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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ ANGOULÊME
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’ HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
NON LIEU à STATUER
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° 2026/
NOM DU PATIENT : [R] [J]
Nous, E.SABOURAULT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, et les articles R3211-31 à R3211-39 du code de la santé publique ( décret N° 2022-419 du 23 Mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d’hospitalisation complète depuis le 15 janvier 2026 à la demande du représentant de l’état de :
Monsieur [J] [R]
né le […] 2009 à [Localité 2]
demeurant : maison d’arrêt d'[Localité 1]
actuellement domicilié(e) au Centre hospitalier spécialisé [3] à [Localité 5] (16)
Vu le courriel en date du 17 janvier 2026 à 17h59 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [3] aux fins d’information du dépassement de la durée de 48 h d’une mesure d’isolement le concernant,
Vu notre saisine en date du 18 janvier 2026 à 22h43 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [3] aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement le concernant au delà de 72 heures et les pièces jointes,
Vu l’impossibilité pour Monsieur [J] [R] de faire savoir s’il souhaite ou non être entendu et/ou assisté ou représenté par un avocat compte tenu de son état psychique, la clinique du patient ne lui permettant pas de s’exprimer,
Vu les observations de Maître C.ROBBISCH avocate au Barreau d’Angoulême, désignée pour représenter le patient, demandant la mainlevée de la mesure d’isolement notamment au regard des deux avis médicaux concordant figurant au dossierselon lesquels la mesure d’hospitalisation sous contrainte elle-même ne se justifie plus,
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 19 janvier 2026 émettant un avis favorable au maintien de la mesure,
Vu l’ l’arrêté préfectoral mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 19 janvier 2026,
L’article L3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la Loi du 20 novembre 2023 dispose:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. […]
En l’espèce, Monsieur [J] [R] a été placé en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état par arrêté préfectoral en date du15 janvier 2026 . Selon le certificat médical du docteur [F] du service des urgences/réanimation du Centre hospitalier d'[Localité 1] du même jour, il présentait alors une agitation avec auto-agressivité ( répétition de gestes suicidaires depuis 3 jours)
Par décision en date du 15 janvier 2026 à 19h15 le Docteur [X] a placé le patient sous le régime de l’isolement en raison du risque de passage à l’acte auto-agressif, de son imprévisibilité et de son impulsivité
Selon la requête et les documents produits, la mesure d’isolement débutée le 15 janvier 2026 à 19h15 s’est poursuivie et a été renouvelée par les décisions médicales :
— En date du 16/01/2026 7H10 (Docteur [X] )
— En date du 16/01/2026 19h10 (Docteur [O])
— En date du 17/01/2026 7h10 (Docteur [O] )
— En date du 17/01/2026 19h10 (Docteur [P] )
— En date du 18/01/2026 7h10 (Docteur [P] )
Le directeur de l’établissement Nous a saisi par requête transmise par mail le 18 janvier 2026 à 22h43 (soit postérieurement à la 72ème heure, seuil atteint à 19h15) aux fins d’autorisation du maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [J] [R] en y joignant notamment l’avis médical du Docteur [E] en date du 18 janvier 2026 à 12H30 mentionnant les motifs suivants du renouvellement de cette mesure au delà de 72 heures : « compte tenu de son imprévisibilité »
En l’espèce, il résulte de l’examen des documents transmis que cette mesure était irrégulière à plusieurs titres :
Ainsi que le fait observer à juste titre le conseil du patient, alors qu’une mesure d’isolement ne peut concerner que des patients hospitalisés sous contrainte et en dernier recours, il ne peut qu’être relevé la contradiction flagrante entre les documents médicaux produits puisque :
le certificat médical du Docteur [W] (dit de 24 h) en date du 16 janvier 2026 à 12h mentionne un patient calme, de bon contact, cohérent, sans idées suicidaires, convenant qu’il a incendié son matelas à 2 reprises par contestation afin de se faire hospitaliser, tous éléments amenant ce médecin à proposer au Préfet la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement le concernantde même, le certificat médical du docteur [E] (dit de 72 heures) en date du 18 janvier 2026 à 10h mentionne une thymie stable, plus d’idée noire ou suicidaire, le médecin indiquant qu’il n’existe aucune désorganisation psychique.alors que l’avis médical de saisine du Juge en date du 18 janvier 2026 à 12h30 donc dans un temps très proche et émanant pourtant du même médecin psychiatre, mentionne la nécessité de renouveler la mesure d’isolement ( et donc de maintenir l’hospitalisation sous contrainte) au motif de son imprévisibilité
Cette contradiction permet de conclure que l’isolement du patient n’était pas médicalement motivé ni ne pouvait être considéré comme une pratique de dernier recours, à tout le moins depuis le 18 janvier 2026 à 10h
Par ailleurs,l’article R3211-39 -II du code de la santé publique dispose que « dans tous les cas, la mesure est levée :
1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 »
Or, tel est le cas en l’espèce puisque notre saisine a été transmise par courriel du 18 janvier 2026 à 22h43 donc postérieurement à la 72ème heure (seuil atteint à 19h15) de telle sorte que la la mesure ne pouvait qu’être levée.
Cependant, postérieurement à notre saisine, la mesure d’ hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [J] [R] faisait l’objet a été levée par l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026.
En conséquence, il y a lieu de constater que la procédure était irrégulière mais qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Monsieur [J] [R]
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont faisait l’objet Monsieur [J] [R] était irrégulière,
CONSTATONS la mainlevée de la mesure d’ hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [J] [R] faisait l’objet,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins d’autorisation du maintien de la mesure d’isolement.
Le 19 janvier 2026 à 15h45
La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 6].
Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 4]
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [3] de [Localité 5] et remise d’une copie le 19 janvier 2026 à 15h45
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [3] de [Localité 5] pour notification au patient et remise d’une copie 19 janvier 2026 à 15h45
O La présente ordonnance a été transmise à Maître Charlotte ROBBISCH par courriel avec accusé de réception le 19 janvier 2026 à 15h45
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 19 janvier 2026 à 15h45
Le Greffier
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