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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
N° RG 23/00425 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQIT / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [U] épouse [O]
C /
[Z] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010951 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 2]
([Adresse 7])
[Localité 6]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
— à Madame [J] [U] épouse [O]
— à Monsieur [Z] [O]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à Me Marie-France VULLIERMET, vestiaire : 644
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à la [8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 11 janvier 2023 par Madame [J] [U] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [J] [U], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Rhône),
et de
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [J] [U] visant à fixer la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 15 février 2020 ;
RAPPELLE que la séparation de corps prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en séparation de corps, soit le 11 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint après le prononcé de la séparation de corps ;
CONSTATE que Madame [J] [U] et Monsieur [Z] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [O], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [U] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB
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