Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 15 déc. 2025, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02127 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LES BOUVREUILS”, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, exploitée sous le nom commercial CITYA [Localité 4], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 304 463 672, sise [Adresse 3],
représenté par Me Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] » représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, a fait assigner Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] afin de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 623,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 septembre 2025, outre les intérêts de droit à compter du 13 mars 2025 date de mise en demeure ; somme en principale à parfaire des appels de fonds trimestriels postérieurs au 1er juillet 2025 et autres charges postérieures au 26 septembre 2025 ; à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ainsi que de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose au soutien de la demande que Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] sont propriétaires de lots immobiliers au sein de la copropriété « [Adresse 6] » sise à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] ; il indique qu’ils ne procèdent plus au règlement régulier de leurs charges depuis plusieurs années ; il explique que deux mises en demeure leur ont été adressées par courriers en date des 19 avril et 12 mai 2023 ; il explique qu’en l’absence de réponse il leur a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 20 juillet 2023 ; il précise qu’un protocole d’accord a été conclu le 12 septembre 2023 sans qu’il ne soit respecté dans sa totalité ; il indique que de nouvelles mises en demeure ont été adressées à Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] en date des 13 mars et 12 mai 2025, demeurées infructueuses.
Lors de l’audience en date du 24 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] » a actualisé ses demandes et sollicite de condamner les époux [K] au paiement de la somme de 26 561, 85 euros au titre des charges impayées.
Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jour à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété cadastrale 2022 ; le relevé de compte du copropriétaire arrêté au 26 septembre 2025 ; les mises en demeure de payer délivrées les 20 juillet 2023, 11 février 2025, 13 mars 2025 et 12 mai 2025 ;les procès-verbaux d’assemblée générale des 29 mars 2022, 29 novembre 2022, 21 mars 2023 ; 3 avril 2024 et 16 juin 2025 ;•
le protocole d’accord régularisé le 12 septembre 2023 ; Appels de fonds des 14 décembre 2022 et 17 juin 2025.
Conformément au décompte arrêté au 24 novembre 2025, date de l’audience, il apparaît que Monsieur et Madame [K] sont redevables de la somme de 26 561, 85 – 480 – 45,60 – 60,91, soit 26 005,34€ au titre des charges de copropriété et des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur et Madame [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 octobre 2025.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il n’est pas justifié du comportement de résistance abusive des époux [K] par le demandeur. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts et à la demande de condamnation au titre de la résistance abusive.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] » représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, la somme de 26 005,34€ selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] » représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] » représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, la somme de 1 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Annulation ·
- Notification
- Suisse ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Land ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Délai ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Dommages-intérêts
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Biens ·
- Vente ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Lieu de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Compte-courant d'associé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Laine ·
- Mission ·
- Remboursement
- Biodiversité ·
- Dépêches ·
- Lac ·
- Droit de réponse ·
- Reportage ·
- Scientifique ·
- Eutrophisation ·
- Milieu aquatique ·
- Montagne ·
- Eaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.