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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 avr. 2026, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00039
DOSSIER : N° RG 25/02241 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUFB
AFFAIRE : [Q] [Y], [T] [D] [K] / LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAI S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELATTRE-ARENA
Me EXPOSTA
Copie(s) délivrée(s)
à Me DELATTRE-ARENA
Me EXPOSTA
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [P] [L],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEURS
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [T] [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (62), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAI S, dont le domicile élu est sis SELARL B2H, Commissaire de justice associés – [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Gaétan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a dénoncé à Mme [Q] [K] née [Y] et à son conjoint, M. [T] [K], une saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 sur leur compte bancaire pour la somme de 26 740,69 euros en vertu d’une contrainte délivrée le 29 novembre 2024 dans le cadre d’un recouvrement d’une créance successorale.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Mme [Q] [K] née [Y] et M. [T] [K] ont assigné la MSA aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée sur leur compte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2025, la MSA a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 5 mars 2026, les époux [K], représentés par avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— condamner la MSA au paiement de la somme de 1 019,95 euros en réparation du préjudice matériel subi outre la somme de 500 euros à chacun en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la MSA au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice matériel, ils affirment que la saisie-attribution leur a causé un préjudice matériel en raison du paiement de frais bancaires et de la perte du bénéfice des intérêts des sommes placées, et un préjudice moral en raison de troubles liés à l’exécution de la mesure qui ont été médicalement constatés.
La MSA, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater l’abandon par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD-PAS-DE-CALAIS de toute demande de recouvrement au titre de la créance litigieuse ;
— dire que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD-PAS-DE-CALAIS s’en rapporte à la justice sur le principe des demandes accessoires, sous les plus expresses réserves quant à leur quantum ;
— dire et juger que les demandes indemnitaires formées sont excessives en leur quantum ;
— en conséquence, réduire à de plus justes proportions toute condamnation éventuelle, tant au titre des dommages-intérêts que de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle précise que la saisie-attribution n’était pas abusive et que sa mainlevée a été effectuée dès la mise en évidence de l’erreur.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour allouer des dommages-intérêts en cas de demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, les époux [K] justifient avoir payé la somme de 134 euros de frais bancaires pour la saisie-attribution. Malgré la mainlevée de la saisie-attribution, cette dernière leur a causé un préjudice financier de 134 euros de frais bancaires qu’il convient d’indemniser.
En revanche, il n’est pas démontré que la perte des intérêts sur les sommes placées a été directement causée par la saisie-attribution. En effet, non seulement cette saisie-attribution a duré moins de 6 mois, mais il ressort également du relevé du compte bancaire des époux [K], que d’autres virements ont été effectués, expliquant en partie la perte des intérêts. En outre, les intérêts sur les sommes placées sont annuellement variables et la réparation de la perte des intérêts sur les sommes placées ne peut correspondre au montant des intérêts de l’année précédente. En l’absence de causalité directe, les époux [K] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts liés à la perte des intérêts sur les sommes placées.
Par conséquent, la MSA sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 134 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il ressort des éléments transmis à l’audience que les opérations de la succession de M. [I] [Y] ont été clôturés le 21 mai 2019 après avoir transmis à la MSA les informations demandées. La MSA a par la suite délivré une contrainte le 29 novembre 2024, soit 5 ans après. Plusieurs procédures d’opposition ont été engagées. La MSA a finalement reconnu, après une étude approfondie de la succession, qu’aucun recours ne lui était ouvert.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical transmis par Mme [Q] [K] née [Y], que cette dernière a développé des troubles anxieux liés à ce contentieux démontrant que cette saisie-attribution lui avait causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros. En revanche, il n’est pas démontré que M. [T] [K] a subi un préjudice moral.
Par conséquent, la MSA sera condamnée à payer à Mme [Q] [K] née [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MSA partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MSA a effectué la mainlevée de la saisie-attribution après l’introduction de la contestation. Cette instance a engendré des frais pour les époux [K] qu’il convient d’indemniser.
En application des articles précités, la MSA sera condamnée aux dépens et, par suite, à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à payer à Mme [Q] [K] née [Y] et M. [T] [K] la somme de 134 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à payer à Mme [Q] [K] née [Y] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à payer à Mme [Q] [K] née [Y] et M. [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole (MSA) aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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