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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 13 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13/01/2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4JQ
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [Y] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. COUVREURS DES ALPES, représentée par son représentant légal, M. [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 25 Novembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 21 mai 2025, Mme [O] [I] née [Y], a confié les travaux de toiture de sa maison d’habitation située sur la commune de [Localité 12] à la société Couvreurs des Alpes. Les travaux ont été réalisés et intégralement payés, selon facture du 3 juillet 2024.
Par acte du 9 octobre 2025 Mme [L] [I] née [Y] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sas Couvreurs des Alpes aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’existence, l’origine et les causes des désordres affectant les cheminées de sa maison d’habitation,
— ordonner la communication par la Sas Couvertures des Alpes de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que le juge des référés se réservera expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu à la seule vue de la minute,
— réserver les dépens.
Elle conclut à l’existence de désordres et de malfaçons résultant des travaux sur les deux cheminées qu’elle a confiés à la société Couvreurs des Alpes.
Régulièrement assignée à l’étude, la Sas Couvreurs des Alpes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la partie demanderesse produit la facture émise le 3 juillet 2024 par la société Couvreurs des Alpes pour des travaux de couverture et sortie de cheminée (Pièce °4).
Le procès-verbal de constat dressé par Me [R] le 14 octobre 2025 fait état d’un refoulement de fumée suite à l’allumage d’un feu dans la cheminée ouverte ainsi que de traces noirâtres d’écoulement sur le lambris du plafond de l’étage (Pièce n°16).
Par ailleurs, la partie demanderesse produit deux devis de travaux pour une mise en conformité d’une installation en sortie de toiture des 30 décembre 2024 et 12 août 2025 (Pièces n°8 et 9).
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire l’existence, les causes et l’origine des désordres affectant les cheminées de Mme [Y] au contradictoire de la société Couvreurs des Alpes ayant réalisé des travaux sur les ouvrages.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif, aux frais avancés de la partie demanderesse.
S’agissant de la demande en communication de l’attestation d’assurance civile et décennale de la Sas Couvreurs des Alpes sous astreinte, Mme [O] [I] née [Y] la sollicite dans le cadre de la mission d’expertise avant dire droit. En l’absence de réponse aux sollicitations amiables de la partie demanderesse pour reprendre les travaux et en raison de la tenue de l’expertise judiciaire, la Sas Couvreurs des Alpes sera condamnée à communiquer son attestation d’assurance civile et décennale pour l’année 2024 en vigueur lors de la réalisation des travaux, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
L’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 489 du code de procédure civile : “En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.”
En l’espèce, aucun élément produit, ni aucun moyen ou argument développé par Mme [O] [I] née [Y] ne justifie de la nécessité d’ordonner l’exécution de la présente décision sur minute.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [O] [I] née [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [O] [I] née [Y] et de la Sas Couvreurs des Alpes,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [F]
E-mail : [Courriel 11]
Adresse: SOCAM [Adresse 3]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par Mme [O] [I] née [Y] dans son assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
4° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10° donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 13 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3.500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [O] [I] née [Y], avant le 24 février 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [O] [I] née [Y],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
CONDAMNONS la Sas Couvreurs des Alpes à communiquer à Mme [O] [I] née [Y] son attestation d’assurance repsonsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous une astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
DISONS que la liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution,
REJETONS la demande d’exécution de la présente décision au seul vu de la minute,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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