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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 sept. 2025, n° 25/53593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53593 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XWH
N° : 8/JJ
Assignation du :
13 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B], [E], [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS – #P182
DEFENDERESSE
Madame [Y], [C] [N] veuve de M. [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 décembre 1998, M [A], aux droits duquel vient Monsieur [B] [D], a donné à bail commercial à Monsieur [G] [V] une boutique située à droite de la porte d’entrée avec arrière boutique et cave, dans l’immeuble sis [Adresse 4].
Par avenant signé le 11 juin 2009, Monsieur [D] a consenti au renouvellement de ce bail commercial (lots 4 et 33 de l’immeuble), au profit de Monsieur [G] [V] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 7000 euros.
Le 4 mars 2025, le bailleur a délivré à Mme [Y] [N] [V] un commandement de payer la somme de 5145,61 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [B] [D] a, par exploit délivré le 13 mai 2025, fait citer Mme [Y] [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15 805,80€ outre les intérêts à compter de la demande, ainsi que d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une pénalité contractuelle de 1580,58€,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 689 du même code dispose que « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. »
En l’espèce, il résulte du contrat de bail que les parties ont, pour l’exécution du contrat, « fait élection de domicile chacune en leur demeure respective ».
Cette clause concerne l’exécution du contrat de bail et ne contient aucune dérogation aux modalités légales de signification des actes de procédure pendant toute la durée du bail.
Aux termes de l’extrait kbis communiqué, Mme [Y] [F] demeure [Adresse 1].
Conformément aux prescriptions de l’article 689 du code de procédure civile et des stipulations contractuelles, le commandement de payer et la citation auraient du être délivrés au domicile de Mme [N], soit au [Adresse 1].
Or, les deux actes précités ont été délivrés en l’étude, dans les lieux loués, [Adresse 5], qui ne constituent ni le domicile de la défenderesse au sens de l’article 689 précité, ni le domicile convenu.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir avec certitude que Mme [N] est venue aux droits de M [V] dans le cadre de l’exécution de ce contrat de bail pour des locaux situés à droite de la porte d’entrée principale (lots 4 et 33).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de solliciter du requérant qu’il justifie que la défenderesse vient aux droits du preneur dans l’exécution du contrat de bail portant sur les lots 4 et 33 et qu’il fasse part de ses observations sur la question de la régularité de la citation et des effets d’un commandement de payer non délivré au domicile de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin que le requérant :
— soit entendu en ses observations sur la régularité de l’assignation ;
— soit entendu en ses observations sur les effet d’un commandement de payer non délivré au domicile réel ni au domicile convenu du preneur ;
— justifie que Mme [Y] [F] vient aux droits de [G] [V] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail portant précisément sur les lots 4 et 33 de l’immeuble du [Adresse 5],
Disons que l’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience du 25 novembre 2025 à 13h30 .
Disons que la présente décision vaut convocation.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Anne-Charlotte MEIGNAN
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