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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 22/39227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/39227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6W3
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Liliane POH MANZAM, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, #PN777
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam MOUCHI, Avocat au barreau de Paris, #A0062
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[D] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [W], [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Loir-et-Cher)
et
Monsieur [G], [J], [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (Loir-et-Cher) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 07 avril 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 16] ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [G] [X] doit payer à Madame [W] [M] la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [X] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P] [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FAIT droit à la demande de Monsieur [G] [X] de suppression de la clause dérogatoire relative à l’anniversaire des parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez le père,
— du vendredi sorite des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez la mère,
L’alternance se faisant le samedi à 18h30 lors des vacances scolaires
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père ;
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [X] due par le père Monsieur [G] [X] à la somme de 350 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [X] à la payer à Madame [W] [M], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [X] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [W], [B] [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Loir-et-Cher) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité, frais extra-scolaires), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 15], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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