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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
S.C.I. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
C/
[S] [L]
, [P] [J]
N° RG 23/01324 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Maître [S] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA avocat plaidant au barreau de RENNES
Maître [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 juillet 2008, reçu par Me [P] [J], notaire à Angers, la SCI [9] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], constituant le lot n° 4 d’un centre commercial “[Adresse 10]”. Aux termes de l’acte, le bien était désigné comme “un local commercial avec droit à la jouissance exclusive de la cour privée située au sud ”.
Par acte authentique en date du 19 septembre 2016, reçu par Me [S] [L], notaire à Le Pellerin, la SCI [9] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] Montreuil-Juigné, constituant le lot n° 6 du même centre commercial “La Musardière”. Aux termes de l’acte, le bien était désigné comme “un local commercial composé de deux pièces principales et un wc. Avec droit à la jouissance exclusive de la cour privée au sud”.
Ne pouvant plus disposer de la jouissance exclusive de la cour privée située au sud de la copropriété, suivant lettre recommandée en date du 30 novembre 2020, la SCI [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, contacté la société [13], syndic de copropriété, afin de se voir confirmer que le règlement de copropriété du centre commercial “[Adresse 10]” n’avait pas subi de modification s’agissant du lot n° 6.
Suivant lettre recommandée en date du 18 novembre 2021, la SCI [9] a pris attache avec la mairie de [12] afin d’échanger sur la difficulté. Par une lettre recommandée en date du 6 juin 2022, elle l’a mise en demeure d’avoir à lui donner une réponse.
Suivant lettre recommandée en date du 9 juin 2022, la SCI [9] a sollicité l’étude notariale ayant pris la suite de Me [P] [J] aux fins de trouver une solution qui lui permettrait de récupérer les quatre places de stationnement situées dans la cour en cause, en vain.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 8 juin 2023, la SCI [9] a fait assigner Me [P] [J] et Me [S] [L], notaires, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
— condamner Me [P] [J] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Me [S] [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum Me [J] et Me [L] à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Me [J] et Me [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Me [S] [L] demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable car prescrite l’action de la SCI [9] à son encontre ;
— condamner la SCI [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [9] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Me [P] [J] demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’action de la SCI [9] est prescrite ;
— déclarer la SCI [9] irrecevable en son action ;
— débouter la SCI [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI [9] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCI [9] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action de la SCI [9] non prescrite ;
— débouter Me [P] [J] et Me [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner Me [P] [J] et Me [S] [L], chacun, à lui verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il est constant que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, Me [S] [L], qui invoque la prescription de l’action de la SCI [9], fait valoir que l’aménagement de la place de la République date de 2015 et que la suppression des places de stationnement lui est concomitante et a fait l’objet d’un arrêté pris par le maire de l’époque, lequel a cessé ses fonctions le 18 avril 2018. Il en déduit que la SCI [9] a eu, ou aurait dû avoir connaissance, des faits lui permettant d’engager la responsabilité des notaires avant le 18 avril 2023, soit plus de cinq ans avant le 8 juin 2023, date à laquelle l’assignation lui a été délivrée. Il précise que la date de mise en exécution de l’arrêté est, à cet égard, indifférent.
Me [P] [J] considère que la SCI [9] a nécessairement eu connaissance de la difficulté dès l’acquisition en 2008 et en tout cas avant 2019, année au cours de laquelle une réunion s’est tenue en mairie à ce sujet. Elle ajoute que si les places de stationnement ont été supprimées à la suite de l’élection du nouveau maire intervenue le 18 avril 2018, la SCI [9] aurait dû agir avant le mois d’avril 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SCI [9] explique que l’arrêté municipal dont se prévaut Me [L] n’existe pas et que l’article de presse du 4 octobre 2019 permet de rapporter en partie la preuve que la problématique des places de parking a été prégnante en octobre 2019, et pas avant. Elle soutient que les places de parking situées derrière les cellules commerciales ont été supprimées dans le courant du mois de janvier 2019, puisque le notaire ayant participé à la vente de la parcelle en cause lui a adressé un mail le 7 janvier 2019 aux fins de communication de l’acte de vente du 22 janvier 1993, et que le maire est venu en informer l’ensemble des commerçants au début de l’année 2019.
Il ressort de l’article de presse posté le 4 octobre 2019 sur le site internet du journal [11] versé aux débats par Me [S] [L] que :
— la [Adresse 14] a été réaménagée dans le courant de l’année 2015 et qu’à cette occasion, 30 places de stationnement ont été supprimées ;
— l’ancien maire de la commune, M. [U] [H], a fait disparaître les places réservées aux commerçants derrière le centre commercial, “en faisant tomber un arrêté municipal”.
Un second article de presse posté le 19 avril 2018 sur le site internet du journal Ouest France, relatant l’élection de M. [B] [N] le 18 avril 2018, en remplacement de M. [U] [H], est produit par Me [S] [L] et par Me [P] [J].
L’arrêté municipal évoqué par Me [L], qui aurait été pris par l’ancien maire de la commune, soit nécessairement avant le 18 avril 2018, n’est toutefois pas versé aux débats.
En outre, s’il n’est pas contesté que des réunions se sont tenues à la mairie en 2019 au sujet des places de parking litigieuses, cela est sans incidence sur l’éventuelle acquisition de la prescription, le délai applicable étant de cinq ans.
En définitive, Me [L] et Me [J] échouent à rapporter la preuve de ce que la SCI [9] avait ou aurait dû avoir connaissance, plus de cinq ans avant l’introduction de la présente procédure par assignations délivrées les 6 et 8 juin 2023, des faits lui permettant d’agir en responsabilité à leur encontre.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [S] [L] et Me [P] [J] ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions de Me Etienne de Mascureau, conseil de Me [S] [L] ;
Déboute Me [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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