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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 21/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01076 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HINL
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
G.I.E. MACIF MUTUALITE GESTION
[W] [G]
C/
S.A.R.L. COTE D’OR CARAVANES
S.A. [S] [V] GMBH
ENTRE :
G.I.E. MACIF MUTUALITE GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 475 309, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [L] [B]
née le 20 Décembre 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [W] [G]
né le 01 Juin 1954 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. COTE D’OR CARAVANES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 321 043 390, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
S.A. [S] [V] GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une commande passée le 6 octobre 2018, Mme [L] [B] et M. [W] [G] ont fait l’acquisition, le 24 mai 2019, d’un camping-car neuf de marque [11] immatriculé [Immatriculation 7] auprès du concessionnaire [Adresse 5] au prix de 51.462 euros. Ce camping-car aait été commandé auparavant par la société Côte d’Or Caravanes au prix de 37.146,50 euros auprès de la société allemande [S] [V] le 24 avril 2019.
Le véhicule a pris feu le jour de l’acquisition après avoir parcouru 150 kilomètres.
Le 29 mai 2019, Mme [B] et M. [G] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la MACIF qui a missionné un expert, le Cabinet NFC Expertises.
Une réunion contradictoire s’est tenue en présence du concessionnaire et du constructeur, la société [S] [V], le 29 mai 2019. L’expert estime que l’origine de l’incendie est due à un défaut de conformité du faisceau électrique de la cellule allant de la platine électrique située sous la banquette à la batterie de cellule située sous le siège conducteur.
La MACIF a procédé au règlement d’indemnités à hauteur de 54.232,27 euros auprès de ses assurés et a reçu deux quittances subrogatoires le 31 mai 2021.
Par acte du 20 mai 2021, Mme [B], M. [G] et la MACIF Mutualité Gestion ont fait assigner la SARL [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— déclarer leurs demandes recevables ;
— recevoir la MACIF en son action subrogatoire ;
— prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et condamner la société [Adresse 5] à indemniser les demandeurs des conséquences dommageables de l’incendie ;
— condamner la société Côte d’Or Caravanes à verser :
* 9.186,39 euros en réparation du préjudice matériel des consorts [C],
* 1.820 euros en réparation du préjudice immatériel des consorts [C],
* 54.232,27 euros à la MACIF,
* 5.000 euros à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Me Tupinier ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 26 mai 2021, la SA [Adresse 5] a fait assigner la SA [S] [V] GMBH devant le tribunal de Dijon aux fins de :
— constater la non conformité et le vice caché du véhicule vendu à la société [Adresse 5] ;
— constater l’inexécution par la société [S] [V] de ses obligations contractuelles,
— prononcer la résolution de la vente du 24 avril 2019 portant sur la caravane incendiée,
— condamner la société [S] [V] à lui verser la somme de 42.916,50 euros ;
— condamner la société [S] [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dont le montant serait supérieur à 42.916,50 euros ;
— subsidiairement, condamner la société [S] [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la société [S] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Champloix.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers par décision du 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, sur saisine de la société [S] [V], le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par celle-ci et dit n’y avoir lieu à disjonction. La société [S] [V] a été condamnée à régler une somme de 700 euros à la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a déclaré irrecevable l’appel formé par la société [S] [V] et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 5], en condamnant la société [S] [V] à verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux demandeurs et à la société [Adresse 5].
Par dernières conclusions du 13 avril 2023, les demandeurs maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la SARL Côte d’Or Caravanes demande au tribunal de :
— déclarer les demandeurs irrecevables et sinon mal fondés en leurs demandes ;
— subsidiairement, débouter les consorts [N] de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 4.832,31 euros au titre des effets personnels, 3.973,08 euros au titre des frais de logement, déplacement, location, restauration et carburant lors de la première mise en circulation, et 1.820 euros au titre d’un prétendu trouble de jouissance ;
— débouter la MACIF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— constater la non conformité et le vice caché du véhicule vendu à la société [Adresse 5] ;
— constater l’inexécution par la société [S] [V] de ses obligations contractuelles ;
— prononcer la résolution de la vente du 24 avril 2019 ;
— condamner la société [S] [V] à lui régler la somme de 42.916,50 euros au titre de la restitution du prix de vente et de l’indemnité réparatrice du gain manqué ;
— condamner la société [S] [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dont le montant serait supérieur à 42.916,50 euros ;
— subsidiairement, condamner la société [S] [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la société [S] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner la société [S] [V] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Champloix.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société [S] [V] AG demande de :
— dire que le camping-car de marque Weinsberg immatriculé [Immatriculation 7] est exempt de tout vice, défaut de conception et non conformité ;
— débouter les parties de leurs demandes à son encontre ;
— condamner la société [Adresse 5] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code rappelle que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal.
De jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. (Civ. 3ème 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279).
M. [G], Mme [B] et leur assureur rappellent que le véhicule a pris feu le jour de la mise en circulation du camping-car neuf qu’ils avaient acheté. La garantie des vices cachés étant une garantie objective et non une responsabilité du fait des défauts de la chose vendue, son caractère automatique justifie la résolution de la vente à l’égard de leur vendeur.
L’expert amiable a conclu à un défaut de conformité du faisceau électrique de cellule allant de la platine électrique située sous la banquette à la batterie de cellule située sous le siège conducteur. Or ce faisceau a été fixé lors de la fabrication du camping-car et a rendu le véhicule impropre à son usage suite à sa destruction.
La société Côte d’Or Caravanes estime ne pas être responsable du sinistre, seul le constructeur étant fautif de sorte que les demandes présentées seraient irrecevables à son encontre.
Elle invoque les dispositions de l’article 36 de la convention de [Localité 15] du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises pour voir constater que la société [S] [V] est responsable du défaut de conformité affectant le camping-car ce qui justifie de prononcer la résolution de la vente.
La société [S] [V] considère qu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché préexistant à la vente, faute de désignation d’un expert judiciaire pour le vérifier et déterminer les responsabilités encourues. Le rapport d’expertise amiable ne peut suffire, d’autant que ses représentants qui y assistaient, ne parlaient pas le français. Elle communique un rapport contradictoire basé sur les constatations effectuées sur l’épave par un autre expert du cabinet Happel qui considère que le feu serait parti de la deuxième batterie installée par la société [Adresse 5] après la vente.
En l’espèce, les consorts [G] et [B] ont été victime de l’incendie de leur camping-car qu’ils venaient de récupérer auprès du vendeur Côte d’Or Caravanes après avoir réalisé 150 kilomètres. L’expert diligenté par l’assureur a considéré, après organisation d’une réunion contradictoire qui réunissait l’ensemble des parties le 1er juillet 2019, que le véhicule était économiquement irréparable et estimé la valeur de remplacement à 50.800 euros. Il note que le départ d’incendie se situe au niveau des circuits électriques de la cellule entre les deux planchers, et donc installée par le constructeur. Il n’a pas relevé de défaut au niveau de la deuxième batterie de cellule montée par les établissements [Adresse 5] qui ne sont pas intervenus dans l’environnement du faisceau qui a brûlé dans la mesure où celui-ci est inaccessible après montage (passage entre 2 planchers).
La société Happel a réalisé un examen non contradictoire du véhicule le 21 août 2019 à la demande du fabricant. Il conclut qu’aucune manipulation ou mise en scène délibérée du sinistre n’est intervenue, ni qu’une erreur de montage ou d’installation par le fabricant n’est possible.
Il s’accorde à dire que la zone de départ de l’incendie se trouve au niveau du plancher surélevé situé derrières les sièges conducteur et passager. La cause de l’incendie est l’inflammation de l’isolation plastique des câbles électriques dans le véhicule en raison d’un défaut électrique des composants de l’installation électrique du véhicule.
Il estime par contre que la cause première de l’incendie est attribuée à l’installation non conforme d’une deuxième batterie par le vendeur, montée en parallèle à la batterie de bord du fabricant avec deux câbles pour chaque potentiel électrique, sans élément de sécurité. Il évoque la surcharge thermique des conducteurs de masse comme pouvant être à l’origine de l’incendie car des traces sur la borne positive de la batterie installée par le vendeur attestent d’un contact à faible résistance et d’une compensation de potentiel provoquée à ce niveau.
De fait, les constatations de l’expertise amiable contradictoire sont confirmées par l’examen de l’expert allemand en ce sens que les propriétaires du véhicule ne sont pas à l’origine de l’incendie du camping-car et qu’ils n’ont commis aucune faute de conduite particulière puisque l’incendie provient de l’installation électrique du véhicule.
En ce sens, le vice était, sans conteste, non détectable par les propriétaires qui venaient tout juste de prendre en main le véhicule et donc nécessairement antérieur à la vente réalisée le jour même de l’incendie. Ce vice a rendu obligatoirement impropre le véhicule à son usage compte tenu du faible kilométrage réalisé avant le propagation de l’incendie, l’installation électrique rendant dangereuse l’utilisation du véhicule.
En conséquence, le vice caché est bien démontré et justifie d’ordonner la résolution de la vente entre la société [Adresse 5] et les consorts [C], qui ont subrogé leur assureur.
Sur le préjudice subi
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
Le caractère irréfragable de la présomption fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est nécessaire pour parvenir à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences. Le vendeur doit ainsi réparer l’intégralité des dommages soufferts par l’acheteur résultant du vice caché.
Les demandeurs rappellent que le professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue de sorte que la société Côte d’Or Caravanes doit être tenue de tous les dommages et intérêts.
M. [G] et Mme [B] ont perçu une indemnité de 54.232,27 euros de leur assureur la MACIF correspondant à la valeur de remplacement du véhicule et à l’indemnisation de divers préjudices matériels compris dans leur garantie contractuelle ainsi qu’au frais de déplacement pour se rendre à l’expertise amiable.
Ils indiquent avoir eu à leur charge la franchise de 381 euros. L’expert amiable a chiffré la liste des effets personnels se trouvant dans le camping-car et estimé à 8.340,31 euros [14] tout en précisant que seules quelques factures ont été communiquées pour en justifier. Dans leurs conclusions, ils estiment à 4.832,31 euros les effets détruits non compris dans la garantie.
Ils indiquent par ailleurs, qu’ils partaient en vacances avec le camping-car le jour de l’incendie de sorte que doivent également être pris en compte les frais engagés pour leur déplacement, logement et restauration au cours du mois de juin à octobre 2019, ce qui aurait été évité s’ils avaient pu conserver leur camping-car. Ils estiment ce montant à 3.850,26 euros. Ils font enfin état du coût de l’essence utilisé dans le véhicule qui a brûlé.
Au total, ils sollicitent une somme de 9.186,39 euros.
Ils invoquent également un préjudice de jouissance entre le jour de l’incendie et le jour de l’indemnisation par leur assureur soit 91 jours et sollicitent 1.820 euros.
La société [Adresse 5] considère que la demande au titre des effets personnels est infondée, la présence des effets n’étant pas prouvée, aucune facture n’étant produite.
Concernant les frais de logement, déplacement, location et frais de carburant, la réalité des frais n’est pas établie et apparaît excessive et sans lien de causalité avec le sinistre. Enfin, le préjudice de jouissance est infondé puisque le camping-car n’est pas destiné à être utilisé quotidiennement.
La société [S] [V] estime disproportionnées les demandes financières présentées sans justificatif et au vu de la valeur du camping-car. Concernant la subrogation de la MACIF, elle note que le camping-car a été acheté au prix de 51.300 euros de sorte qu’elle n’explique pas la différence avec le prix versé.
En l’espèce, la compagnie MACIF indique avoir réglé aux propriétaires la somme de 50.800 euros au titre du camping-car et la somme de 3.508 euros au titre de l’indemnisation de l’antenne satellite, du panneau solaire et du porte vélo, et la somme de 305,27 euros au titre des frais de déplacement pour l’expertise, dont elle a déduit la franchise de 381 euros, soit un total de 54.232,27 euros.
Concernant les effets matériels dont les propriétaires sollicitent l’indemnisation, il peut être retenu :
— la télévision pour 320 euros correspondant au prix indiqué sur la facture d’achat du camping-car,
— le reliquat du coût du porte-vélo (729-610) soit 119 euros (non remboursé intégralement par la MACIF),
— la serrure sécurité pour 372 euros indiqué sur la facture d’achat du camping-car,
— les lunettes de soleil dont la facture de 1.255 euros est communiquée (du 13 décembre 2017),
— les objets matériels à installer dans le camping-car conformément à la facture de [4] d’Or Caravanes pour 257 euros ;
— le guide des étapes 2019 de camping-car acheté 26 euros le 6 octobre 2018,
— les frais d’essence du camping-car, justifiés selon prélèvement sur le compte des propriétaires le 24 mai 2019 pour 122,82 euros,
— la facture de fromage pour 25,74 euros payée le 24 mai 2019 avant l’incendie,
— les chargeurs de téléphone remplacés pour 43,80 euros selon facture du 24 mai 2019,
— les frais de restauration du 24 mai et 25 mai 2019 soit 129,54 euros, d’hôtel pour 98,40 euros, de voiture de location le 26 mai pour 51,80 euros et le coût de l’appel téléphonique à la MACIF le 24 mai pour 22,72 euros.
Le coût du déplacement pour se rendre à [Localité 6] pour récupérer le camping-car ne peut être retenu car survenu avant l’incendie et ces frais auraient été, en tout état de cause, pris en charge par le couple pour récupérer en Bourgogne leur véhicule.
Concernant les vêtements, linges, valises, trousse de maquillage disparus dans l’incendie, aucun justificatif n’est communiqué. Il sera retenu la somme de 1.000 euros qui paraît plus mesurée.
Concernant l’indemnisation des voyages réalisés entre le 20 juin et le 12 octobre 2019, le couple mentionne dans ses écritures que l’indemnisation par la MACIF est intervenue le 22 août 2019, en conséquence, il sera tenu compte exclusivement des voyages prévus jusqu’à fin août et du coût de l’annulation du voyage au Danemark (accepté par la société [Adresse 5]), après déduction de certains repas (le couple aurait probablement effectué quelques dîners au restaurant même en bénéficiant d’un camping-car). En conséquence, la somme de 2.000 euros sera prise en compte. En effet, les frais n’auraient pas été engagés si le couple avait disposé du camping-car comme initialement prévu pour leurs congés. Par contre les frais d’essence et de péages auraient été en tout état de cause réglés par le couple s’ils avaient utilisé leur camping-car, de sorte qu’ils ne peuvent être retenus.
Dès lors que les frais de voyages prévus au cours de l’été ont été indemnisés, aucun préjudice de jouissance ne peut être accepté au profit du couple [C], un tel préjudice ferait sinon double emploi avec l’indemnisation de leurs déplacements pour leurs congés qui n’ont pas été annulés.
Au total, la société Côte d’Or Caravanes devra donc régler la somme de 5.843,82 euros et la somme de 381 euros au titre de la franchise à M. [G] et Mme [B].
La MACIF a procédé au paiement d’une somme de 54.232,27 euros au profit de ses assurés dans lesquels elle est donc subrogée, comme le confirment les deux quittances subrogatoires du 31 mai 2021 en application de l’article 1251 du code civil et de l’article L 121-12 du code des assurances.
De fait, la société venderesse du véhicule ne semble pas le contester.
En conséquence, il convient de condamner la société [Adresse 5] à régler la dite somme à la MACIF.
Sur la responsabilité et la garantie du constructeur [S] [V]
La convention de [Localité 15] du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises prévoit en son article 35 que les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type et en son article 36 que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
L’article 40 de la convention de [Localité 15] prévoit que le vendeur ne peut se prévaloir de la déchéance de l’article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur.
L’article 49 de la convention prévise que l’acheteur peut déclarer le contrat résolu si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente convention constitue une contravention essentielle au contrat.
La société [Adresse 5] rappelle qu’en application de l’article 6 du règlement Bruxelles I, elle peut attraire en garantie une société domiciliée sur un autre territoire d’un Etat membre, devant le tribunal saisi de la demande originaire.
Elle invoque l’application de l’article 35 et de l’article 36 de la convention de [Localité 15] du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises qui précise que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
Elle soutient, comme l’a conclu l’expert amiable, que le camping-car que lui a vendu la société [S] [V] n’était pas conforme car impropre à l’usage attendu. Le fabricant était représenté au cours des opérations d’expertise par ses représentants commerciaux en France, de sorte qu’ils parlaient et comprenaient le français. L’expertise réalisée par la société [S] [V] n’était pas contradictoire et ses conditions de réalisation non précisées donc elle doit être écartée.
Ainsi, et en application de l’article 49 de la convention de [Localité 15], la résolution du contrat peut être ordonnée si l’inexécution constitue une contravention essentielle au contrat.
Elle demande donc la restitution du prix d’achat et à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 74 de la convention de [Localité 15], une indemnité réparatrice du gain manqué.
A défaut, elle demande à être garantie par la société [S] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société [S] [V] considère que la preuve de l’existence d’un vice caché avant la vente réalisée au profit de la société [Adresse 5] n’est pas établie, son expert pointant une mauvaise réalisation des travaux d’équipement par l’installation d’une seconde batterie. Elle conclut au rejet des demandes.
Sur ce, les parties défenderesses ne contestent pas la mise en oeuvre des dispositions de la convention de [Localité 15] dans le cadre de leurs relations commerciales.
Si le juge de la mise en état a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire compte tenu de la présence au cours des opérations d’expertise amiable, de représentants du constructeur allemand qui n’ont pas contesté les conclusions confirmant sa responsabilité, et compte tenu de l’absence d’examen contradictoire par l’expert allemand, aucun autre élément de preuve que le rapport du cabinet NFC Expertises n’est communiqué pour prouver que la non conformité du véhicule était antérieure à la vente réalisée entre [S] [V] et [Adresse 5].
Dès lors que la société Côte d’Or Caravanes a réceptionné le 24 avril 2019 le camping-car litigieux livré par [S] [V], sans réserve ou dénonciation, il appartient à l’acquéreur de démontrer la non conformité du véhicule vendu et de prouver que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les faits sur lesquels portait ce défaut qu’il n’a pas révélés.
Or le défaut n’a été révélé que le 24 mai 2019, deux heures et demi après sa mise en circulation, et il n’est pas contesté le fait que la société [Adresse 5] avait installé une batterie supplémentaire non prévue par [S] [V] sur le véhicule litigieux après réception du camping-car et avant remise aux particuliers.
A ce titre, la société Côte d’Or Caravanes n’explique pas les raisons de cette installation (est-ce pour le fonctionnement des panneaux solaires ?). L’expert amiable est peu précis sur le descriptif de l’installation électrique. Il indique que le départ de l’incendie se situe dans la cellule, que le faisceau électrique de masse allant de la batterie du porteur à la batterie principale de la cellule et se poursuivant jusqu’aux éléments de commande électrique de la cellule présente des traces d’échauffement. Sur le faisceau électrique de cellule passant sous le plancher à l’aplomb de la table, des boulettes de fusion ont été trouvées. Il n’a pas relevé de défaut au niveau de la deuxième batterie de cellule démontée par les établissements [Adresse 5] qui ne sont pas intervenus dans l’environnement du faisceau qui a brûlé car inaccessible après montage. Toutefois, aucune précision concernant les conditions d’installation de cette deuxième batterie n’est indiquée.
Force est par ailleurs de noter qu’aucun autre élément n’est produit venant conforter le rapport d’expertise amiable, bien que contradictoire, qui n’a pas la portée d’une expertise judiciaire. L’expert allemand vient constater que les câbles électriques présentent des signes de compensation de potentiel et que la deuxième batterie de bord a été montée en parallèle à la batterie de bord installée par le fabricant avec deux câbles pour chaque potentiel électrique sans que des éléments de sécurité n’aient été intégrés dans le câble de l’alimentation. Il note aussi des traces sur la borne positive de la batterie de bord installée par le distributeur. Si cette examen du véhicule a été réalisé non contradictoirement et dans des conditions imprécises, il n’en demeure pas moins qu’elle interroge sur les raisons et l’intérêt de brancher une seconde batterie sur le camping-car.
Dès lors qu’il n’est pas contesté le fait que la société Côte d’Or Caravanes est bien intervenue sur le camping-car avant sa délivrance aux consorts [N], il n’est pas clairement possible d’imputer au vendeur d’origine les défauts apparus sur la marchandise livrée dès lors qu’ils n’ont pas été constatés au moment du transfert de risque à Côte d’Or Caravanes.
Au surplus, le seul fait que la société [S] [V] soit le fabricant du camping-car ne suffit pas à laisser présumer la connaissance des défauts affectant le circuit électrique du véhicule qu’elle se serait abstenue de révéler à Côte d’Or Caravanes. Contrairement au droit interne, la présomption selon laquelle le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose ne s’applique pas (Com. 4 nov. 2014, n°13-10.776). De fait, la société [Adresse 5] ne prouve pas que d’autres incendies concernant le même modèle de camping-car sont intervenus sur les véhicules vendus par [S] [V] au cours de l’année 2018 ou 2019 qui n’ont pas non plus été rappelés par le constructeur. L’acheteur n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le vendeur connaissait les défauts de conformité et s’était abstenu de les lui révéler. La société [Adresse 5] ne prouve pas non plus avoir informé son fabricant allemand de son intention d’installer une batterie supplémentaire et des risques éventuels liés à cette installation (aucun conseil particulier ne semble avoir été sollicité).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes tendant à la résolution du contrat de vente et à l’indemnisation de ses préjudices formalisées par la société Côte d’Or Caravanes sur le fondement de la convention de [Localité 15] à l’encontre de la société [S] [V].
En conséquence, la société [Adresse 5] doit également être déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société [S] [V] des condamnations prononcées à son encontre, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
La société [Adresse 5] qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle doit également être condamnée à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [S] [V] GMBH.
L’article 514-1 du même code rappelle que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée, conformément à la demande présentée par [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’existence de vices cachés affectant le véhicule camping-car immatriculé [Immatriculation 7] vendu par la SA Côte d’Or Caravanes à M. [W] [G] et Mme [L] [B] le 24 mai 2019 qui a pris feu le jour même ;
Prononce la résolution de la vente aux torts du vendeur professionnel la SA [Adresse 5] ;
Condamne la SA Côte d’Or Caravanes à verser à titre de dommages et intérêts matériels à M. [W] [G] et Mme [L] [B] la somme de 5.843,82 euros (cinq mille huit cent quarante trois euros et quatre-vingt deux centimes) et la somme de 381 euros (trois cent quatre-vingt un euros) au titre de la franchise ;
Rejette les plus amples demandes de M. [W] [G] et de Mme [L] [B] ;
Condamne la SA [Adresse 5] à verser à la compagnie MACIF la somme de 54.232,27 euros (cinquante quatre mille deux cent trente deux euros et vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité contractuelle versée à ses assurés, au titre de son action subrogatoire;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la SA [Adresse 5] à l’encontre de la société [S] [V] GMBH ;
Condamne la SA [Adresse 5] aux dépens de la présente instance avec autorisation pour Me Alexis Tupinier de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la SA Côte d’Or Caravanes à verser à la MACIF la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [Adresse 5] à verser à la société [S] [V] GMBH la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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