Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT44
MINUTE N° : 26/00846
Société VAL D’OISE HABITAT
c/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA , greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté ayant pour avocat Me Jérome RIVKINE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la société VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de GONESSE à l’audience du 24 novembre 2025 aux fins de voir :
— constater que Monsieur [S] [D] est devenu occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis [Adresse 6] à [Localité 5], à compter du 13 février 2024, fin de son contrat de travail ;
— ordonner en conséquence et sans délai l’expulsion de Monsieur [S] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des biens se trouvant le cas échéant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls des expulsés ;
— condamner Monsieur [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été quittancé dans le cadre d’un contrat de location augmenté des charges, à compter de son licenciement jusqu’à libération effective des lieux ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens.
A la suite d’une demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la société VAL D’OISE HABITAT, dûment représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande d’expulsion, déclarant que le défendeur a quitté les lieux le 2 décembre 2025 et a maintenu par ailleurs sa demande de paiement des indemnités d’occupation restant dues avant restitution dudit logement.
Le demandeur expose que son ancien gardien a quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse et a été autorisé à produire par une note en délibéré un décompte expurgé de l’échéancier de paiement de la dette non respecté par le défendeur et tenant compte de la régularisation des charges provisionnées.
En défense, Monsieur [S] [D], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude le 2 juillet 2025 et avisé par courrier du greffe le 25 novembre 2025 du renvoi de l’affaire, n’a pas comparu à l’audience du 23 mars 2026, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater le désistement du bailleur de ses demandes tendant à l’expulsion de son ancien gardien du logement de fonction de ce dernier, déclarant qu’il a quitté les lieux le 2 décembre 2025, ce qui n’a pas été contesté. Il conviendra donc de se prononcer sur les seules demandes de paiement de l’arriéré locatif à la date de sortie des lieux telles que formées à l’audience.
Il sera donc statué par jugement rendu en dernier ressort par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société VAL D’OISE HABITAT et Monsieur [S] [D] ont défini le 11 juillet 2022 les conditions d’un contrat de travail à durée indéterminée aux fins d’exercice des fonctions de gardien d’immeubles, ce dernier ayant exprimé le souhait à l’issue de sa période d’essai validée d’obtenir un logement de fonction, le certificat de travail établi le 13 février 2024 par le demandeur faisant état d’un logement occupé [Adresse 7] à [Localité 6].
Il est établi par l’accord collectif relatif au personnel du demandeur qu’en cas de cessation du contrat de travail le logement devra être restitué à l’issue d’un délai de trois mois suivant la fin de contrat de travail.
Il résulte du courrier en date du 13 février 2024 que le demandeur a notifié au défendeur son licenciement à la suite d’une inaptitude au travail délivré par la médecine du travail le 4 janvier 2024, et rappelait à Monsieur [S] [D] qu’une indemnité d’occupation lui sera quittancée à compter de la cessation immédiate de ses fonctions de Gardien d’immeubles et jusqu’au départ effectif des lieux dans un délai de trois mois.
Force est de constater que le défendeur s’est maintenu dans les lieux après son licenciement et n’a pas fixé avec son ancien employeur les modalités relatives à la restitution du logement précédemment mis à sa disposition, selon les termes de la sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice le 14 février 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’entre le 13 février 2024 date de son licenciement et le 2 décembre 2025 date de restitution des lieux, le défendeur s’est maintenu dans les lieux et a de fait occupé le logement sans droit ni titre.
2. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement au terme du contrat de travail en qualité de gardien d’immeuble oblige le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce le demandeur justifie du montant applicable au loyer et charge du logement objet des présentes s’il avait fait l’objet d’un contrat de location. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de location, et ce à compter de la fin du contrat de travail en qualité de gardien d’immeuble le 13 février 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux le 2 décembre 2025.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation sans droit ni titre
Le bailleur justifie d’un décompte qui établit l’arriéré d’indemnités d’occupation à la date de sortie des lieux le 2 décembre 2025 à la somme de 1.837,96 euros, comprenant l’échéance de décembre 2025 proratisée et la régularisation des charges provisionnées incluse.
L’arriéré locatif résulte du seul calcul des indemnités d’occupation et de la régularisation des charges qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance. L’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution du défendeur.
Le défendeur, ne justifiant pas s’être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 1.837,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
4. Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu au dépens, le défendeur sera condamné à verser au demandeur la somme de 300 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort par défaut et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société VAL D’OISE HABITAT de sa demande d’expulsion de Monsieur [S] [D] du logement de fonction situé [Adresse 4] à [Localité 7] le défendeur ayant quitté les lieux le 2 décembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [S] [D] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre à compter de la fin de son contrat de travail le 13 février 2024 jusqu’à la date de restitution des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par le défendeur au montant du loyer applicable à la location dudit logement ;
CONSTATE le maintien de la demande de la société VAL D’OISE HABITAT de paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation due à la date de sortie des lieux, régularisation des charges provisionnées incluse ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 1.837,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Expertise ·
- Médicaments génériques ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Centre hospitalier ·
- Motif légitime ·
- Hôpitaux ·
- Secret médical ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Jouissance exclusive ·
- Arrêté municipal ·
- Article de presse
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Auditeur de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Acquiescement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Famille ·
- Hospitalisation ·
- Consentement
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Retenue de garantie ·
- Eaux ·
- Polder
- Veuve ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Titre ·
- Condamnation solidaire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.