu’elle n’a par ailleurs jamais saisi la C.A.F pour obtenir le paiement médiatisé de la pension alimentaire. Madame [D] ne semble avoir souhaité percevoir la pension alimentaire que depuis que Monsieur [D] a émis le souhait de renouer les contacts avec sa fille.
Monsieur [Y] affirme donc que Madame [D] et son commissaire de justice ont abusé des voies d’exécution en le soumettant à une troisième saisie attribution inutile et disproportionnée.
Monsieur [Y] souligne que cette saisie abusive lui cause un important préjudice puisque, après plusieurs années en foyer d’urgence, il vient de retrouver un logement pour enfin reprendre sa vie en main et refaire surface. Il indique que ces saisies attributions répétitives et devenues malveillantes viennent gravement compromettre ces efforts de réinsertion sociale.
Il demande réparation de ce préjudice par allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] ajoute enfin qu’il souhaite participer aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille mais à hauteur de ses ressources, lesquelles sont en ce moment extrêmement limitées.
En défense, Madame [D], représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [Y] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2026.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] fait d’abord valoir que la saisie attribution critiquée n’est pas abusive.
Elle rappelle que Monsieur [Y] est défaillant dans le paiement de sa pension alimentaire depuis 2018. Il a alors également totalement disparu de la vie de sa fille et n’a jamais informé personne de sa situation ni entrepris quelque démarche que ce soit pour faire modifier la pension alimentaire mise à sa charge.
Madame [D] indique élever seule [J], enfant se trouvant par ailleurs en situation de handicap.
Elle ne dispose pas non plus de larges ressources et a besoin de la pension alimentaire qui lui est due.
Madame [D] estime ainsi que la saisie attribution critiquée n’était pas abusive et inutile mais au contraire parfaitement justifiée.
Elle conclut ainsi au débouté des demandes de Monsieur [Y].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABUS DE SAISIE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [D] justifie d’un titre exécutoire constatant à son profit une créance alimentaire liquide et exigible.
Il est constant que Monsieur [Y] a cessé de payer la pension alimentaire mise à sa charge depuis plusieurs années.
Madame [D] était donc bien fondée à tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues au moyen de mesures d’exécution forcée et, pour cette raison, les précédentes saisies attributions ont été validées.
Au cas d’espèce cependant, s’agissant de la saisie attribution présentement contestée, force est de constater :
que Madame [D] a été informée au plus tard en septembre 2025, lors de la première saisie attribution, de ce que Monsieur [Y] était actuellement en situation financière précaire et que ses revenus se limitaient à l’allocation spécifique de solidarité, soit 599 € par mois.qu’il s’agit de la troisième saisie attribution réalisée en quatre mois,que cette saisie attribution est intervenue moins d’un mois après une précédente saisie attribution, faiblement fructueuse, sur des comptes bancaires peu garnis, dans des délais calculés pour empêcher Monsieur [Y] de bénéficier du solde bancaire insaisissable et le privant ainsi de la totalité de ses revenus pour le mois de janvier,
Alors que Madame [D] a d’autres recours pour percevoir la pension alimentaire soudainement réclamée avec acharnement, la multiplication de ces saisies attributions et leur séquençage privant Monsieur [Y] du bénéfice du solde bancaire insaisissable démontre, sinon une volonté de nuire, au moins un usage abusif des voies d’exécution.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2026 de façon abusive.
Les frais d’exécution induits par cette saisie attribution resteront à la charge de Madame [D].
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie attribution critiquée a été déclarée abusive, notamment en raison de la façon dont elle a été exercée dans le temps, soit juste moins d’un mois après la précédente de façon à priver Monsieur [Y] du bénéfice du solde bancaire insaisissable, voulu par le législateur pour permettre à chacun, même au saisi endetté, de préserver des conditions de vie minimales.
Par la façon dont la saisie attribution a été menée, et alors que Madame [D] était parfaitement informée des conditions de ressource extrêmement limitées de Monsieur [Y], celui-ci a été privé de l’entièreté de ses ressources pour le mois de janvier.
Le préjudice subi par Monsieur [Y] peut ainsi être évalué à la valeur du SBI dont il a été privé, soit la somme de 646,52 €.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Y] la somme de 646,52 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la dette de Monsieur [Y] étant une dette d’aliment, il ne peut lui être accordé aucun délai de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] succombe principalement.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [D] succombe principalement et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 2 janvier 2026 ;
DIT que les frais d’exécution de cette saisie attribution resteront à la charge de Madame [M] [D] ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 646,52 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OLE
[I]
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OLE
[A] [Y], sous curatelle renforcée, assisté de Madame [S] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [S] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour M. [A] [Y], placé sous curatelle renforcée C/ [M] [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
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