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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 02 Février 2026
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZ5I
89E
Affaire :
SA [6]
C/
[4]
Expéditions conformes délivrées le :
à
SA [6]
[3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Philippe GALVAN, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Sandrine GOMES, lors de l’audience, Nathalie DEMESTRE, lors de la mise à disposition,
ENTRE :
SA [6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Demanderesse,
ET :
[4]
Représentée par madame [J] [G],
[Adresse 5]
Défenderesse,
EXPOSE DU LITIGE
[P] [I] a été recruté par le SA [6] (l’employeur) en qualité de joueur de rugby.
Par certificat médical initial du 20 septembre 2021 du docteur [N], les lésions survenues los de l’accident de travail du 19 septembre 2021 du salarié sont : « entorse grave cheville droite ». La déclaration d’accident du travail complété par l’employeur le 22 septembre 2021 indique : « joue un match de rugby sur un placage violence blesse – entorse grave cheville droite ».
Le 18 octobre 2021 la [2] (la caisse) a notifié à l’employeur l’accord de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré après réception du certificat médical final du docteur [N] a été fixée au 21 novembre 2023.
Le 28 février 2024, la caisse a notifié l’attribution d’une rente à l’assuré avec un taux d’IPP de 15 % pour : « des séquelles à type limitation de tous les mouvements de la cheville droite ».
Suite à recours de l’employeur devant la commission médicale de recours amiable le taux d’IPP de 15 % a été confirmé.
Par requête du 22 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême de la contestation du taux.
Par ordonnance du 12 février 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, a ordonné la désignation d’un médecin consultant, le docteur [H] [O] afin de réaliser une consultation sur pièces en vue de parfaire l’information du tribunal sur les aspects médicaux du dossier en application des dispositions de l’article R. 142–16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a rendu son rapport et les parties en ont été destinataires en même temps que la convocation à l’audience du 3 octobre 2025.
À l’audience, l’employeur dispensé de comparution a indiqué maintenir sa demande de fixation du taux à 3 % conformément au rapport médical de son médecin. Il indique que la date de consolidation au 22 novembre 2023 retenue par le médecin conseil de la [3] mérite débat ; que par ailleurs le joueur de rugby souffrait antérieurement à l’accident du 19 septembre 2021 d’un état antérieur majeur documenté et connu au niveau de la cheville et du pied droit. Il considère que les séquelles identifiées par le médecin conseil sur ce siège de lésions sont donc largement liées à une pathologie antérieure et auraient dû être ventilées en conséquence alors que le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] a été déterminé au regard de l’intégralité des séquelles objectivées.
La [4] représentée à l’audience a sollicité la confirmation de la décision et de déclarer opposable à l’employeur le taux de 15 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoquer et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 et prorogée au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de minoration du taux
L’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le rapport du médecin consultant, indique : « il existe un état antérieur majeur à type de précédentes entorses, responsables d’ossifications traumatiques séquelles connues et notées dans l’indication de l’imagerie post-traumatique du 20 septembre 2021 qui va retrouver, en lien avec l’accident de travail une rupture de ligaments externe et interne mais également, sans lien avec l’accident de travail du 19 septembre 2021, les ossifications du calcanéum et de la malléole interne ainsi que des tendinites. (…)
L’évolution semble suffisamment favorable pour que le travail du joueur de rugby soit repris le 01 ou 3 décembre 2021 (…).
Le médecin consultant indique que : « les séquelles d’une entorse grave peuvent être à titre d’instabilité de la cheville. Dans le cadre sportif de haut niveau elle donne lieu en cas d’évolution défavorable à une prise en charge chirurgicale à type de ligamentoplastie car elle ne permette pas la poursuite du sport à haut niveau. Préalablement à la chirurgie, elle donne lieu à des imageries à type d’I.R.M. Il n’est pas médicalement explicable que les lésions initiales imputables de l’accident du travail du 19 janvier 2021 qui n’a justifié qu’une radiographie échographie initiales et des séances de kinésithérapie ait entraîner un tel tableau séquellaire ».
Si le rapport s’interroge sur l’étendue de l’état séquellaire en lien avec l’accident du travail, il indique qu’il conviendrait de ne tenir compte que de l’instabilité de la cheville à titre de séquelles de l’accident du travail.
Il convient de rappeler que la consultation médicale est une mesure d’instruction qui ne lie pas le juge.
Le cadre médico-légal de la sécurité sociale impose un raisonnement singulier visant l’évaluation du taux d’IPP en lien avec les séquelles de la MP ou AT constatées à la date de la consolidation dont seul le médecin conseil de la sécurité sociale a compétence pour les nommer. L’évaluation du taux d’IPP s’inscrit aussi à la suite du jeu de la présomption légale sur l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et donc des séquelles. Ces séquelles médicalement constatées ne donneront lieu pour l’assuré qu’à une indemnisation forfaitaire de son préjudice. Le barème de la sécurité sociale, toutefois, comme il est exposé dans son préambule, laisse place à la prise en compte des antécédents médicaux et des pathologies qui évoluent pour leur propre compte et permet au médecin conseil de faire varier le taux d’IPP dans le respect des taux proposés. En cas de non prise en compte d’un état antérieur encore faut-il comme l’indique le barème dans son préambule que le médecin consultant ou conseil puisse écarter l’absence de dolorisation ou d’aggravation en lien avec l’Accident du travail.
En l’espèce, il convient de relever que dans le cadre de la consultation auprès du praticien conseil de l’assurance maladie le 18 janvier 2024, il est noté à titre de doléances : « douleurs de la cheville droite, inconstante, à froid et parfois à chaud, avec instabilité à la marche sur sol accidenté. Limitation de la mobilité gonflement après effort. À l’examen clinique, il est retrouvé par le médecin marche aux trois modes avec boiterie droite sur pointes et talons appui unipodal droit instable – accroupissement limité de moitié – douleurs à la palpation PRI malléolaire interne et externe de la cheville droite stabilité difficile à tester car résistance de l’assuré douloureux. La discussion médicolégale du praticien conseil note : « consolidation au 21 novembre 2023 par le médecin référent du club de rugby de l’accident du travail du 19 septembre 2021 – entorse grave de la cheville droite traitée médicalement, sur état antérieur. Il persiste des séquelles à type de limitation de tous les mouvements de la cheville droite. Selon barème indicatif et compte tenu de l’état antérieur : taux d’IPP 15 % ».
Il convient de relever contrairement aux arguments développés par le médecin de l’employeur comme du médecin consultant que dans le cadre de l’évaluation de l’IPP, le médecin conseil a fixé le taux en tenant compte de la sévérité de l’atteinte ligamentaire de la cheville droite en lien avec l’accident du travail mais aussi en considérant que l’état antérieur manifesté par l’ossification méta-traumatique séquellaire du rostre calcanéen et sous-jacente à la malléole tibiale ne peut à elle seule expliquer la limitation fonctionnelle de l’articulation méta tarsienne de la cheville droite. Il s’en déduit que le médecin conseil a pris soin dans le cadre de son évaluation du taux d’écarter l’état séquellaire de la cheville droite non directement en lien avec l’accident du travail du 19 septembre 2021. Ainsi, l’atteinte du medio pied doit bien être admise au titre des séquelles de l’accident du travail.
Le guide barème concernant l’articulation tibio-tarsienne en son point 2.2.5 indique : « L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet ».
Il résulte de la lecture attentive du rapport médical d’évaluation du taux du médecin conseil qu’il a tenu compte de l’ensemble des recommandations du guide barème outre la prise en compte de l’état antérieur au point 3 de l’introduction sur les infirmités antérieures. L’ensemble des mobilités de la cheville en actifs et passifs a été mesuré démontrant pour la cheville droite une atteinte à l’ensemble des mouvements de la flexion dorsale de l’extension plantaire de l’abduction adduction pronation supination outre les mensurations périmétriques. Il convient de constater que le guide barème prévoit pour chaque limitation de la cheville un taux cumulable et qu’il s’en déduit que le médecin conseil a fait en l’espèce une application raisonnée du barème.
Dans ces conditions, la fixation à 15 % du taux d’IPP est adaptée et comprend l’état antérieur de l’assuré pour ne retenir que les séquelles objectivées en lien avec l’accident du travail.
A titre superfétatoire, il conviendra de rappeler qu’il ne peut être tiré argument de la reprise du travail et des résultats de match du joueur de rugby pour diminuer un taux d’évaluation d’incapacité permanente partielle ou en tirer comme conséquence que l’état physique du joueur est totalement rétabli par rapport à un accident lors d’un précédent match.
En conséquence, il conviendra de déclarer opposable à l’employeur, le taux de 15 %.
Sur les autres demandes
L’employeur, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SA [6] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité temporaire de la maladie professionnelle suite à l’accident du travail de [P] [I] du 19 septembre 2021 ;
Déclare opposable à la SA [6] le taux de 15 % attribué à [P] [I] à compter du 21 novembre 2023 pour des séquelles à type de limitation de tous les mouvements de la cheville droite par décision de la [4] notifiée à l’employeur le 28 février 2024 ;
Condamne la SA [6] aux dépens en ce compris les frais de consultation taxés à la somme de quatre-vingts euros cinquante centimes (80.50 €).
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Nathalie DEMESTRE, cadre greffier.
Le Greffier, La Présidente
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