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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 mars 2026, n° 25/05250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVTS
AFFAIRE : [G] [B] / S.A.S. [S], [N] [Y] [L] [D]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (83),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 226
DEFENDEUR
M. [N] [D],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour mandataire la société S.A.S. [S],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 41, Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
COMMISSAIRE DE JUSTICE POURSUIVANT :
FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 janvier 2025, la SAS [S] représentée par Monsieur [N] [D] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [B] pour la somme de 5.247,66 Euros :
— Principal 18.382,49Euros
— Frais 1.928,29Euros,
— Intérêts 158,99Euros
— Acomptes à déduire 15.222,11 Euros
en vertu d’une ordonnance du juge des référés de [Localité 4] en date du 21 mai 2021 signifiée le 24 juin 2021, et d’un jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 14 décembre 2022 signifié le 11 janvier 2023, fixant ainsi une dette locative.
La Commission de surendettement saisie en parallèle a, par décision du 9 septembre 2022 effacé la dette locative dur par Monsieur [B] à hauteur de 10.287,75€.
Monsieur [B] ne quittait les lieux que le 2 juin 2023, et restait redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la décision de la Commission de surendettement et jusqu’à son départ effectif des lieux.
A l’audience du 4 novembre 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [B] a soulevé une contestation sur le montant de la créance réclamée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2026 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Monsieur [B] sollicite :
— la suspension de toute mesure d’exécution forcée en raison d’une nouvelle saisine de la Commission de surendettement le 11 septembre 2025,
— la révision de la créance à la somme de 2.028,29€ en raison de l’effacement de la dette par la Commission de surendettement à hauteur de 10.287,75€ et non à hauteur de 9.405,66€.
La SAS [S] et Monsieur [N] [D] représentés par leur Avocat ont réitéré les termes de la requête en saisie des rémunérations, s’en rapportent quant au montant de la dette effacée par la Commission de surendettement et sollicitent que la saisie des rémunérations de Monsieur [B] soit ordonnée sur une créance en principal de 2.910,38€, aucune contestation n’étant soulevée sur les frais, et Monsieur [D] abandonnant la poursuite au titre des dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de suspention de la procédure de saisie
Si Monsieur [B] justifie du dépôt d’une déclaration de surendettement, celle ci n’a pas encore été déclarée recevable par la Commission de surendettement, aussi, aucune des mesures d’exécution forcée n’est tenue d’être suspendue à ce stade.
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [D] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre de l’arriéré locatif du par Monsieur [B], locataire puis occupant.
Il sera toutefois rappelé que dans sa décision du 8 septembre 2022, la Commission de surendettement a effacé la dette locative de Monsieur [D] à hauteur de 10.287,75€ et non de 9.405,66€ mentionné dans le décompte du commissaire de justice.
La somme retranchée sera conforme à celle fixée par la Commission de surendettement.
Le principal sera ainsi ramené à la somme de 2.019,29€.
Il sera donné acte que selon ses dernières conclusions, Monsieur [D] renonce aux dépens.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes actualisés au 4 février 2026 versés aux débats, montrent que la créance du requérant s’ établit à la somme de 2.019,29 Euros :
— Principal 17.241,40Euros
— Intérêts 227,98Euros
— Acomptes à déduire 15.222,11 Euros.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [B] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] sera néanmoins tenus des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [D], en sa qualité de bailleur, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.019,29 Euros :
— Principal 17.241,40Euros
— Intérêts 227,98Euros
— Acomptes à déduire 15.222,11 Euros.
Constate que la Commission de surendettement saisie par Monsieur [B] le 11 septembre 2025 n’a pas encore rendu de décision de recevabilité,
Déboute Monsieur [B] de sa demande de suspension des poursuites,
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [B] pour la somme de 2.019,29€ détaillée ci-dessus,
Déboute les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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