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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM 74, S.A.R.L. [ 9 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSTT
Minute : 25/
[13]
C/
S.A.R.L. [9]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— SARL [9]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [S] [Z]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [D], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2023, la [11] (ci-après dénommée [12]) a mis en demeure la SARL [9] d’avoir à lui rembourser un indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort pour l’un de ses salariés, alors qu’elle n’avait pas demandé la subrogation.
La SARL [9] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [12] a décerné à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée en date du 12 février 2024, d’un montant de 5 069,70 euros au titre des indemnités journalières versées à tort à Monsieur [G] [O] pour la période du 02 février 2020 au 30 avril 2020.
Par requête parvenue au greffe en date du 29 février 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 03 juillet 2025, la [12] a demandé au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.
La SARL [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour soutenir son opposition à contrainte, étant précisé qu’elle a été régulièrement convoquée selon citation délivrée en date du 12 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SARL [9] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [12], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 12 février 2024.
La SARL [9] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 29 février 2024 et remis aux services postaux qu’en date du 28 février 2024, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SARL [9] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par la [10] en date du 18 janvier 2024 et qui lui a été signifiée en date du 12 février 2024, pour la somme de 5 069,70 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE la SARL [9] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de citation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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