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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 nov. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6R
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
Madame [F] [G] veuve [D], rep/assistant : Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [O], Madame [T] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me François-Xsavier DOS SANTOS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François-Xsavier DOS SANTOS
Madame [T] [Z]
Madame [C] [O]
Association Tutélaire Nord Auvergne
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] veuve [D], demeurant Impasse de l’Aviation, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [O], demeurant 19 Grand’ Rue, 63510 MALINTRAT
comparante en personne et assistée de son curateur l’Association Tutélaire Nord Auvergne
Madame [T] [Z], demeurant 19 Grand’ Rue, 63510 MALINTRAT
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er août 2024, Madame [F] [G] veuve [D] a donné à bail à Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] un logement situé 19 Grand’rue à MALINTRAT (63510), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €, provision sur charges comprise.
Le 3 mars 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2360 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] le 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [F] [G] veuve [D] a fait assigner Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour les locataires de s’être acquittées des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 2 360 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2025,
* 600€ à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 mai 2025.
A l’audience Madame [F] [G] veuve [D] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 octobre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2300 €.
Madame [C] [O], assistée de sa curatrice et Madame [T] [Z] ont sollicité le bénéfice d’une suspension de la clause résolutoire et délais de paiement en précisant que le paiement du loyer courant avait été repris.
De plus, Madame [O] a précisé qu’elle avait déposé un dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable par la commission de surendettement le 31 juillet 2025.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] s’étant présentées il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [F] [G] veuve [D] produit un décompte arrêté au 2 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2300 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [F] [G] veuve [D] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] seront donc condamnées à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Madame [F] [G] veuve [D] justifie avoir régulièrement signifié le 3 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 360 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 3 mai 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
L’article 24 VI de la loi précitée dispose également que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il convient de relever que les locataires ont repris le paiement du loyer et que le dossier de surendettement de Madame [O] a été déclarée recevable le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 3 mai 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] seraient désormais occupantes sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [F] [G] veuve [D], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, si elles se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par Madame [F] [G] veuve [D], en l’occurrence la somme mensuelle de 600 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [C] [O] et Madame [T] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er août 2024 entre Madame [F] [G] veuve [D] et Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] à compter du 3 mai 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] à payer solidairement à Madame [F] [G] veuve [D] la somme de 2300 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 100 € et DIT qu’à la 23e et dernière échéance Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 2300 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 3 mai 2025 et Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] seront déchues du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 19 Grand’rue à MALINTRAT (63510), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] à la somme mensuelle de 600 € à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Madame [F] [G] veuve [D] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Madame [C] [O] et Madame [T] [Z] à payer in solidum à Madame [F] [G] veuve [D] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 3 mars 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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