Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 19 mars 2026, n° 25/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/02727 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CKL
N° de minute :
[D] [U]
c/
S.A. La Dépêche du Midi, [W] [V], [K] [Z] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0376
DEFENDEURS
S.A. Groupe La Dépêche du Midi
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [V]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [Z] [F]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous les trois représentés par Maître Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0558
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, M. [D] [U] a fait assigner « en la forme des référés » pour l’audience du 20 novembre 2025, M. [W] [V], directeur de la publication, M. [S] [Z] [F] et la SA Groupe La Dépêche du Midi aux fins de :
— dire et juger que le refus d’insertion des quatre droits de réponse constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonner l’insertion forcée des quatre droits de réponse suivants :
DROIT DE RÉPONSE A [Localité 3] « UNE COMPARAISON SCIENTIFIQUEMENT INCORRECTE » :
« Suite à la diffusion d’un épisode de l’émission « Sur Le Front » le 04/11/2024 sur France 5, des lettres ont été échangées entre l’ARPO (Association Régionale des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Occitanie) et le CNRS. Ces lettres ont été postées sur Facebook par l’association de pêche AAPPMA Bas Salat et le courrier du CNRS repris par La Dépêche pour un article intitulé « Une comparaison scientifiquement incorrecte », le 01/02/2025. Cette diffusion, dont je n’avais pas été informé préalablement, a semé le doute sur mon intégrité scientifique et mon honnêteté intellectuelle.
Votre article me reproche de comparer « l’étang de [Localité 4], en moyenne altitude (1265m) et très fréquentée par les touristes (une route passe à proximité) avec un étang espagnol du parc national d'[Localité 5] (2250 m). » Or, la voix off du reportage dit « [D] veut nous montrer que la France n’a pas pris la mesure du problème. Et il va nous le prouver en comparant notre pays avec l’Espagne ». Ce n’est pas un lac qui été comparé avec un autre lac, mais les pratiques françaises avec les pratiques espagnoles. En Espagne, la truite arc-en-ciel est officiellement reconnue comme une espèce exotique envahissante. Elle n’est plus autorisée à être introduite dans les lacs de montagne, et dans certains lacs, elle est éradiquée, avec les autres poissons. Les lacs de montagne en Espagne se reconstituent lentement après l’éradication des poissons.
Je déplore cette polémique injustifiée qui jette le discrédit sur la parole des experts et entame la confiance des citoyens envers les scientifiques. Cette polémique éloigne du véritable problème de fond : la protection de la biodiversité en milieu aquatique. La dégradation de la qualité de l’eau et de la biodiversité des lacs de montagne par des activités humaines multiples est une réalité dont la société doit se saisir. L’eau et la biodiversité (qui inclut les écosystèmes) sont des biens communs de la nation ; leur protection (y compris par l’application du principe de précaution) est d’intérêt général et est inscrite dans la loi française (Art. L210-1 et L1101 du Code de l’Environnement).
L’exercice de ce droit de réponse a été formalisé en lien avec l’Institut d'[Etablissement 1]. »
DROIT DE RÉPONSEA [Localité 3] « UN SIMULACRE D’INVESTIGATION » :
LE CNRS DÉSAVOUE L’UN DE SES SCIENTIFIQUES APRÈS SON PASSAGE
DANS UN REPORTAGE D'[L] [E] SUR FRANCE 5 »
« Suite à la diffusion d’un épisode de l’émission « Sur Le Front » le 04/11/2024 sur France 5, des lettres ont été échangées entre l’ARPO (Association Régionale des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Occitanie) et le CNRS. Ces lettres ont été postées sur Facebook par l’association de pêche AAPPMA Bas Salat et le courrier du CNRS repris par La Dépêche pour un article intitulé « Un « simulacre d’investigation » : le CNRS désavoue l’un de ses scientifiques après son passage dans un reportage d'[L] [E] sur France 5 », le 1er février 2025. Cette diffusion, dont je n’avais pas été informé préalablement, a semé le doute sur mon intégrité scientifique et mon honnêteté intellectuelle. Cela a alimenté une polémique injustifiée en rapportant des affirmations erronées, comme démontré ci-dessous.
D’abord, cet article insinuait que la truite-arc-en-ciel n’avait pas à figurer dans le reportage, car « pourtant classée comme une espèce exotique mais non-invasive », sous-entendant une erreur dans le reportage. La polémique est entretenue par la confusion entre, d’une part l’inscription sur la Liste des Espèces Exotiques Envahissantes qui relève du droit français, et d’autre part la notion scientifique d’espèce invasive. Or, la truite arc-en-ciel est bien reconnue comme espèce invasive par l’autorité mondiale en matière de conservation de la biodiversité (l’Union Internationale de Conservation de la Nature, UICN) et même classée par celle-ci parmi les 100 espèces les plus invasives de la planète.
Ensuite, il est affirmé dans cet article « Ce dernier [[D] [U]] décrit le poisson [la truite arc-en-ciel] comme invasif et à l’origine de l’eutrophisation de l’étendue d’eau [étang de [Localité 4]]», alors que j’ai déclaré constater sur cette pièce d’eau l’augmentation de la croissance des algues et que j’ai expliqué le mécanisme par lequel la truite arc-en-ciel contribue à l’eutrophisation des lacs de montagne. Quant au montage du reportage, il n’est pas de ma responsabilité, je ne me prononcerai donc pas à ce sujet.
Enfin, l’article explique que je compare « l’étang de [Localité 4], en moyenne altitude (1265m) et très fréquentée par les touristes (une route passe à proximité) avec un étang espagnol du parc national d'[Localité 5] (2250 m). » Or, la voix off du reportage dit « [D] veut nous montrer que la France n’a pas pris la mesure du problème. Et il va nous le prouver en comparant notre pays avec l’Espagne ». Ce n’est pas un lac qui été comparé avec un autre lac, mais les pratiques françaises avec les pratiques espagnoles. En Espagne, la truite arc-en-ciel est officiellement reconnue comme une espèce exotique envahissante. Elle n’est plus autorisée à être introduite dans les lacs de montagne, et dans certains lacs, elle est éradiquée, avec les autres poissons. Les lacs de montagne en Espagne se reconstituent lentement après l’éradication des poissons.
Pour ces raisons, je déplore cette polémique injustifiée qui jette le discrédit sur la parole des experts et entame la confiance des citoyens envers les scientifiques. Cette polémique éloigne du véritable problème de fond : la protection de la biodiversité en milieu aquatique. La dégradation de la qualité de l’eau et de la biodiversité des lacs de montagne par des activités humaines multiples est une réalité dont la société doit se saisir. L’eau et la biodiversité (qui inclut les écosystèmes) sont des biens communs de la nation ; leur protection (y compris par l’application du principe de précaution) est d’intérêt général et est inscrite dans la loi française (Art. L210-1 et L110-1 du Code de l’Environnement). L’exercice de ce droit de réponse a été formalisé en lien avec l’Institut d'[Etablissement 1]. »
DROIT DE RÉPONSE A [Localité 3] POUR L’ARTICLE « L’EMISSION D'[L] [E] FAIT POLÉMIQUE »
Suite à la diffusion d’un épisode de l’émission « Sur Le Front » le 04/11/2024 sur France 5, des lettres ont été échangées entre l’ARPO (Association Régionale des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Occitanie) et le CNRS. Ces lettres ont été postées sur Facebook par l’association de pêche AAPPMA Bas Salat et le courrier du CNRS repris par La Dépêche pour un article intitulé « L’émission d'[L] [E] fait polémique », le 01/02/2025.
Cette diffusion, dont je n’avais pas été informé préalablement, a semé le doute sur mon intégrité scientifique et mon honnêteté intellectuelle. Cela a alimenté une polémique injustifiée en rapportant des affirmations erronées, comme démontré ci-dessous.
Cet article insinuait que la truite-arc-en-ciel n’avait pas à figurer dans le reportage, car « pourtant classée comme une espèce exotique mais non-invasive », sous-entendant une erreur dans le reportage. La polémique est entretenue par la confusion entre, d’une part l’inscription sur la Liste des Espèces Exotiques Envahissantes qui relève du droit français, et d’autre part la notion scientifique d’espèce invasive. Or, la truite arc-en-ciel est bien reconnue comme espèce invasive par l’autorité mondiale en matière de conservation de la biodiversité (l’Union Internationale de Conservation de la Nature, UICN) et même classée par celle-ci parmi les 100 espèces les plus invasives de la planète.
Il est également affirmé dans cet article « Ce dernier [[D] [U]] décrit le poisson [la truite arc-en-ciel] comme invasif et à l’origine de l’eutrophisation de l’étendue d’eau [étang de [Localité 4]] », alors que j’ai déclaré constater sur cette pièce d’eau l’augmentation de la croissance des algues et que j’ai expliqué le mécanisme par lequel la truite arc-en-ciel contribue à l’eutrophisation des lacs de montagne. Quant au montage du reportage, il n’est pas de ma responsabilité, je ne me prononcerai donc pas à ce sujet.
Pour ces raisons, je déplore cette polémique injustifiée qui jette le discrédit sur la parole des experts et entame la confiance des citoyens envers les scientifiques. Cette polémique éloigne du véritable problème de fond : la protection de la biodiversité en milieu aquatique. La dégradation de la qualité de l’eau et de la biodiversité des lacs de montagne par des activités humaines multiples est une réalité dont la société doit se saisir. L’eau et la biodiversité (qui inclut les écosystèmes) sont des biens communs de la nation ; leur protection (y compris par l’application du principe de précaution) est d’intérêt général et est inscrite dans la loi française (Art. L210-1 et L110-1 du Code de l’Environnement).
L’exercice de ce droit de réponse a été formalisé en lien avec l’Institut d'[Etablissement 1]. »
DROIT DE RÉPONSE A [Localité 3] POUR L’ARTICLE « LE CNRS DÉSAVOUE L’UN DES SIENS APRÈS UN REPORTAGE EN ARIÈGE »
« Suite à la diffusion d’un épisode de l’émission « Sur Le Front » le 04/11/2024 sur France 5, des lettres ont été échangées entre l’ARPO (Association Régionale des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Occitanie) et le CNRS. Ces lettres ont été postées sur Facebook par l’association de pêche AAPPMA Bas Salat et le courrier du CNRS repris par La Dépêche pour un article intitulé « Le CNRS désavoue l’un des siens après un reportage en Ariège », le 01/02/2025.
Cette diffusion, dont je n’avais pas été informé préalablement, a semé le doute sur mon intégrité scientifique et mon honnêteté intellectuelle. Cela a alimenté une polémique injustifiée en rapportant des affirmations erronées, comme démontré ci-dessous.
Cet article insinuait que la truite-arc-en-ciel n’avait pas à figurer dans le reportage, car « pourtant classée comme une espèce exotique mais non-invasive », sous-entendant une erreur dans le reportage. La polémique est entretenue par la confusion entre, d’une part l’inscription sur la Liste des Espèces Exotiques Envahissantes qui relève du droit français, et d’autre part la notion scientifique d’espèce invasive. Or, la truite arc-en-ciel est bien reconnue comme espèce invasive par l’autorité mondiale en matière de conservation de la biodiversité (l’Union Internationale de Conservation de la Nature, UICN) et même classée par celle-ci parmi les 100 espèces les plus invasives de la planète.
Il est également affirmé dans cet article « Ce dernier [[D] [U]] décrit le poisson [la truite arc-en-ciel] comme invasif et à l’origine de l’eutrophisation de l’étendue d’eau [étang de [Localité 4]] », alors que j’ai déclaré constater sur cette pièce d’eau l’augmentation de la croissance des algues et que j’ai expliqué le mécanisme par lequel la truite arc-en-ciel contribue à l’eutrophisation des lacs de montagne. Quant au montage du reportage, il n’est pas de ma responsabilité, je ne me prononcerai donc pas à ce sujet.
Pour ces raisons, je déplore cette polémique injustifiée qui jette le discrédit sur la parole des experts et entame la confiance des citoyens envers les scientifiques. Cette polémique éloigne du véritable problème de fond : la protection de la biodiversité en 25 milieu aquatique. La dégradation de la qualité de l’eau et de la biodiversité des lacs de montagne par des activités humaines multiples est une réalité dont la société doit se saisir. L’eau et la biodiversité (qui inclut les écosystèmes) sont des biens communs de la nation ; leur protection (y compris par l’application du principe de précaution) est d’intérêt général et est inscrite dans la loi française (Art. L210-1 et L110-1 du Code de l’Environnement).
L’exercice de ce droit de réponse a été formalisé en lien avec l’Institut d'[Etablissement 1]. »
tels qu’adressés initialement au quotidien La Dépêche du Midi, tels que reçus par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2025 dans l’édition de La Dépêche du Midi qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir au même emplacement et dans les mêmes caractères que les articles auxquels ils répondent.
— Dire et juger que cette publication se fera sous astreinte de 5.000 euros par semaine de retard à compter de la signification ;
— Dire que cette publication sera précédée de la mention : « Par ordonnance du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a condamné [W] [V], es-qualité de Directeur de publication, à la publication du droit de réponse suivant de Monsieur [U] sous astreinte de 5.000 euros par semaine de retard et a en outre, condamné le directeur de la publication de La Dépêche du Midi au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provisions en dommages et intérêts. »
— Condamner [W] [V] ès-qualités de directeur de publication de La Dépêche du Midi au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
— Condamner [W] [V] ès-qualités de directeur de publication de La Dépêche du Midi à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électroniques le 18 février 2026 et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026, M. [U] a repris le dispositif de son assignation.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électroniques le 18 février 2026 et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2026, M. [W] [V], directeur de la publication, M. [S] [Z] [F] et la société Groupe La Dépêche du Midi demandent au juge des référés de :
In limine litis, à titre principal :
— Juger nulle les assignations délivrées pour non-respect de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
— Débouter M. [D] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] [U] à payer à M. [W] [V], M. [S] [Z] [F] et à la société Groupe La Dépêche du Midi la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance.
A titre subsidiaire :
— Juger l’action prescrite,
En conséquence,
— Débouter M. [D] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] [U] à payer à M. [W] [V], M. [S] [Z] [F] et à la société Groupe La Dépêche du Midi la somme de 3 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 janvier 2026 puis à l’audience du 19 février 2026 à la demande formée par messages RPVA le 17 novembre 2026 par les défendeurs, puis par le demandeur le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le juge des référés observe que si l’assignation porte la mention « en la forme des référés », formulation qui n’existe plus depuis le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, c’est bien le juge des référés qui est saisi par le demandeur au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité de l’assignation
Les défendeurs font valoir que le refus d’insérer un droit de réponse est soumis aux règles d’action et de procédure définies aux articles 47 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en application des dispositions de l’article 53 applicables devant les juridictions civiles y compris en référé, l’assignation doit être notifiée au ministère public ; qu’à défaut, elle est nulle sans que la partie adverse ait à justifier d’un grief ; qu’en l’espèce, M. [U] ne justifie pas d’avoir avant la première audience, soit le 20 novembre 2025, dénoncé les assignations au ministère public ; que les assignations sont nulles.
M. [U] expose avoir dénoncé l’assignation au ministère public par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, soit avant la « première audience de procédure ».
Appréciation du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquelles l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public sont applicables à l’assignation en référé (2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-11.887, Bull. 2004, II, n° 21, pour une assignation introduite au visa de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile -devenu 835-, Cass. Assemblée Plénière, 15 février 2013, n° 11-14.6271) dès lors qu’est invoqué l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une violation des dispositions de ladite loi dont les formalités sont prescrites à peine de nullité.
La partie qui invoque la nullité d’une assignation pour violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’a pas à justifier d’un grief (Civ. 2e, 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697).
En l’espèce, le trouble manifestement illicite invoqué par le demandeur, et qu’il demande au juge de faire cesser, résulte d’une violation de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, et du refus d’insérer son droit de réponse. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent.
Cette notification doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d’instance (Crim., 30 mai 1967, pourvoi n 66-91.606, Bull. crim. 1967; Crim., 20 mai 2008, pourvoi n 07-81.113).
Il est jugé qu’en matière civile, en raison du principe de l’unicité du procès de presse, consacré par l’arrêt précité de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 février 2013, le demandeur à l’action doit notifier au ministère public l’acte introductif d’instance avant la première audience de procédure à laquelle l’affaire est appelée (Cass. 1ère Civ., 9 septembre 2020, n° 19-19.196 pour une assignation au fond).
Les assignations en insertion forcée d’un droit de réponse ont été délivrées à M. [W] [V], directeur de la publication, à M. [S] [Z] [F], journaliste, et à la société Groupe La Dépêche du Midi le 5 novembre 2025 pour une audience du juge des référés du 20 novembre 2025.
Or, l’assignation a été notifiée au ministère public par acte de commissaire de justice le 18 février 2026 soit postérieurement à la date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge des référés du 20 novembre 2025 à laquelle le défendeur était assigné et près de trois mois après cette première audience. Au demeurant, et à titre superfétatoire, cette notification est intervenue postérieurement aux premières conclusions en défense notifiées le 7 janvier 2026 par lesquelles les défendeurs soulevaient in limine litis l’absence de notification au ministère public de l’assignation.
Il s’ensuit que la notification au ministère public est tardive au regard des dispositions de l’article 53 de la loi sur la presse et que la notification la veille de la troisième audience à laquelle l’affaire a été appelée est inopérante et ne saurait valoir régularisation de cette formalité substantielle.
Par conséquent les assignations délivrées le 5 novembre 2025 sont nulles sans que M. [W] [V], M. [S] [Z] [F] et la société Groupe La Dépêche du Midi aient à justifier d’un grief.
Les assignations étant nulles, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de M. [U] tendant à l’insertion forcée d’un droit de réponse et de provision pour dommages et intérêts pour des « propos diffamatoires » visant à « atteindre à l’honneur, à la réputation et à la considération » de M. [U].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par M. [U] qui succombe. L’équité commande de le condamner à payer aux défendeurs une indemnité globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sorte qu’il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort
PRONONCE la nullité des assignations délivrées le 5 novembre 2025 à M. [W] [V], à M. [S] [Z] [F] et à la société Groupe La Dépêche du Midi ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [W] [V], M. [S] [Z] [F] et la société Groupe La Dépêche du Midi une indemnité globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE QUE la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 19 mars 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Annulation ·
- Notification
- Suisse ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Land ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Délai ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Acompte ·
- Attestation ·
- Ouvrage ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Nullité relative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Lieu de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Dommages-intérêts
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Biens ·
- Vente ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.