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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 2 juil. 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00200
Grosse :
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02458 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocate au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W], actuellement en détention au Centre penitentiaire de [Localité 5], numéro d’écrou 37694, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 janvier 2018, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à M. [H] [W], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour et un dépôt de garantie de 371,10 euros réglé.
Suite à un commandement de payer délivré par le bailleur le 7 mai 2024 en raison d’impayés de loyer, M. [H] [W] a donné congé par courrier du 20 mai 2024, et donné pouvoir à Mme [D] [I] pour réaliser l’état des lieux de sortie, qui est intervenu le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, 1236-1 du code civil, la condamnation de M. [H] [W] à lui payer les sommes de :
7.405,15 euros au titre des loyers, charges, et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 1.515,94 euros et à compter du 23 juillet 2024 (date de courrier du bailleur) pour le surplus,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat.A l’appui de ses demandes, il explique que le locataire avait cessé de payer son loyer lorsqu’il a donné congé de sorte que la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 1.940,88 euros, outre une somme de 158,67 euros au titre de la régularisation d’eau chaude. Il ajoute qu’aucune des 13 clés n’a été restituée à l’état des lieux, ce qui représente un coût de réfection de 91,73 euros, et que le logement a été laissé dans un état particulièrement dégradé et sale, qu’elle a fat constaté par commissaire de justice, et que les frais de remise en état, de nettoyage et d’enlèvement des encombrants représente une somme de 5.664,98 euros.
Il déclare que M. [H] [W] est incarcéré, qu’il a contesté par courrier les réparations locatives mises à sa charge et qu’il a affirmé avoir laissé les clés à une voisine, précisant que tous les justificatifs lui ont été adressé au centre pénitentiaire de [Localité 5] où il est détenu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes et dépose son dossier, précisant que le défendeur est toujours incarcéré à ce jour.
Bien qu’assigné en personne, M. [H] [W] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’examen du commandement de payer et du décompte versés aux débats par le bailleur permet de constater que M. [H] [W] n’a plus réglé les loyers à compter de septembre 2023, et qu’il était redevable d’une somme de 2.099,71 euros au 30 juin 2024.
Il convient de déduire le coût du commandement de payer (124,43€) facturés à cette date ainsi que le montant de la régularisation du loyer (27,72€) et des charges (6,68€) opérées pour le mois de juin 2024 (facture du16 juillet 2024). Il y lieu d’ajouter le montant de la régularisation annuelle de charges d’eau chaudes, soit 158,67 euros.
Ainsi, la somme due par M. [H] [W] au titre des loyers et charges s’élève à la somme totale de 2.099,55 euros (2.099,71 – 124,43 – 27,72 – 6,68 + 158,67).
Il sera donc condamné à payer cette somme à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.515,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Selon les dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT détaille les sommes qu’il réclame à ce titre comme suit :
91,72 euros au titre des clés,5.644,98 au titre des réparations locatives.
Il convient de rappeler que le bailleur qui sollicite la réparation de dégradations locatives doit démontrer l’existence de celles-ci, leur imputabilité au locataire et le coût de leurs réparations.
Concernant les badges et clés
Selon l’état des lieux d’entrée, le bailleur a remis au locataire 3 badges de porte d’entrée, 3 clés de boites aux lettres, 3 clés du logement et 3 clés sur passe. L’état des lieux de sortie mentionne qu’un badge supplémentaire a été donné au locataire le 25 avril 2024 et qu’aucun badge ni clé n’ont été rendus.
L’examen des factures produites aux débats permet de constater qu’un dépôt de garantie de 10 euros a été facturé en mai 2024 pour un badge porte d’entrée.
Dans le document par lequel M. [H] [W] a donné pouvoir à Mme [D] [Y] pour le représenter lors de l’état des lieux de sortie, il atteste ne plus être en possession des clés et autoriser le bailleur à procéder à l’ouverture du logement et à remplacer la serrure de la porte palière. Il ne peut être considéré que le locataire ne serait pas responsable de la perte des clés par sa voisine ou de leur transmission à un tiers, dès lors qu’il lui incombait de les restituer directement au bailleur.
Toutefois, le bailleur ne produit aucun devis ni facture concernant le montant des frais à engager pour la reproduction de ces clés et badges, de sorte que la somme réclamée ne peut être vérifiée.
Cette somme ne pourra dès lors être mise à la charge du locataire.
Concernant les dégradations locatives
La comparaison des états des lieux d’entrée du 10 janvier 2018 et de sortie du 9 juillet 2024 permet de constater que le logement était globalement en bon état lorsqu’il a été mis à disposition de M. [H] [W], et que ce dernier l’a laissé dans un état pour partie dégradé, non nettoyé et encombré de meubles et objets divers, ce qui a été également constaté par commissaire de justice dans un procès-verbal du 9 juillet 2024.
Il convient de rappeler que le locataire est responsable des dégradations qu’il commet, mais également de celles commises par toute personne qu’il a laissé s’introduire dans le logement, sauf force majeure, ce que M. [H] [W] ne démontre pas ici, ayant lui-même donné les clés à un tiers à défaut de contacter son bailleur pour les lui remettre.
Concernant les frais de remise en état, le bailleur dresse un chiffrage forfaitaire par poste dans l’état des lieux de sortie qui n’est corroboré par aucun autre élément, devis, facture ou même grille intégrée au contrat de bail, de sorte que le coût de réparation n’est pas vérifiable.
Il produit uniquement des factures concernant :
la réparation d’un velux dont la vitre est brisée, ce qui est établi par l’état des lieux et le procès-verbal du commissaire de justice, pour un montant de 727,21 euros, l’enlèvement des meubles et objets, dont la présence est également constatée par le commissaire de justice, d’un montant de 467,80 euros,la réfection des peintures et reprises des murs abimés pour un total de 2.548,75 euros,
la remise en état de l’installation électrique, le commissaire de justice ayant constaté l’absence de prises, de douilles et le dysfonctionnement de plusieurs interrupteurs, d’un montant de 606,53 euros,la réfection du sol en PVC du séjour qui est dégradé, pour un coût de 1.438,10 euros.
Dès lors, la somme de 5.788,39 euros (727,21 + 467,80 + 2.548,75 + 606,53 + 1.438,10) nécessaire à la remise en état du logement sera mise à la charge du locataire. Il convient de déduire la somme de 451,10 euros correspondant au montant des dépôts de garantie versés à la signature du bail pour le logement (371,10 €) et les badges d’entrée (80€).
En conséquence, M. [H] [W] sera condamné à payer la somme de 5.337,29 euros (5.788,39 – 451,10) à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT au titre des dégradations locatives, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code civil, il convient de condamner M. [H] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance. Les frais du commandement de payer et du procès-verbal de constat d’huissier du 9 juillet 2024 ne constituant pas des dépens, ils ne seront pas pris en compte.
Il sera également condamné à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT les frais engagés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, soit la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 2.099,55 euros au titre des loyers et charges dus au titre du bail conclu le 10 janvier 2018 concernant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 1.515,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 5.337,29 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer et du procès-verbal de commissaire de justice du 9 juillet 2024,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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