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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 20 févr. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPZ.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 12 février 2025
concernant:
Madame [F] [J] [H] divorcée [Z]
née le 24 Juillet 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
sous tutelle de Madame [C] [R]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [P] [K] du 12 février 2025
— du Docteur [X] [M] du 13 février 2025
— du Docteur [E] [V] du 15 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [V] en date du 17 février 2025 ;
Vu la saisine en date du 17 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 février 2025 à :
Madame [F] [J] [H] divorcée [Z]
Madame [C] [R], tutrice de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
Vu l’avis du 18 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [F] [J] [H] divorcée [Z]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [F] [Z] divorcée [J] [H] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 12 février 2025, à la demande de son mandataire judiciaire sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [K] mentionnant que la patiente présentait des troubles du comportement au domicile, notamment avec crises clastiques, déambulations nocturnes et propos inadaptés ; qu’à l’examen le médecin constatait une psychose dysthymique sans rupture de traitement avec des rechutes de plus en plus rapprochées et apparition de troubles cognitifs ;
Qu’était notée à 24 heures une aggravation de la symptomatologie délirante avec des idées de persécution et des crises d’angoisse massives ; que, sous l’effet de la prise en charge, une évolution favorable était notée avec un début de stabilisation et une reprise du contact thérapeutique ; que les troubles restaient cependant présents à l’issue de la période d’observation, le traitement restant à adapter ;
Que, dans son avis motivé en date du 17 février 2025, le Docteur [V] précisait que l’état de santé de la patiente n’était pas encore stabilisé et qu’il était nécessaire de maintenir la mesure pour poursuivre la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse ;
Qu’à l’audience, Madame [F] [Z] divorcée [J] [H] a reconnu que l’hospitalisation avait été nécessaire, mais estimait être en capacité de rentrer chez elle, formulant le souhait de retrouver son chien et ses amis ;
Que son conseil, Maître DE RIVOYRE, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et relayait la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par sa cliente, soulignant l’évolution favorable médicalement constatée, et son adhésion aux soins ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux et des propos relevés à l’audience que Madame [F] [Z] divorcée [J] [H] souffre d’une affection psychiatrique de longue date pour laquelle elle accepte le suivi ; que les médeicns considèrent cependant qu’une mesure de surveillance complète est encore nécessaire à ce stade, pour trouver le bon traitement médicamenteux et permettre un retour pérenne et sécure au domicile ; qu’une sortie apparaît donc à ce stade prématurée ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [Z] divorcée [J] [H] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Madame [F] [Z] divorcée [J] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [F] [J] [H] divorcée [Z]
née le 24 Juillet 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
sous tutelle de Madame [C] [R]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 20 Février 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Février 2025 par courriel:
Madame [F] [J] [H] divorcée [Z]
Maître Lucille DE RIVOYRE
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]
Madame [C] [R], tutrice de la patiente, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 20 Février 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 20 Février 2025
Le Greffier
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