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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
4ème Chambre civile
Date : 26 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQR
Affaire : [J] [F]
[Y] [JZ] née [M]
[L] [KI] épouse [F]
[T] [A]
[C], [G] [HX] épouse [A]
[R], [FV] [O] A L’HUISSIER
[B], [N] [RY]
[U] [E] épouse [RY]
[S] [Z] [H]
[P] [I] [X] épouse [Z] [H]
C/ Syndicat des copropriétaires LES ARCADES, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 14], SARL, dont le siège social est [Adresse 11], prise en son établissement secondaire à l’enseigne FONCIA MENTON, sis [Adresse 8]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
M. [J] [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
Mme [Y] [JZ] née [M]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
Mme [L] [KI] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
M. [T] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
Mme [C], [G] [HX] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
Mme [R], [FV] [O] A L’HUISSIER
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
M. [B], [N] [RY]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
Mme [U] [E] épouse [RY]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
M. [S] [Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
Mme [P] [I] [X] épouse [Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires LES ARCADES pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 14], SARL, dont le siège social est [Adresse 11], prise en son établissement secondaire à l’enseigne FONCIA MENTON, sis [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 a été rendue le 26 Septembre 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Maître Bastien CAIRE
Maître [V] DERSY
Le
Mentions diverses : RMEE 07/01/2026
M. [J] [F], Mme [L] [KI] épouse [F], M. [T] [A], Mme [C] [HX] épouse [A], Mme [R] [FV] [O] A L’Huissier, M. [B] [RY], Mme [U] [E] épouse [RY], M. [S] [D] [Z] [H], Mme [W] [K] épouse [Z] [H], Mme [Y] [M] épouse [JZ] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 13].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [J] [F], Mme [L] [KI] épouse [F], M. [T] [A], Mme [C] [HX] épouse [A], Mme [R] [FV] [O] A L’Huissier, M. [B] [RY], Mme [U] [E] épouse [RY], M. [S] [D] [Z] [H], Mme [W] [K] épouse [Z] [H], Mme [Y] [M] épouse [JZ] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Arcades devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 29 février 2024 en son entier, condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les Arcades a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, il sollicite que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 février 2024 soit déclarée irrecevable et que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’avoir fait assigner dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale dont ils sollicitent la nullité.
Il expose que certains requérants ont voté en faveur de certaines résolutions de l’assemblée générale qui ont été adoptées et conclut à l’irrecevabilité de l’action.
Par conclusions d’incident responsives notifiées le 16 juin 2025, M. [J] [F], Mme [L] [KI] épouse [F], M. [T] [A], Mme [C] [HX] épouse [A], Mme [R] [FV] [O] A L’Huissier, M. [B] [RY], Mme [U] [E] épouse [RY], M. [S] [D] [Z] [H], Mme [W] [K] épouse [Z] [H], Mme [Y] [M] épouse [JZ] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité et sollicitent sa condamnation à leur verser chacun 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 300 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin Dersy, avocat.
Ils font valoir qu’il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale. Ils exposent qu’ils lui ont notifié une sommation d’avoir à communiqué une preuve de la notification du procès-verbal d’assemblée générale qui est restée sans effet.
Ils exposent qu’ils sollicitent la nullité de l’assemblée générale en son entier en raison de l’irrégularité affectant la désignation du syndic et concluent que la fin de non-recevoir doit être rejetée puisqu’ils ne contestent pas une ou plusieurs décisions pris lors de l’assemblée.
Ils exposent avoir fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 11 juin 2024 et que les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires sont tardives pour avoir été notifiées la veille de la seconde audience de mise en état, ce qu’ils estiment constituer un abus.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires Les Arcades
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Tant que le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas été notifié dans les formes requises, le délai de recours ne court pas. La tardiveté de la notification du procès-verbal à un copropriétaire n’a pas d’autre conséquence que de lui ouvrir, au jour de cette notification, le droit de contester dans le délai préfix de deux mois, les décisions de cette assemblée.
Le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l’assignation délivré au syndicat des copropriétaires.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de rapporter la preuve de la notification régulière des procès-verbaux d’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action sans rapporter la preuve du point de départ de ce délai.
Contrairement à ce qu’il affirme, les demandeurs à l’action n’ont pas à rapporter la preuve de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale puisque cette preuve lui incombe.
Le moyen d’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’action sera par conséquent rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 2965 précité, un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. En outre, un copropriétaire est qualifié de défaillant s’il a été absent et n’a pas été représenté lors de l’assemblée générale.
Il est acquis que la demande d’une assemblée générale dans son ensemble implique la nullité de chacune des résolutions prises isolément.
Ainsi, pour solliciter la nullité d’une assemblée générale dans son ensemble, les demandeurs doivent avoir qualité et intérêt à agir en annulation de chacune des résolutions.
Si la qualité ou l’intérêt à agir fait défaut pour une seule résolution de l’assemblée générale, la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble est irrecevable.
Il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 février 2024 que l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés ont notamment voté en faveur de la résolution n°1 qui a été adoptée.
Les copropriétaires présents et représentés n’ont donc pas qualité à agir en annulation de cette assemblée générale.
Le procès-verbal de l’assemblée générale indique toutefois également que les consorts [A] était absents et non représentés lors de l’assemblée générale du 29 février 2024.
M. [T] [A] et Mme [C] épouse [A] ont par conséquent la qualité de défaillants à l’assemblée générale du 29 février 2024.
Par conséquent, M. [J] [F], Mme [L] [KI] épouse [F], Mme [R] [FV] [O] A L’Huissier, M. [B] [RY], Mme [U] [E] épouse [RY], M. [S] [D] [Z] [H], Mme [W] [K] épouse [Z] [H], Mme [Y] [M] épouse [JZ], n’ayant pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants pour chacune des résolutions seront déclarés irrecevables à agir en annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
En revanche, M. [T] [A], Mme [C] [HX] épouse [A], défaillants lors de l’assemblée générale du 29 février 2024, seront déclarés recevables.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
Les requérants sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur verser 500 euros chacun pour procédure abusive en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions d’incident tardivement.
Ce seul élément n’est pas de nature à caractériser un abus de procédure au cas d’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas prononcer dans le cadre de l’incident de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens de l’incident seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS que l’action de M. [J] [F], Mme [L] [KI] épouse [F], Mme [R] [FV] [O] A L’Huissier, M. [B] [RY], Mme [U] [E] épouse [RY], M. [S] [D] [Z] [H], Mme [W] [K] épouse [Z] [H], Mme [Y] [M] épouse [JZ] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis situé [Adresse 6] à [Localité 13] est irrecevable pour défaut de qualité à agir en annulation de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 13] du 29 février 2024 ;
DECLARONS que M. [T] [A] et Mme [C] [HX] épouse [A] sont recevables à agir en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] du 29 février 2024 ;
DEBOUTONS M. [J] [F], Mme [L] [KI] épouse [F], M. [T] [A], Mme [C] [HX] épouse [A], Mme [R] [FV] [O] A L’Huissier, M. [B] [RY], Mme [U] [E] épouse [RY], M. [S] [D] [Z] [H], Mme [W] [K] épouse [Z] [H], Mme [Y] [M] épouse [JZ] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Janvier 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons M. [T] [A] et Mme [C] [HX] épouse [A] à notifier des conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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