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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 juin 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJQ7
Le 17 juin 2025 à 10H00 Minute n°25/295
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [M] [U]
Née le 22 Mars 1985 à SOUSSE (TUNISIE)
Demeurant 41 route de Valbonne – 06110 LE CANNET
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Sous tutelle/curatelle de l’UDAF 06
Vu le placement initial en isolement de Madame [M] [U] le 13 Juin 2025 à 11H15 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 Juin 2025 à 15H11 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 16 Juin 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [M] [U], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Caroline ROCH ELFORT, avocat au barreau de Grasse, sollicitant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
« Force de constater que l’obligation d’information d’un proche ou d’un membre de la famille, du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de la période de 48heures n’est pas rapportée, et de ce fait, n’a pas été respectée, aucune information en ce sens n’ayant été transmise aux services du juge des libertés et de la détention. Ce manquement, cette absence d’information porte nécessairement grief à Mme [U] [M] ;
En outre, le juge des libertés et de la détention a été informé le 15 juin 2025 à 11H14 alors que le renouvellement de la mesure a pris fin le 16 juin 2025 à 12H00 et le directeur d’établissement doit informer le juge sans délai, en agissant ainsi il a privé le juge de la possibilité de se saisir d’office pour mettre fin à la mesure. Le maintien en isolement n’a plus de base légale. ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information.
En l’espèce, les extraits du registre de l’établissement d’accueil ne comportent aucune mention relative à l’information d’un membre de la famille du patient ou d’une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
Si la saisine mentionne l’existence d’une information délivrée à la famille de Madame [M] [U], aucune précision n’est apportée s’agissant du moment à laquelle cette information a été délivrée ou de l’identité de la personne informée de la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet.
En ne précisant pas ces éléments, alors que les extraits du registre de l’établissement d’accueil ne comportent aucune information sur ce point, l’établissement de soins rend impossible le contrôle de l’effectivité d’une telle information, ce qui porte atteinte aux droits de la patiente.
Ce grief est d’autant plus caractérisé que Madame [M] [U] fait l’objet d’une mesure de protection et qu’aucune mention ne figure au dossier s’agissant de l’information faite mandataire judiciaire désigné s’agissant de la mesure d’isolement dont fait l’objet cette dernière.
Cette irrégularité justifie, par conséquent la levée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [M] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [U] ;
Rappelons qu’en cas de nouvelle mesure prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la présente décision, le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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