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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 22/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Juillet 2025
N° RG 22/02502 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FZW2
==============
[I] [R], [D] [S] épouse [R]
C/
S.A.S. ROYAL MOTORS
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CORBILLE-LALOUE T19
— Me [Localité 8] T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [R]
né le 11 Février 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Majda REGUI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS ;
Madame [D] [S] épouse [R]
née le 19 Juin 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Majda REGUI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ROYAL MOTORS,
N° RCS 381 049 972, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 ; Me Gladys LACOSTE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025, à l’audience du 23 Avril 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 juin 2025, le délibéré étant toutefois ultérieurement prorogé au 23 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, en lieu et place de Sophie PONCELET Première Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 17 mai 2022, Madame [D] [S] épouse [R] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque KIA modèle E-NIRO auprès de la société ROYAL MOTORS, garage concessionnaire KIA, pour un montant de 38.800,76 euros.
Le véhicule a été livré le 18 mai 2022.
La batterie du véhicule s’est déchargée peu de temps après sa mise en circulation et à plusieurs reprises de sorte que le véhicule a été immobilisé le 30 mai 2022 chez le concessionnaire aux fins d’investigations complémentaires visant à résoudre définitivement le problème rencontré.
Le 2 juin 2022, les époux [R] ont adressé à la société ROYAL MOTORS une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle ils ont fait part de leur souhait de se prévaloir de la garantie légale des vices cachés, de ne pas conserver le véhicule et de rencontrer le responsable de la concession.
Le 30 juin 2022, les demandeurs ont adressé au concessionnaire une nouvelle lettre évoquant la précédente, prenant acte des recherches concernant la résolution de la panne et évoquant les options prévues par l’article 1644 du code civil.
Du 30 juin 2022 au 10 octobre 2022, un véhicule a été mis à la disposition des époux [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2022, confirmé par courrier du 29 juillet 2022, les époux [R] ont, par la voix de leur conseil, mis en demeure la société ROYAL MOTORS d’annuler la vente du véhicule, de leur restituer le prix d’acquisition et de leur adresser une proposition d’indemnisation.
Les époux [R] n’ont pas récupéré leur véhicule après réparation.
Par acte délivré le 14 octobre 2022, Monsieur et Madame [R] ont assigné la SAS ROYAL MOTORS devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022, le paiement de la somme de 10.000 euros correspondant aux frais engagés et préjudice subi, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, les époux [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Au principal :
— prononcer l’annulation du contrat de vente et le bon de commande du véhicule neuf KIA modèle E-NIRO du 13 mars 2022,
— annuler la facture n° FNC002974 du 17 mai 2022,
— condamner la SAS ROYAL MOTORS à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 38.800,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022.
Subsidiairement :
— condamner la SAS ROYAL MOTORS à leur restituer la somme de 30.000 euros sur le prix d’acquisition avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022 ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS ROYAL MOTORS à leur verser 20.000 euros à titre de remboursement des frais engagés et du préjudice subi,
— débouter la SAS ROYAL MOTORS de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SAS ROYAL MOTORS de sa demande de condamnation des époux [R] à venir chercher au siège le véhicule litigieux dans les 15 jours suivants la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SAS ROYAL MOTORS à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS ROYAL MOTORS aux entiers dépens.
Au principal, ils font valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que la batterie du véhicule neuf a dysfonctionné très rapidement, les interventions du garage n’ayant pas permis de résoudre l’anomalie. Ils considèrent, dès lors, que le véhicule est manifestement affecté d’un vice caché impliquant la résolution de la vente et le remboursement du prix payé pour l’acquisition du véhicule. Ils contestent avoir voulu faire réparer le véhicule et partant le récupérer.
Subsidiairement les époux font valoir qu’en cas admission de la disparition du vice caché du fait de la réparation intervenue, ils sont légitimes en plus de la conservation du véhicule à obtenir une réduction de son prix du fait de la perte de sa valeur d’origine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SAS ROYAL MOTORS demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article 514-1 du même code, de :
— juger la société ROYAL MOTORS recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [R] à venir chercher au siège social de la société ROYAL MOTORS le véhicule litigieux dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, après l’en avoir informé 24 heures à l’avance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice des époux [R],
— les condamner à payer à la société ROYAL MOTORS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également aux dépens de l’instance.
Au principal, la SAS ROYAL MOTORS fait valoir que le dysfonctionnement du véhicule, à savoir un déchargement trop rapide de la batterie, ne peut être qualifié de vice au sens de l’article 1641 du code civil, ce dysfonctionnement ne rendant pas le véhicule inutilisable, impropre à son usage ou encore dangereux. Elle ajoute que le véhicule a été réparé, cette réparation a supprimé le défaut qui était sans lien avec la batterie. Elle précise que le véhicule fonctionne désormais parfaitement sans que les époux [R] ne rapportent la preuve contraire.
La société SAS ROYAL MOTORS fait encore valoir que les époux [R] n’ont subi aucun préjudice du fait de la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie pendant la durée de réparation du véhicule litigieux. Elle ajoute qu’il résulte des différents échanges que les époux [R] ont renoncé à poursuivre la résolution de la vente et consenti à la réparation du véhicule litigieux.
Subsidiairement, elle estime que la demande de restitution d’une partie du prix du véhicule n’est fondée ni en droit ni en fait, l’article 1644 du code civil ne trouvant à s’appliquer qu’en cas de vice caché non démontré au cas d’espèce. La demande au titre des frais de location d’un véhicule n’est pas davantage justifiée, les époux [R] ayant été remboursés par leur assureur, de même que la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule puisqu’ils bénéficiaient d’un prêt au moment de l’achat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025, fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 23 juillet 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes des époux [R] aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité et persister après réparation du bien vendu.
En l’espèce, les époux [R] produisent le bon de commande du 17 mai 2022 du véhicule de marque KIA modèle E-NIRO moyennant le prix de 38.800,76 euros toutes taxes comprises ainsi qu’une facture également datée du 17 mai 2025.
Les demandeurs produisent également des impressions désignées comme relatant le statut d’alerte de la batterie du véhicule litigieux. Elles ne sont toutefois pas datées et aucun élément objectif ne permet de les rattacher au véhicule en cause. Dans tous les cas, elles ne sont pas de nature à démontrer l’existence du vice allégué.
Les photographies du moteur produites ne constituent pas davantage une preuve suffisante pour établir l’existence d’un vice caché inhérent au véhicule litigieux, et il en est de même de l’article de presse produit qui fait référence à un autre modèle de véhicule acquis, en outre, antérieurement à celui des époux [R].
Il n’est en revanche pas contesté qu’à la suite de la livraison du véhicule le 18 mai 2022, il est apparu un déchargement anormal de la batterie. Pour autant, à supposer que ce défaut existait au moment de la vente et qu’il n’était pas apparent, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le vice rendait le véhicule impropre à son usage.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [R] ont confié le véhicule au concessionnaire pour réparations. Or, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la persistance du défaut affectant le véhicule après les réparations effectuées alors que la SAS ROYAL MOTORS fait valoir que le véhicule a été réparé suite au changement des modules SMK et IGPM, et que la batterie du véhicule ne se décharge plus.
Cette absence de démonstration de la persistance du désordre est d’autant moins établie que les demandeurs n’ont pas récupéré le véhicule depuis son dépôt pour réparations et n’ont, notamment, pas sollicité un examen technique par un expert automobile afin de confirmer l’état du véhicule et son bon fonctionnement.
Or, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés d’apporter tous éléments de preuve s’agissant de la cause, de l’origine des pannes rencontrées et de leur imputabilité au vendeur, mais non à ce dernier de démonter que les réparations effectuées sont de nature à garantir l’absence de panne à l’avenir du véhicule.
Au regard de ces éléments, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix subséquente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Leurs demandes seront en conséquence rejetées.
2) Sur la demande des époux [R] tendant à la réduction du prix
La demande des époux [R] est fondée sur la garantie des vices cachés.
Il ressort de ce qui précède que les conditions de cette garantie légale ne sont pas réunies de sorte que leur demande ne peut qu’être rejetée.
3) Sur les demandes indemnitaires des époux [R]
Monsieur et Madame [R] étant déboutés de leurs demandes de mobilisation de la garantie des vices cachés, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
4) Sur la demande reconventionnelle présentée par la société ROYAL MOTORS
La société ROYAL MOTORS sollicite, sous astreinte, la condamnation des époux [R] à venir chercher au siège social de la société ROYAL MOTORS leur véhicule.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, les époux [R] demeurant propriétaires du véhicule en l’absence de résolution de la vente.
5) Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [R], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [R] seront condamnés à verser à la SAS ROYAL MOTORS la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Leur demande sur ce fondement sera par ailleurs rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur demande de résolution judiciaire de la vente portant sur le véhicule de marque KIA modèle E-NIRO immatriculée [Immatriculation 9] selon bon de commande du 17 mai 2022 au prix de 38.800,76 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur demande tendant à l’annulation de la facture du 17 mai 2022;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur demande de remboursement du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur demande de réduction du prix de vente à hauteur de 30.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] à venir chercher leur véhicule de marque KIA modèle E-NIRO immatriculée [Immatriculation 9] au siège social de la société ROYAL MOTORS dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] à payer à la société ROYAL MOTORS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, en lieu et place de Sophie PONCELET Première Vice-Présidente régulièrement empêchée.
LE GREFFIER LE JUGE
Vincent GREF BENJAMIN MARCILLY
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