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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2025, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02116 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01696
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
ET :
La société SCI INFINITY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0139
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné la SCI INFINITY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation à supprimer les travaux irréguliers affectant les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble, avec remise en état sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, le tout sous astreinte, et à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Elle expose en substance que la SCI INFINITY, propriétaire des lots n°1 et 2 au sein de la copropriété, qui sont exploités à usage de commerce de boulangerie, a fait réaliser des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ; que ces travaux ont été autorisés lors de l’assemblée générale du 15 juin 2023, mais sous réserve de respecter certaines modalités ; que la SCI INFINITY a effectué les travaux sans justifier des conditions de réalisation posées et malgré une mise en demeure du 1er février 2024 ; que les travaux sont dès lors irréguliers et constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
En défense, la SCI INFINITY demande au juge des référés de juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et à défaut mal fondées, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste tout trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que les travaux, qui concernent la façade du commerce et l’ouverture d’un mur, ont été autorisés par l’assemblée générale du 15 juin 2023 et que cette résolution n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut remettre en cause cette autorisation. Elle ajoute que les travaux ont été effectués il y a près de 2 ans, que l’architecte de l’immeuble n’a fait aucune réclamation et que toutes les pièces sollicitées pour justifier des conditions de réalisation des travaux ont été adressées au syndic par courriel en février 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
En l’espèce, il est constant et au demeurant non contesté que :
les travaux litigieux ont été autorisés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2023 (résolution n° 18), à savoir, suivant déclaration de travaux : le renforcement des poteaux existants entre la boutique et l’arrière-boutique suite à la suppression du remplissage du mur, la création d’une vitrine sécurisée et d’une double entrée pour un accès aux PMR et la modification de la devanture. l’autorisation a été donnée à la SCI INFINITY sous réserve : de se conformer à la réglementation en vigueur, du passage de l’huissier pour un constat de l’état de la structure de la boulangerie, des parties communes et des parties privatives des appartements du 1er étage, de faire effectuer des travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses frais et en justifier, et de mettre en œuvre un acoustique suffisant pour supprimer d’éventuelles nuisances sonores.
Il est également établi par les pièces produites que :
la SCI INFINITY a adressé au syndic le 7 février 2024 les attestations d’assurance des entreprises de travaux, le rapport du bureau d’études ESTB, ainsi que des plans de l’existant et de réalisation ainsi que des photographies, en réponse à la mise en demeure du 1er février 2024. qu’elle justifie de la déclaration préalable de travaux et, outre les pièces précitées, des factures de travaux.
S’il n’est pas justifié d’un procès-verbal de constat de l’état de la structure de la boulangerie, dont on peut suppose qu’il devait s’agir d’un constat avant travaux, il doit être relevé qu’il est produit un diagnostic du bureau d’étude structure ESTB en date du 15 juin 2023, qui atteste que les contraintes structurelles du bâtiment ont été prises en compte dans la réalisation des travaux.
Enfin, aucun élément n’est produit en demande pour démontrer que la réglementation n’a pas été respectée, ni que les travaux, pourtant réalisés depuis environ deux ans, ont occasionné le moindre désordre ou la moindre nuisance. L’architecte de l’immeuble, dont il est établi qu’il a visité les lieux, n’a émis aucune réserve sur les modifications réalisées.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle
La SCI INFINITY, qui ne fonde juridiquement ni ne motive sa demande en paiement pour procédure abusive, ne peut qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à régler la somme de 1.200 euros à la SCI INFINITY.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Rejetons la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à régler à la SCI INFINITY la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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