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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 23/08092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 23/08092 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y37I
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[L] [O] [X] [N] [W] épouse [Z]
C/
[L] [Y] veuve [W], [L] [G] [E] [I] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] [X] [N] [W] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL & Associés, avocat plaidant au barreau d’Ajaccio
DEFENDERESSES
Madame [L] [Y] veuve [W]
[Adresse 32]
[Adresse 27]
[Localité 9]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Madame [L] [G] [E] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 18]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [GD] [H] [L] [R] [JD] [W] est décédé le [Date décès 8] 1984 à [Localité 29]. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [T], notaire à [Localité 31], le 28 mai 1986.
[G], [AD] [W], son épouse, est décédée le [Date décès 6] 2004 à [Localité 31]. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [C], notaire à [Localité 28], le 27 décembre 2004.
Deux enfants sont issus de leur union :
[B] [P] [W] né le [Date naissance 10] 1935,
[F] [O] [W] né le [Date naissance 2] 1943.
[B] [P] [W] est décédé le [Date décès 14] 2005, laissant pour lui succéder :
Mme [L] [Y], son épouse ayant opté pour le quart en pleine propriété et
leur fille, Mme [L] [W], née le [Date naissance 7] 1961.
[F] [O] [W] est décédé le [Date décès 12] 2001 laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [V] [X] [W].
Il dépend de la succession notamment un appartement situé [Adresse 17].
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable des successions, par actes des 26 et 28 octobre 2021, Mme [V] [W] a fait assigner Mme [L] [Y] et Mme [L] [W] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ou l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23-8092.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 août 2024, Mme [V] [W] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes de liquidation et partage du bien dépendant de la communauté ayant existé entre [G] [W] épouse [W] et [B] [W] ;
— commettre Monsieur le président de la [24] avec faculté de délégation et renvoyer d’ores et déjà les parties devant ledit Notaire ;
— dire qu’il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, les masses partageables, les droits des parties ;
— commettre le vice-président en charge des successions partage ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficultés ;
— préalablement à ses opérations, ordonner que sur la poursuite de Mme [V] [W] et en présence des parties requises ou elle dûment appelées, il sera procédé à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet et déposé au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre par Maître Diana Assi-Antoine, avocat au barreau de Nanterre, après accomplissement des formalités légales à la vente au plus offrant des derniers enchérisseurs en un seul lot du bien ci-après désigné :
— dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 21], cadastré Section BX [Cadastre 4], surface 3a 50ca, le lot n°13 constitué d’un appartement au rez-de-chaussé du [Adresse 15] ([Adresse 1]),
— l’appartement au rez-de-chaussé auquel on accède par une porte située à droite en arrivant sur le palier et se composant d’un couloir et dégagement avec fenêtre donnant sur une cour intérieure, une chambre donnant sur un mur de soutènement de la propriété [S], une seconde chambre donnant sur le rocher, une troisième chambre donnant sur la [Adresse 33], une salle de séjour donnant également sur la [Adresse 33], une cuisine et une salle d’eau,
— état descriptif de division : l’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division établi au terme d’un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 20], le 19 janvier 1960, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 20] le 12 février 1960, volume 426, numéro 3. Modifié par acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 20], le 16 novembre 1981, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 20] le 18 novembre 1981, 15 février et 23 avril 1982, volume 3109, numéro 16. Origine de propriété Acquisition suivant acte reçu par Maître [A] [K], notaire à [Localité 20], le 6 juillet 1972, publié au Bureau des hypothèques d'[Localité 20] le 21 juillet 1972, volume 1161, numéro 11, acquis de Mme [U] [ID], née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 23] (Corse du sud) épouse [J] ;
— autoriser Mme [V] [W] en sa qualité d’indivisaire, à se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ;
— juger que chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente ;
— autoriser le colicitant adjudicataire à bénéficier de la clause d’attribution à condition qu’il en fasse mention dans sa déclaration d’adjudication et en ce cas cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance ;
— juger que dans ce cas le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers ;
— ordonner l’emploi de dépens aux frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaises compulsations qui sont à la charge personnelle de la partie contestante ;
— condamner solidairement les requises à payer à la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [Y] et Mme [L] [W], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [W] et de [G] [W]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [W] et de [G] [W].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [H] [P] est désigné.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de licitation du biens indivis
Mme [V] [W] sollicite la vente du bien indivis au motif que ses cohéritières ne se manifestent pas et que le bien n’est pas facilement partageable en nature.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucunes des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable, s’agissant d’un appartement.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande tendant à la licitation du bien indivis situé [Adresse 16]. La mise à prix sera fixée à 130 000 euros, conformément à l’avis de valeur communiqué.
Il convient de rappeler que les parties peuvent toujours s’entendre dans le cadre des opérations notariales pour procéder à la vente à l’amiable du bien indivis.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de condamner in solidum Mme [L] [Y] et Mme [L] [W] à payer à Mme [V] [W] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [H] [GD] [L] [R] [JD] [W] et de [G] [AD] [W] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [P], notaire à [Localité 22], dominique.andré@paris-notaires.fr, notaire conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, lequel pourra notamment consulter le [25] et [26] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
1. soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots répartir ;
2. soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RENVOIE au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge notamment de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un compte d’administration de l’indivision conformément aux règles habituelles et au vu des justificatifs produits ;
ORDONNE que sur la poursuite de Mme [V] [W] et en présence des parties requises ou elle dûment appelées, il sera procédé à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet et déposé au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre par Maître Guillaume Boulan, avocat au barreau de Nanterre, [Adresse 13], après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant des derniers enchérisseurs en un seul lot du bien ci-après désigné :
— dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 21], cadastré Section BX [Cadastre 4], surface 3a 50ca, le lot n°13 constitué d’un appartement au rez-de-chaussé du [Adresse 15] ([Adresse 1]),
— l’appartement au rez-de-chaussé auquel on accède par une porte située à droite en arrivant sur le palier et se composant d’un couloir et dégagement avec fenêtre donnant sur une cour intérieure, une chambre donnant sur un mur de soutènement de la propriété [S], une seconde chambre donnant sur le rocher, une troisième chambre donnant sur la [Adresse 33], une salle de séjour donnant également sur la [Adresse 33], une cuisine et une salle d’eau ;
FIXE la mise à prix à 130 000 euros ;
AUTORISE Mme [V] [W] en sa qualité d’indivisaire, à se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire et dit que chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du Tribunal ayant constaté la vente ;
AUTORISE le colicitant adjudicataire à bénéficier de la clause d’attribution à condition qu’il en fasse mention dans sa déclaration d’adjudication et en ce cas cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y] et Mme [L] [W] à payer à Mme [V] [W] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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