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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 22/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ R c/ S.A. SMA, Société mutuelle régie par le code des assurances |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01082 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2PX
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [T]
né le 04 Août 1945 à [Localité 11]
Retraité,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 6]
Madame [N] [Y] épouse [T]
née le 17 Juin 1948 à [Localité 9]
Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 6]
Représentés par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
Profession : Artisan couvreur,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 2]
Représenté par Me Antoine ETCHEVERRY, membre de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
Société mutuelle régie par le code des assurances,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 5]
Sur diligences de son représentant légal au dit siège
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 22/01082 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2PX – jugement du 25 février 2025
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. [R] [M]
Immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 429 627 763
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Baptiste DELRUE, membre de la SCP DBM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis des 10 février et 31 août 2009, [S] [T] et [N] [Y] (ci-après les époux [T]), propriétaires d’une maison à couverture en chaume à [Localité 10], ont mandaté M. [U] [D], artisan couvreur exerçant sous l’enseigne « Art du chaume » pour procéder à la réfection de leur toiture en chaume de roseau.
Les époux [T] ont acheté le chaume de roseau nécessaire à la réfection du toit à la société [R] [M].
Les travaux ont été facturés le 31 août 2009 pour la partie arrière, et le 21 février 2011 pour la partie avant.
[U] [D] est assuré auprès de la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA.
Fin 2018, constatant des trous dans le chaume, les époux [T] ont fait intervenir [V] [O], artisan couvreur, qui a diagnostiqué une dégradation anormale du roseau et préconisé une réfection totale.
Saisie d’une déclaration de sinistre, la SMA a refusé la prise en charge, estimant qu’aucun désordre de nature décennale n’était constaté.
Les époux [T] ont fait réaliser une analyse mycologique du chaume par le laboratoire Duc Expertises qui a conclu à la présence de nigrospora sphaerica, un champignon ascomycète.
Une expertise amiable a été diligentée par la société SMA, à l’issue de laquelle celle-ci a maintenu son refus de garantie, au motif que son assuré ayant respecté les règles de l’art, l’origine du désordre était un vice caché affectant le roseau fourni par la société [R] [M].
C’est dans ce contexte que les époux [T] ont assigné [U] [D] et la société SMA devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de la toiture.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [W] [X] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
[W] [X] a été remplacé par [G] [P] par ordonnance du 6 avril 2021.
Cette mesure a été étendue par ordonnance du 16 juin 2021 à la société [R] [M], fournisseur du chaume, appelé à la cause à la demande de la société SMA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2022.
Les époux [T] ont assigné [U] [D] et la société SMA par actes des 22 et 24 mars 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à leur payer la somme de 46 700,72 euros, indexée, avec intérêts, au titre des travaux de remise en état de la toiture, et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par acte du 15 avril 2022, la société SMA a assigné la société [R] [M] en intervention forcée et garantie de toute condamnation à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable, du fait de la forclusion, l’action des époux [T] à l’encontre de la société SMA et de [U] [D] pour la partie de l’ouvrage réceptionnée tacitement le 2 septembre 2009, déclaré recevable l’action pour la partie de l’ouvrage réceptionnée tacitement le 27 février 2011.
La clôture est intervenue le 29 avril 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
condamner in solidum [U] [D] et la société SMA, ou subsidiairement [U] [D] seul, à leur payer les sommes de :
25 849 euros TVA incluse, au titre des travaux de remise en état de la toiture, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le 10 octobre 2019 et le jour du jugement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
condamner in solidum [U] [D] et la société SMA à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [U] [D] et la société SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire établit que le délitement du chaume est tel que la solidité de la toiture a été fortement atteinte dès avant la fin du délai d’épreuve, nécessitant une remise en état totale pour un coût global de 46 700,72 euros TTC.
Ils font valoir que l’infiltration d’eau dans l’habitation n’est pas le seul critère d’appréciation de l’impropriété d’un ouvrage.
Ils affirment que le fait qu’ils ont fourni à l’entrepreneur le chaume qu’ils ont acheté à [R] [M] n’est pas de nature à exonérer [U] [D] de sa garantie, qui est de plein droit du fait de sa qualité de constructeur tenu à une obligation de résultat.
Subsidiairement, au visa de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ils font valoir que le désordre de leur toiture constitue un dommage intermédiaire résultant de la faute de [U] [D] qui, connaissant les défauts d’une couverture en roseaux sujette à sinistre par perte des propriétés hydrophobes, ne leur a pas proposé de recourir à un autre matériau, manquant ainsi à son obligation de conseil.
S’agissant du coût des reprises, ils exposent qu’il est de 46 700,72 euros pour la totalité de la toiture et estiment que la partie pour laquelle l’action n’est pas forclose correspond à 55,35% de ce coût global, quantum correspondant à quote-part du coût des travaux faits en 2011 dans le coût global des travaux faits en 2009 et 2011.
Ils font valoir subir un préjudice de jouissance depuis 2018, date à laquelle la couverture a commencé à se dégrader, la dégradation donnant à la maison un aspect rébarbatif les empêchant de recevoir, ainsi qu’un préjudice pendant la durée des travaux. Ils soutiennent que le préjudice de jouissance résulte de la privation de l’usage normalement attendu de la chose. Ils évaluent ce préjudice à la valeur locative d’un bien dans l’Eure, soit 10 euros par mois par mètre carré selon le site seloger.com.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 février 2023, M. [D] demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter les époux [T] de leurs demandes à son encontre, condamner les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
« accorder recours et garantie de la SMA » à son bénéfice pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, « Vu l’ordonnance du 18 septembre 2023, déclarer irrecevable comme forclose l’action intentée par les époux [T] à son encontre pour l’ouvrage réceptionné tacitement le 2 septembre 2009 »
Très subsidiairement :
condamner la société [R] [M] à le garantir de toute condamnation à son encontre, condamner la société [R] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, il soutient que le désordre de la toiture résulte des défauts intrinsèques au roseau fourni par la société [R] [M], et dont il n’est pas responsable.
Il souligne que la toiture, exempte de fuite, n’a pas remis en cause l’étanchéité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve, et que le désordre n’est donc pas de nature décennale.
Il conteste tout manquement à son devoir de conseil, le vice n’étant pas décelable lors de la pose et les données de la science quant aux pathologies du roseau étant encore incertaines.
S’agissant du préjudice de jouissance, il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la toiture fonctionnant, il n’y a pas de préjudice de jouissance autre que celui résultant de l’exécution des travaux de reprises, qui est peu contraignante.
N° RG 22/01082 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2PX – jugement du 25 février 2025
Il fonde sa demande de garantie à l’encontre de la société [R] [M] sur la présomption de connaissance du vice caché de la chose vendue par le vendeur. Il expose que le phénomène de roseaux dégénérés est connu et documenté depuis plusieurs années.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la société SMA demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter les époux [T] de leurs demandes à son encontre, condamner les époux [T] aux entiers dépens, condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement :
réduire de moitié les demandes indemnitaires des époux [T],
Plus subsidiairement :
condamner la société [R] [M] à la garantir intégralement de toute condamnation à son encontre, condamner la société [R] [M] aux entiers dépens, condamner la société [R] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
En toutes hypothèses :
débouter les époux [T] et la société [R] [M] de toutes demandes contraires ou reconventionnelles.
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, elle soutient que le désordre n’est pas de nature décennale, pour n’avoir compromis ni la solidité, ni la destination de la toiture dans le délai d’épreuve.
Elle affirme que, si le désordre était de cette nature, sa cause lui est étrangère pour provenir d’un défaut du roseau fourni par un tiers, et l’exonère ainsi de toute responsabilité.
Subsidiairement, elle expose que l’action étant forclose pour les travaux faits en 2009, la garantie ne peut concerner que les travaux faits en 2011, et les demandes réparatoires doivent donc être réduites à due proportion, soit à hauteur de la moitié.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance, le clos et le couvert de la maison étant assurés, et subsidiairement tant la durée du préjudice allégué, le sinistre s’étant matérialisé fin 2018 et non en 2009, que son montant.
Elle fait valoir la garantie du fournisseur des matériaux lesquels sont affectés de vices cachés quoique la cause du caractère hydrophobe du chaume ne soit pas établie avec certitude.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la société [R] [M] demande au tribunal de :
débouter M. [D] et la société SMA de toute demande à son encontre,
condamner la société SMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au visa des articles 1240 et suivants du code civil, elle soutient que la cause du pourrissement des roseaux vendus n’est pas identifiée. Elle affirme que la présence du champignon n’est que probable et non avérée.
Elle fait également valoir qu’elle a vendu du chaume aux époux [T] en 2010, et que la provenance du matériau posé en 2009 ainsi que les conditions du stockage entre les ventes et la pose sont inconnues.
Elle souligne que le désordre est apparu dix ans après la récolte, ce qui est de nature à exclure la présence d’un champignon à cette époque.
Subsidiairement, elle soutient que le manquement à l’obligation contractuelle de livrer une chose conforme et exempte de vice n’est pas de nature à caractériser une faute délictuelle.
Elle soutient par ailleurs qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de vices qui, aux dires de l’expert, étaient indécelables.
Plus subsidiairement, elle indique que le devis de 46 700,72 euros concerne la réfection de la totalité de la toiture, alors que l’action a été déclarée forclose pour la première moitié des travaux. S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, elle précise que celle-ci ne repose sur aucun élément probant.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en réparation formée par les époux [T] à l’encontre de M. [D] et de son assureur la société SMA
1Sur les désordres, origine et qualification
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « compte tenu de son jeune âge, l’état de surface du toit est anormalement altéré, surtout en façade nord. (…) Il en résulte que la toiture est humide, voire mouillée près de la surface sur une profondeur de 20cm en façade nord, 12cm en façade sud et 8cm sur les pignons. (…) Ce roseau a perdu sa propriété primordiale qui est d’être hydrophobe pour devenir hydrophile. (…) Pour l’instant, les bois de charpentes sont encore protégés par le chaume qui les recouvrent et qui n’est pas encore humide sur toute l’épaisseur. (…) Une toiture de chaume est à refaire lorsqu’elle a perdu, par usure normale, la moitié de son épaisseur originelle de 30cm environ. En effet, à cette profondeur, se trouvent les ligatures métalliques qui maintiennent les bottes de roseaux et lorsque celles-ci sont rendues apparentes, elles se corrodent à l’air et se rompent, libérant le roseau résiduel qui s’effondre. Sur la toiture présente, les ligatures du versant nord baignent déjà dans l’humidité. (…) Ces désordres, surtout au stade où ils en sont, compromettent gravement la solidité de l’ouvrage à court terme et le rendent totalement impropre à sa destination ».
Si les époux [T] soutiennent que le seul risque d’effondrement dans les dix ans est une atteinte à la solidité de l’ouvrage, force est de constater que ce risque ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve puisque, au jour de la visite de l’expert qui a eu lieu après l’expiration du délai d’épreuve, l’ouvrage était toujours en place.
S’ils soutiennent également que l’ouvrage est impropre à sa destination, la seule atteinte maximale de 20 centimètres dans la profondeur de la couverture par endroits n’est pas suffisante pour l’établir. L’expert judiciaire a certes conclu que la toiture était atteinte dans sa substance et qu’elle le sera plus tard dans sa fonction d’étanchéité, mais il a expressément précisé qu’au jour de sa visite, qui a eu lieu après l’expiration du délai d’épreuve, le clos et le couvert étaient encore assurés. Les époux [T] n’ont pas davantage fait état d’une isolation moindre au-delà de la seule affirmation d’une perte nécessaire d’isolation, ou d’humidité à l’intérieur de la maison du fait des désordres constatés.
Les désordres ne sauraient donc être qualifiés de nature décennale.
Apparus postérieurement à la reception, 1ils seront qualifiés d’intermédiaires.
Sur les responsabilités
Le caractère intermédiaire des désordres en cause engage la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de sorte qu’il doit être établi un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les époux [T] reprochent à M. [D] de ne pas les avoir orientés vers un autre chaume que le chaume de roseau en raison des phénomènes de dégénérescence qui affectent ce matériau.
Le chaume posé a été acquis en 2009, suivant la facture de la société [R] [M].
Les époux [T], qui affirment que M. [D] « ne pouvait pas ignorer la forte sinistralité inhérente à l’utilisation des roseaux » n’établissent pas que dès 2009, le phénomène de dégénérescence des roseaux était déjà connu et documenté et générait une forte sinistralité. Ils ne produisent qu’un extrait de site internet, non daté, sur l’utilisation du chaume provenant d’autres céréales.
Ainsi, les époux [T] échouent à prouver un manquement à ses obligations de conseils et information par M. [D].
En conséquence, les demandes des époux [T] à l’encontre de M. [D] et de son assureur seront rejetées.
Sur l’appel en garantie formé par M. [D] et la société SMA à l’encontre de la société [R] [M]
Les demandes de M. [D] et de la société SMA à l’encontre de la société [R] [M] sont formées à titre subsidiaire, aux fins de les garantir intégralement en cas de condamnation à leur encontre. A défaut de condamnation à l’encontre de M. [D] et de la société SMA, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes de garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, les époux [T], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [T] qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société SMA la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société SMA n’étant pas condamnée aux dépens, elle ne peut pas être tenue au titre des frais irrépétibles. La société [R] [M] sera déboutée de sa demande de ce chef formée à son encontre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [S] [T] et Mme [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes au titre des désordres affectant le toit de chaume de leur maison d’habitation,
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et Mme [N] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE [S] [T] et [N] [Y] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les époux [T], la société SMA et la société [R] [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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