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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2G
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
[F] [X]
C/
[H] [S] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2017, à effet au 19 juillet 3017, M. [F] [X] a donné à bail à M. [H] [S] [Z] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 545 euros majoré d’une provision sur charge de 50 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2021, M. [F] [X] a fait signifier à M. [H] [S] [Z] un commandement de payer la somme principale de 3.862,79 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 30 novembre 2022.
Le 2 février 2024, le conciliateur de justice près de la cour d’appel de Douai a dressé un procès-verbal de carence dans le litige opposant M. [F] [X] et M. [H] [S] [Z] relatif à un arriéré locatif.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, M. [F] [X] a fait assigner M. [H] [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 3.862 euros à titre d’impayé locatif à la date du commandement de payer,
— la somme de 4.546,17 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis la délivrance du commandement de payer jusqu’à la libération effective du logement intervenue le 30 novembre 2022,
— la somme de 1.467,81 euros à titre d’autres frais,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, M. [F] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales. Il indique que le montant total dû au titre de l’arriéré locatif s’élève à 8408,17 euros et que le défendeur est également redevable de la somme de 1467,81 euros correspondant à d’autres frais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [S] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, le preneur qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation en application de l’article 1240 du code civil.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] [S] [Z] était tenu au paiement des loyers et charges jusqu’à la libération du logement intervenue le 30 novembre 2022, date de l’état des lieux de sortie, et non au paiement d’une indemnité d’occupation en l’absence de résiliation du bail dûment constatée ou prononcée par le juge.
Il convient dès lors de requalifier d’office la demande en paiement en se sens en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
Le décompte produit par M. [F] [X] fait ressortir une dette d’un montant de 8.408,17 euros, conformément à la demande, au titre des loyers et charges impayés dus au 30 novembre 2022, après régularisation des charges pour l’année 2022.
M. [H] [S] [Z], non-comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En revanche, la somme de 1.467,81 euros réclamée au titre « d’autres frais » n’est justifiée par aucune pièce tant dans son principe que dans son montant.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Il convient par conséquent de condamner M. [H] [S] [Z] à payer à M. [F] [X] la somme de 8.408,17 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 30 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il sera également condamné à verser à M. [F] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [S] [Z] à payer à M. [F] [X] la somme de 8.408,17 euros, créance arrêtée au 30 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [F] [X] du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [H] [S] [Z] à payer à M. [F] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] [Z] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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