Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-8-6, l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes litigieuses qui lui ont été versées, en l'invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l'absence de paiement ou d'observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.
Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n'a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l'organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.
Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d'acceptation de prestations fictives.
Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Le Tribunal le rappelle froidement, textes en main : L.244-2, R.244-1, R.133-3 du Code de la sécurité sociale. […] Donc elle n'établit pas qu'elle a invité le cotisant à régulariser dans le délai d'un mois. […] MOTIFS Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, […] les […] directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]
Lire la suite…Les CPAM et les URSSAF doivent justifier des délégations de signatures de leurs Directeurs Lorsque la CPAM ne justifie pas de la délégation de signature de son directeur, les mises en demeures et contraintes des professionnels de santé sont nulles En vertu des dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, « I.-A. […] En outre la lettre recommandée avec avis de réception retournée signée de Madame [J] le 4 février 2023, par laquelle la CPAM de VENDEE a émis une contrainte en vertu des dispositions des articles L 161-1-5, R 133-3 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, […] dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]
Lire la suite…[…] la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [E] [F] qu'elle lui était redevable de la somme de 3.518,17 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort le 3 juin 2019 pour les périodes du 15 mai 2019 au 4 août 2019 et du 8 août 2019 au 7 février 2020. […] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
[…] L'article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme régulière. […]
[…] Par courrier recommandé réceptionné le 8 avril 2024, la caisse l'a mis en demeure d'avoir à régler cette somme. […] L'article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, […]
Monsieur [T] [E] rétorque que son opposition est suffisamment motivée en mentionnant qu'il n'était pas redevable de la somme réclamée par l'URSSAF. 1.2 - Réponse de la juridiction Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]
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