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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DARRICARRERE |
Texte intégral
N° RG 23/03993 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5J
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 23/03993 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5J
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. SUCRE SALE
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DARRICARRERE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP DE CAUNES
l’AARPI ENTHEMIS
Me Eléonore TROUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société SUCRE SALE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Marie LEGER de l’AARPI ENTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
N° RG 23/03993 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5J
DEFENDERESSE :
La société S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DARRICARRERE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
La société SUCRE SALE est une photothèque rassemblant plus de 600.000 photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels, qu’elle commercialise via son site et moyennant le paiement d’une redevance, elle a mis en place un dispositif de détection des usages non autorisés.
C’est dans ce contexte qu’elle a découvert que la photographie n° 60036517 « Tajine de poulet aux amandes et pruneaux », dont elle détient les droits d’exploitation, était utilisée sans autorisation sur le site https://foiegras-darricarrere.com (Pièce 6) dont l’éditeur est la société DARRICARRERE.
Elle expose que par courrier du 15 février 2022, puis par courriels des 11 mars et 28 mars 2022 elle s’est adressée à la société défenderesse. Une lettre recommandée a été envoyée le 21 juin 2022, sans obtenir de réponse.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025, la société SUCRE SALE, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, dont le siège social est situé [Adresse 1], sollicite de voir :
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
− DIRE ET JUGER que la société DARRICARRERE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60036517 ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
− JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société DARRICARRERE, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
Vu l’article 544 du Code civil,
− JUGER que la copie numérique du cliché appartenant à la société SUCRE SALE effectuée par la société DARRICARRERE porte atteinte au droit de propriété de la concluante ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER la société DARRICARRERE à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 7.400 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
− CONDAMNER la société DARRICARRERE à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société DARRICARRERE à payer à la société SUCRE SALE une somme
de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société DARRICARRERE à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10.000 euros,
− LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle précise qu’elle est la cessionnaire des droits d’exploitation attachés au cliché en litige, cliché dont l’auteur est Monsieur [D] [E].
Elle rappelle qu’il ne suffit pas de “trouver une photographie sur internet” pour s’exonérer de la recherche des droits qui peuvent y être associés.
Elle considère que la contestation au sujet de sa titularité sont irrecevables comme relevant exclusivement de la compétence du juge de la mise en état, qu’il n’est d’ailleurs justifié d’aucune revendication de tiers, qu’elle établi en outre clairement la cession des droits à son profit, qu’elle est présumée titulaire des droits qu’elle exploite paisiblement sur son site d’images où le cliché est parfaitement référencé, elle produit enfin le contrat de cession conclu entre elle et Monsieur [D] [E] le 16 avril 2001.
Le défaut d’originalité allégué ne saurait donc constituer une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, il s’agit d’un moyen de fond.
Elle soutient que la photographie contrefaite est originale, comme cette qualité a été reconnue à de nombreuses oeuvres phonographiques qu’elle exploite
En l’espèce cette photographie révèle un travail de mise en scène : sur un arrière-plan en
dégradé de violet, posé sur deux assiettes d’une belle couleur orange, on découvre dans son écrin rouge un somptueux tajine de poulet. L’abondance, les couleurs, cet écrin, tout est ici raffiné à l’exemple de la nappe, que l’on distingue en bas à gauche, à carreaux rouge et violet, écho aux autres couleurs du décor. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage permettant de distinguer le couvercle conique en terre cuite rouge recouvrant la moitié du tajine. La lumière vient de la gauche et du fond. Elle met en valeur les pilons de poulet et la belle couleur brillante des pruneaux ainsi que l’accumulation des plats qui ajoute à l’abondance du plat.
Subsidiairement elle invoque la faute de la part de la défenderesse qui s’est appropriée sans bourse déliée le produit de son activité, s’inscrivant dans une activité parasitaire créant nécessairement un préjudice économique, et bénéficiant ainsi d’un avantage indu puisque son site a un objet lucratif, cette faute devant être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts, lesquels doivent avoir un caractère punitif pour être dissuasifs que le juge doit accorder au regard de la demande effectuée qu’elle chiffrait à 1.844,60 € dans une offre transactionnelle caduque, elle estime être bien fondée à solliciter un montant égal à 10 fois la redevance qui aurait dû être payée soit une somme totale de 7.400 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux.
Elle sollicite en outre 3.000 € au titre de la résistance abusive et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de ses efforts pour parvenir à une solution amiable et des moyens qu’elle doit mettre en oeuvre pour faire respecter ses droits.
Elle dénie avoir créé une source de revenus exclusivement fondée sur la violation des droits, sans exploitation effective de ces derniers selon les procédés usuels, alors qu’elle tire sa rentabilité de son activité d’exploitation de son site et, marginalement, de la mise en cause de contrefacteurs.
***
La société SARL DES ETABLISSEMENTS DARRICARRERE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°383 179 868, dont le siège social est situé [Adresse 5] par ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 sollicite de voir :
Rejetant toutes demandes, fin et conclusions contraires,
A titre principal,
DÉCLARER bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SUCRE SALE.
JUGER irrecevable l’action de la société SUCRE SALE.
DÉBOUTER la société SUCRE SALE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER la société SUCRE SALE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont infondées.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SUCRE SALE au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société SUCRE SALE à verser à la société SARL DES ETABLISSEMENTS
DARRICARRERE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise qu’elle exerce l’activité de transformation de volailles dans un cadre familial depuis 1972.
Elle a fait usage d’une photographie puis a reçu un courrier de mise en demeure à l’entête de “Rights Control” qui lui demandait de lui verser 1.844,60 € puis des courriers de la société SUCRÉ SALÉ prétendant être l’agent du photographe [D] [E] alors que le site de ce photographe indique que son agent est “Bureau de Victor”, dans ces conditions, fondée à penser qu’elle faisait l’objet d’une tentative d’escroquerie, elle n’a donné aucune suite.
Si la société SUCRÉ SALÉ affirme détenir les droits d’exploitation de la photographie n°60036517 « Tajine de poulet aux amandes et pruneaux » qui aurait été utilisée sans autorisation sur le site de la société SARL DES ETABLISSEMENTS DARRICARRERE, elle n’établit pas d’une cession de droits du photographe à son profit et l’exploitation qu’elle fait est suffisamment équivoque pour ne pas la présumer titulaire des droits revendiqués.
Par ailleurs elle soutient que le cliché est dépourvu de toute originalité, il n’est pas démontré la prise d’initiative du photographe, le cadrage, l’éclairage ne manifestent qu’un certain savoir faire, la mise en scène est seulement liée au travail du cuisinier, l’oeuvre ne peut donc bénéficier en tant que photographie de la protection accordée aux oeuvres de l’esprit.
Elle estime qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle, d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle aurait téléchargé cette photographie sur son site.
En tout état de cause la demande indemnitaire est disproportionnée en ce sens que selon le barème de la SAIF, le tarif appliqué pour une reproduction sur un site marchand réalisant moins de 10.000 connexions par mois, est de 226 € pour 1 à 9 représentations sur une durée supérieure à 3 ans.
Or il n’y a qu’une seule photographie citée pour un site qui connaît une dizaine de consultation par mois.
La procédure est abusive en ce sens qu’elle s’inscrit dans la méthode dite de « Copyright Trolling », où une société inconnue “Rights Control” vient demander des indemnités exorbitantes, sans rapporter la preuve de sa titularité des droits, ne permettant ainsi aucune discussion transactionnelle.
Elle réclame 4.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
La question de la titularité est une question de fond en ce qu’elle suppose que soit précisément analysé le titre dont se prévaut la demanderesse pour exploiter les droits d’un auteur.
La société SUCRÉ SALÉ produit (pièce 13) un contrat de cession de droits d’auteur signé entre elle et Monsieur [D] [E] le 16 avril 2001, droits portant sur des oeuvres détaillées dans une annexe qui n’est pas produite aux débats.
L’utilisation en 2022 d’une photographie sur laquelle l’enseigne Photocuisine figure en filigrane et au dessous de laquelle figure l’indication “photographe [F] photocuisine, permet d’en déduire que cette photographie a été reproduite plus de vingt ans après le contrat de cession de droits et que sa diffusion est assurée par le site photocuisine dont la référence de page web figure au bas du document (pièce 5 demanderesse).
Le site de Monsieur [E] indique par ailleurs que son agent est “Bureau Victor” (pièce 1 défenderesse)
La société SUCRÉ SALÉ ne saurait se prévaloir d’une simple présomption de titularité alors, d’une part qu’elle ne rapporte pas la preuve que cette photographie figure sur un site à son nom puisqu’elle est publiée dénommé photocuisine et alors d’une part que les liens entre ce site et la société demanderesse ne résultent d’aucune pièce produite aux débats, et alors d’autre part que la preuve de ces liens seraient rapportés, il ne saurait créer une présomption de titularité au profit de la société SUCRÉ SALÉ au nom de laquelle la publication n’est pas faite.
Le défaut de production d’une annexe actualisée à la convention de cession du 16 avril 2001 pour une durée de cinq ans (article 3 de la convention), ou encore d’une attestation du photographe concernant ce cliché, attestation que le photographe s’était engagé à fournir (article 4.2 de la convention), ou même d’une reddition de comptes au titre de cette photographie (article 6 de la convention) ne permet ainsi nullement au Tribunal de considérer que la société SUCRÉ SALÉ est titulaire en 2022 des droits qu’elle revendique à l’égard d’un auteur qui affirme sur son site que son agent est “Bureau Victor”.
En l’absence d’une telle titularité il convient de débouter la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes.
Il n’est pas précisément justifié du caractère abusif de la procédure, ni du préjudice subi, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts.
L’équité commande d’allouer à la SARL DES ÉTABLISSEMENTS DARRICARRERE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes.
LA CONDAMNE à verser à la société SARL DES ÉTABLISSEMENTS DARRICARRERE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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