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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDQE NAC : 50Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Stéphane LOBRY, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 08 juillet 2025
Entre
Monsieur [W], [P] [J] , né le 23 mai 1967 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La Société CORSAMAT , société a responsabilité limitée au capital de 153 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le n° 330 199 662, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [N] , dûment habilité
Rep/assistant : Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2021, M. [W] [J] a acquis auprès de la SARL CORSAMAT un broyeur forestier ainsi qu’un kit additionnel pour l’utilisation dudit broyeur moyennant la somme totale de 113.616 euros.
Par exploit du 27 février 2025, M. [W] [J] a fait assigner la SARL CORSAMAT devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert et condamner la SARL CORSAMAT au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [W] [J] réitère ses demandes.
La SARL CORSAMAT demande au juge des référés de :
Sur l’absence d’intérêt à agir au titre l’article 31 du CPC,
— juger de L’absence d’intérêt suffisant à agir contre la société CORSAMAT,
— juger que M. [J] a mis plus de 2 ans pour agir en justice tant pour la garantie légale de conformité et que la garantie des vices cachées,
— juger que M. [J] n’a pas la qualité de consommateur au regard de ses propres écrits et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence,
— recevoir la fin de non-recevoir de l’action sur la base des art 31, 122 et 123 du CPC
— débouter M. [J] de la mesure d’expertise contre CORSAMAT
À titre subsidiaire,
— constater l’absence de preuve et de démonstration juridique sur le motif légitime exigée par l’article 145 du CPC
— Le débouter de la mesure d’expertise sollicitée contre la société CORSAMAT
En tout état de cause
— condamner le demandeur à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile à la société CORSAMAT
— rejeter la demande d’article 700 du CPC et des dépens du demandeur non fondée en droit dans le cadre d’un référé expertise.
— le condamner aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
La SARL CORSAMAT soutient que la prescription court à compter de la date de l’apparition du trouble, “quelques heures” après l’achat en février 2023, de sorte que l’action de M. [J] est prescrite.
La date à laquelle la victime a eu connaissance du trouble est déterminée souverainement par le juge du fond.
De surcroît, M. [W] [J] justifie d’une livraison en mai 2023 par la production d’un dévis en date du 9 septembre 2024 établi par la SARL CORSAMAT et faisant état d’une livraison fin mai 2023.
En outre, M. [W] [J] justifie de l’acquisition et du paiement du broyeur forestier et du kit additionnel pour son utilisation. Il produit en outre un courrier de réclamation adressé à la SARL CORSAMAT le 3 novembre 2024 et un devis en date du 9 septembre 2024 de la SARL CORSAMAT pour une recherche de panne et diagnostic et le remplacement du moteur hydraulique.
M. [W] [J] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [J], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
[U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Avec pour mission de :
— se rendre dans l’établissement de la SOCIETE CORSAMAT, [Adresse 8][Localité 3], où a été ramené le matériel BROYEUR FORESTIER BOBCAT FRC150ST
— effectuer la visite du matériel
— décrire les désordres affectant le broyeur et notamment s’il existe un vice affectant le moteur en précisant si ce vice était ou non apparent lors de l’acquisition
— décrire les réparations nécessaires à la remise en état,
— chiffrer les préjudices matériel et de jouissance du requérant,
— procéder à toutes constatations qu’il estimera utile,
— de tout dresser un rapport.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leur dire en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [J] qui devra consigner la somme de 2.500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS M. [W] [J] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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