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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2OF
MINUTE : 25/00072
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 32]
[Localité 9]
assistée de Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY
Madame [H] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 9]
représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
[23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 5]
comparant par écrit
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
[Localité 11]
comparant par écrit
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante par écrit
S.A. [27]
SURENDETTEMENT [Localité 31]
[Adresse 24]
[Localité 4]
comparante par écrit
Société [26]
IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante par écrit
SARL [30]
[Adresse 1]
LINK FINANCIAL – NANTIL A
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] et Monsieur [C] [B] ont saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.
La commission de surendettement leur a adressé l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier adressé à la [15], les époux [B] ont demandé la vérification des créances suivantes :
— du [23] ([19]),
— du [22] ([18]),
— de [28],
— de la SARL [30],
— du [26],
— du [17].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
À l’audience, Madame [B] est présente, assistée de son conseil qui représente Monsieur [B]. Ils demandent :
Que les créanciers précités à l’exception de [17], soient déboutés de leurs créances, La condamnation du [19] à lui verser ainsi qu’à son époux la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, La condamnation in solidum des créanciers dont les créances sont contestées à verser à Monsieur [B] et à elle-même la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils renoncent à leur contestation de créance concernant [17].
Ils contestent la créance déclarée par le [19] expliquant que le juge du surendettement avait déjà statué en 2019 au sujet de cette créance et avait retiré un certain nombre de frais et indemnités retenus et finalement, écarté la créance de la procédure dans la mesure où les échéances du prêt étaient prises en charge par le [20] en qualité d’assureur. Ils indiquent que la somme déclarée par le [19] ne tient pas compte de ce jugement et réintègre les sommes écartées par le juge du surendettement. Ils ajoutent que malgré plusieurs courriers adressés au [19] ils n’ont pas pu obtenir d’explications sur la somme qu’il déclare. Ils indiquent que le [20] leur a confirmé avoir pris en charge l’intégralité des échéances du 7 janvier 2018 jusqu’à ce jour et continuer de prendre en charge ces échéances jusqu’au 31 juillet 2025. Ils constatent l’absence de communication d’un décompte détaillé par le [19].
Ils indiquent que la persistance du [19] leur cause un préjudice et sollicitent des dommages et intérêts chacun à hauteur de 10 000 euros.
La question de la recevabilité de cette demande a été mise dans les débats par le juge.
Ils soutiennent que le [18], [28] et [26] ne justifient pas de leurs créances et ne produisent pas les justificatifs permettant de vérifier les créances qu’ils déclarent.
Le [19], le [18], [28], le [26] et [17] ont comparu par écrit, justifiant de l’envoi préalable à la débitrice de leur contestation. Ils ont produit chacun des justificatifs relatifs à leur créance respective.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la créance du [19], celui-ci a déclaré une créance de 226 936,90 euros.
Il ressort du décompte qu’il produit que le capital restant dû au 29 novembre 2023 s’élève à 228 857,11 euros.
Il apparaît que le [19] avait déclaré en 2019, à l’occasion du précédent plan dont a bénéficié la débitrice, un capital restant dû de 289 967,61 euros. Les époux [B] justifient en outre que les échéances du prêt sont prises en charge par le [20] depuis le 7 janvier 2018 et jusqu’au 31 juillet 2025, à 100 %.
Le montant déclaré au titre du capital restant dû n’est donc pas cohérent au regard de la prise en charge des échéances pendant toute cette période par le [20].
Il convient par ailleurs de relever que le décompte retient une indemnité d’exigibilité anticipée de 16 806,21 euros dont il n’est pas justifié.
Dans ces conditions, il convient de juger que la créance alléguée n’est pas certaine, que la validité de la créance ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la Commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration, à charge pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur qu’il ne pourra faire valoir qu’en fin des mesures recommandées.
Il est constaté une forme d’harcèlement du [19] à l’égard des époux [B], en n’apportant aucune réponse à leurs demandes d’explications répétées et en continuant de rechercher à leur égard le remboursement d’une créance qui n’apparaît manifestement pas fondée.
S’agissant des créances du [18], il convient de constater que les contrats de prêt n’ont pas été produits, que les justificatifs produits ne permettent pas de s’assurer du caractère certain des créances et de vérifier leur montant. Ces créances devront également être écartées.
Quant à la créance de [28], celle-ci déclare être créancière de la somme de 1386,49 euros correspondant au solde débiteur d’un crédit renouvelable souscrit le 27 février 2008. Elle produit divers relevés de situation de compte, le plus récent date du 20 janvier 2013 et mentionne une somme en débit de 1294 euros, cette somme ne correspond pas à la somme déclarée et figurant dans le décompte qui ne peut donc en l’état être vérifiée. Cette créance devra également être écartée.
Concernant la créance du [26] et celle de la SARL [30], seuls des décomptes succincts sont produits par chacun de ces créanciers qui ne permettent pas de vérifier la validité des créances contestées. Ces créances seront également écartées.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Enfin, la demande de dommages et intérêts formulée sera déclarée irrecevable, puisqu’excédant la compétence du juge du surendettement.
Il convient de condamner in solidum le [19], le [18], [28], le [26] et la SARL [30] aux dépens de l’instance. Il apparaît équitable de les condamner également in solidum à verser la somme de 2000 euros aux époux [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formée par les époux [B],
DIT que les créances suivantes :
— du [23] ([19]),
— du [22] ([18]),
— de [28],
— de la SARL [30],
— du [26],
seront écartées de la procédure ;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de ces créances sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
CONDAMNE in solidum le [23], le [22], [28], la SARL [30], le [26] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum le [23], le [22], [28], la SARL [30], le [26] à verser la somme totale de 2000 euros à Madame [H] [B] et Monsieur [C] [B],
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Greffier, Le Juge,
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