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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03121 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRM
AFFAIRE : [H] [G] / [F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le
Copie à la SCP ROSA, OLIVIERI, FRAUCIEL
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré monsieur [T] coupable des faits reprochés, l’a condamné pénalement, sur l’action civile, a déclaré monsieur [T] responsable du préjudice subi, condamné monsieur [T] à payer à monsieur [G] la somme de 2 276,64 euros en réparation de son préjudice matériel, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 300 euros au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
Appel a été formé par monsieur [T] concernant la condamnation civile au titre du préjudice moral.
Par arrêt en date du 24 mars 2025, la cour d’appel d'[Localité 6] a donné acte à monsieur [T] de la limitation de son appel, constaté que le jugement déféré est définitif s’agissant de l’action publique et de l’action civile à l’exclusion des dispositions relatives au préjudice moral, a infirmé le jugement déféré sur le préjudice moral et statuant à nouveau, à débouté [H] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
L’arrêt a été signifié le 21 mai 2025 par dépôt à étude.
Le 21 mai 2025, Me [X], commissaire de justice à [Localité 8], a dressé à l’encontre de monsieur [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant principal de 1 000 euros outre frais, soit la somme totale de 1.176,89 euros par acte remis à étude.
Le 04 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [T], par Me [X], commissaire de justice à [Localité 8], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [G], pour paiement en principal de 1.000 euros outre frais, soit une somme totale de 1.406,22 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 67.248,72euros. Dénonce en a été faite par acte du 06 juin 2025 par dépôt à étude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, monsieur [H] [G] a fait assigner monsieur [F] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de voir :
In limine litis,
— prononcer la nullité de la signification de l’arrêt du 24 mars 2025,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 21 mai 2025,
— prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 06 juin 2025,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution de 1 406,22 euros,
Au fond,
— condamner monsieur [T] à payer à monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner monsieur [T] à payer à monsieur [G] la somme de 110 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner monsieur [T] à payer à monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le défendeur savait que monsieur [G] était le gérant d’un garage et qu’en conséquence, les actes pouvaient être délivrés à personne sur le lieu de travail, ce qui n’a pas été fait. Il précise que le litige est né sur ce lieu de travail.
Monsieur [T] a comparu en personne et a indiqué que le commissaire de justice avait fait son travail.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le commissaire de justice a bien déposé un courrier dans la boîte aux lettres de monsieur [G]. Il fait valoir sa situation professionnelle et financière. Il explique être routier et percevoir un salaire de 1800 euros par mois. Il sollicite d’arrêter l’hémorragie dans ce dossier.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [G],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 04 juin 2025 a été dénoncé 06 juin 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 30 juin 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [G] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l’arrêt du 24 mars 2025, du commandement de payer du 21 mai 2025 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 06 juin 2025, ainsi que la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, “la signification doit être faite à personne”.
Il résulte des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, monsieur [G] conteste l’adresse à laquelle les actes lui ont été signifiés en que la signification à domicile a été rendue impossible pour des raisons ignorées.
Il relève qu’il était connu du défendeur qu’il était le gérant du garage à l’encontre duquel l’infraction a été commise et que dans ces circonstances, les actes pouvaient être délivrés à personne sur son lieu de travail.
En réplique, monsieur [T] indique que le commissaire de justice a fait son travail.
Il résulte du droit positif que “la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte” (Cass 2ème civ, 8 septembre 2022, n°21-12-352).
Il résulte également du droit positif qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne est impossible, cette impossibilité devant être constatée de manière précise dans l’acte lui-même”. (Civ 2ème 10 avril 2025 n°23-12.313)
Il résulte de la lecture des actes de signification réalisés par Me [X], commissaire de justice, que l’ensemble des actes litigieux ont été signifiés par dépôt à étude, à l’adresse de monsieur [G], adresse non contestée, avec uniquement trois cases cochées “destinataire absent de son domicile” “personne n’est présent au domicile lors de mon passage” et au titre des vérifications “boîte aux lettres (nom+ prénom+ initiale).
Seul l’acte délivrant le commandement de payer aux fins de saisie vente mentionne une heure de délivrance à savoir 16h50.
Il résulte de la page 3 de l’arrêt signifié que monsieur [T] a été poursuivi et condamné pour avoir remis un chèque de 2 276,64 euros au garage 2C-Auto représenté par son dirigeant [H] [G].
Ainsi, il ne résulte pas des différents actes de signification tant de l’arrêt rendu par la cour d’appel, que du commandement de payer ou encore de la dénonce de la mesure de saisie-attribution, que plusieurs diligences (le texte exigeant au moins deux diligences) aient été réalisées, de nature à établir la réalité du domicile du destinataire et pour tenter une remise en main propre.
De surcroît, monsieur [T] avait nécessairement connaissance du lieu de travail de monsieur [G] en raison du contexte de l’infraction commise.
Le commissaire de justice n’établit pas en quoi les significations sur le lieu de travail auraient été imposibles, alors qu’elles étaient opérées pendant les horaires de travail et qu’une rapide lecture de l’arrêt ou recherche internet permettait d’identifier et de localiser le siège social du garage duquel monsieur [G] est le gérant.
Dans ces conditions, monsieur [G] justifie que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes pour procéder à une signification à personne des différents actes, ce qui lui a nécessairement causé un grief puisqu’il n’a pas été informé de la décision de la cour d’appel, ni de l’acte préparatoire à la mesure d’exécution forcée.
Il s’ensuit que la signification de la décision de la cour d’appel d'[Localité 6], du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la dénonce de la mesure de saisie-attribution doivent être considérées comme nulles et de nuls effets. La mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera donc également ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [G] indique que la mesure d’exécution forcée lui coûte un préjudice de réputation auprès de sa banque, des tracas et un stress non négligeable, soit un préjudice moral.
Les éléments produits au débat sont insuffisants à venir justifier du préjudice moral allégué, de sorte que la demande sera rejetée sur ce point.
Concernant le préjudice matériel, monsieur [G] justifie des frais bancaires liés à la saisie de 111 euros. Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 110 euros de ce chef.
Sur les autres demandes,
Monsieur [T], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que monsieur [G] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordé une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [H] [G] ;
DECLARE nulles et de nuls effets la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] le 24 mars 2025, du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mai 2025 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 06 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée à la demande de monsieur [T], par Me [X], commissaire de justice à [Localité 8], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [G], pour paiement en principal de 1.000 euros outre frais, soit une somme totale de 1.406,22 euros ;
DEBOUTE monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à monsieur [H] [G] la somme de cent dix euros (110 euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;
CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à monsieur [H] [G] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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