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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG N° RG 25/00563 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GGCV
N° minute : 26/00006
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Pierre BOUCHER, Magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau aux contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEMANDEUR
M., [H], [W], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR
Mme, [Q], [Z], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
AUTRES PARTIES
EDF SERVICE CLIENT, demeurant CHEZ IQERA SERVICES- SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 3]
non comparant, non représenté
ENI SERVICE RECOUVREMENT, demeurant, [Adresse 4]
non comparant, non représenté
BOUYGUES TELECOM, demeurant SERVICE CLIENTS -, [Adresse 5]
non comparant, non représenté
,
[1], demeurant, [Adresse 6]
non comparant, non représenté
-2-
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2024, Madame, [Q], [Z] déposait auprès de la, [2] de, [Localité 1] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 15 octobre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
Suivant décision en date du 27 mai 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1.317 € et des charges s’élevant à 1.464 €, avec une capacité de remboursement de -147 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
Le 18 juin 2025, Monsieur, [W] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 2 juin 2025.
La débitrice et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [W] était non comparant, représenté par son conseil.
Madame, [Q], [Z] était comparante.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
A l’audience, Monsieur, [W] a repris les termes de ses conclusions indiquant que selon lui la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise. Madame, [Z] a actualisé sa situation, indiquant qu’elle était en arrêt maladie depuis le 4 décembre 2025, et qu’elle n’arrivait pas à faire face à sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur, [W] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 2 juin 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
-3-
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
En l’espèce, il convient de reprendre le contexte dans lequel est intervenue la contestation formulée par Monsieur, [W].
Monsieur, [W] est l’ancien bailleur de la débitrice, à qui il a donné à bail un appartement le 2 juin 2015, moyennant un loyer de 540 € par mois.
Le demandeur a signifié un congé pour motif légitime et sérieux à la locataire, avec prise d’effet au 31 mai 2024.
Madame, [Z] a contesté la validité du congé et les parties sont parvenues à un accord homologué par le juge, suivant décision en date du 3 juin 2024, aux termes duquel le bail a été résilié au 31 mai 2024, la locataire a été autorisée à rester dans les lieux jusqu’au 1er octobre moyennant une indemnité d’occupation de 588 € par mois, et a renoncé à contester sa dette locative de 5000 €.
Monsieur, [W] indique que la locataire n’a pas versé l’indemnité d’occupation et n’a pas quitté le logement à la date prévue, de sorte qu’il a enclenché une procédure d’expulsion.
Il a appris que la débitrice avait déposé un dossier de surendettement et que son dossier avait été déclaré recevable.
Le bailleur a formé un recours contre cette décision de recevabilité auquel il n’a pas été fait droit.
Dans le même temps, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Madame, [Z] pour une durée maximale de deux ans.
Monsieur, [W] a relevé appel de cette dernière décision.
Par arrêt du 1er juillet 2025, la Cour d’Appel de, [Localité 1] a infirmé la décision de suspension de la procédure d’expulsion.
La commission de surendettement, quant à elle, a proposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame, [Z].
C’est ainsi que Monsieur, [W] conteste cette dernière décision indiquant que lorsqu’elle a été prise, la débitrice était au chômage, et il avait été retenu que ses ressources étaient constituées de son allocation adulte handicapé, outre son allocation logement.
Or, le demandeur indique que Madame, [Z] a depuis lors repris une activité professionnelle en qualité d’assistante de vie, sans en informer la commission de surendettement.
Monsieur, [W] soutient que les ressources de la débitrice se sont trouvées augmentées de 500 € par mois, de sorte que sa capacité de remboursement initialement fixée à – 147 € s’est trouvée également augmentée.
-4-
Le demandeur estime que la débitrice fait preuve de mauvaise foi, et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, ce qu’il estime démontré par le fait qu’elle ait repris le paiement des indemnités d’occupation par la suite.
Enfin, Monsieur, [W] souligne qu’il est important de prendre en considération le fait qu’il s’agisse du premier dossier de surendettement déposé par Madame, [Z].
Madame, [Z], quant à elle, actualise sa situation en audience.
Elle indique que l’appartement que lui louait le demandeur était insalubre et énergivore, lui provoquant une dette d’électricité de 1000 € dont elle ne s’est pas encore acquittée.
La défenderesse indique qu’elle avait repris un emploi grâce auquel elle percevait des revenus aléatoires, mais qu’elle ne travaille plus depuis le 4 décembre 2025, pour des raisons de santé. Elle ajoute que son contrat de travail devait être rompu au 24 février 2026.
Madame, [Z] précise que ses ressources sont composées de l’AAH et de la prime d’activité à hauteur de 870 € et d’APL à hauteur de 299 €. Elle indique qu’elle a la charge d’un loyer de 490 €, avant déduction des APL.
Enfin, elle indique qu’il s’agit de son 5ème dépôt de dossier de surendettement.
L’état descriptif de la situation de la débitrice effectué par la commission s’établit comme suit :
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1.317 € et se décomposent comme suit :
AAH : 1.016 €
Allocation logement/ APL : 301 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1.464 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Logement : 588 €
Madame, [Z] est âgée de 58 ans. Elle est divorcée et n’a personne à charge.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1132,13 €.
Madame, [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 5.437,48 €.
Il ressort néanmoins de l’audience et des indications fournies par le débiteur que sa situation est variable, et a pu connaître une amélioration depuis la décision de rétablissement personnel.
-5-
Madame, [Z] fait part de nouvelles difficultés qui l’accablent mais ne justifie pas de sa situation notamment professionnelle, ne fournissant aucun document relatif à son contrat de travail, ou bien encore aux indemnités qu’elle pourrait percevoir à la suite de son arrêt maladie.
Elle ne démontre pas non plus qu’elle est en incapacité de reprendre un emploi.
S’il incombe au demandeur de démontrer que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, en l’absence de ces éléments, la reprise du paiement des indemnités d’occupation constitue un indice probant quant à la possibilité de retour à meilleure fortune de Madame, [Z], étant précisé que l’essentiel de l’endettement de la débitrice provient de sa dette locative.
Dès lors, il convient de constater que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, un moratoire pouvant au minimum être mis en place, et d’informer en conséquence la décision de la commission de surendettement.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur sollicite la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de la débitrice détaillée supra, il y a lieu de débouter Monsieur, [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la contestation formée par Monsieur, [W] recevable,
CONSTATE que la situation de Madame, [Q], [Z] n’est pas irrémédiablement compromise.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques pour étude des modalités de redressement,
DÉBOUTE Monsieur, [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
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