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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [J]
Monsieur [W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01923 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5X
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01923 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5X
Par exploit de Commissaire de Justice des 3 et 4 février 2025, [Localité 4] HABITAT- OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en RÉFÉRÉ M. [W] [O] et Mme [E] [J] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 1507,22€ au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus;
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et grief des preneurs;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef;
la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du et des charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel, à compter du 8 mai 2024;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement.
A l’audience du 4 avril 2025 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 1010,88€ ( dont 182,06€ et 180,96€ de frais de contentieux ) au mois de février 2025 inclus.
M. [O] cité selon procès verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
Il est précisé qu’il n’a pas donné congé et que les demandes sont maintenues à son encontre.
Mme [J] comparait et expose sa situation. Elle sollicite un échéancier à hauteur de 50€ par mois en plus du loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 855,77€ (1010,88€ – 155,11€) de frais de contentieux) avec décompte arrêté au mois de février 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [O] ( celui-ci n’ayant pas donné congé) et Mme [J] au paiement de cette somme, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1782,88€ a été délivré le 7 mars 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de 2 mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 mai 2024 et l’expulsion ordonnée;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment il y a quelques règlements et la dette locative ayant baissé;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel et augmenté des charges récupérables; que M. [O] et Mme [J] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant publiquement en RÉFÉRÉ, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [W] [O] et Mme [E] [J] à payer solidairement et à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 855,77€, au titre des loyers, charges et / ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer contractuel et majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [O] et Mme [J] à payer solidairement et à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 7 mai 2024, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [O] et Mme [J] pourront se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (17ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [O] et Mme [J] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [O] et Mme [J] à payer in solidum à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [O] et Mme [J] in solidum aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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