Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [N]
C/ Monsieur [V] [J] [O], Madame [D] [W] épouse [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HX3
DEMANDERESSE
Mme [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [N] (Soeur) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
M. [V] [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON
Mme [D] [W] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 août 2023 concernant le bail consenti par [V] [J] et [D] [O] à [H] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— condamné [H] [N] à payer à [V] [J] et [D] [O] la somme de 2.031,03 € au titre des loyers et charges arrêtés au 20 février 2024, échéance de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 1.631,91 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
— autorisé [H] [N] à s’acquitter de sa dette locative par 28 versements mensuels successifs de 71 € chacun et un 29ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [H] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
En ce cas :
— constaté la résiliation du bail ;
✦autorisé [V] [J] et [D] [O] à faire procéder à l’expulsion de [H] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [H] [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [H] [N] à payer à [V] [J] et [D] [O] une indemnité mensuelle d’occupation exacte équivalente aux loyers et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 21 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] [N] à la requête de [V] [J] et [D] [O].
Par requête du 12 septembre 2025, [H] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Vaulx en Velin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, [F] [N], la sœur de [H] [N] qui occupe avec elle le logement, et [V] [J] et [D] [O], représentés par un conseil, se sont accordés sur l’octroi d’un délai de 12 mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [H] [N], âgée de 36 ans, est enceinte avec un terme prévu le 28 décembre 2025, et dont son compagnon réside à l’étranger, est sans emploi et perçoit l’allocation retour à l’emploi 2.230 € par mois (septembre 2025). Elle occupe le logement depuis janvier 2025 avec sa sœur [F] [N], conseillère de vente avec un salaire mensuel brut de 2.200 €. Elle justifie d’une demande de logement social du 6 septembre 2025. La dette locative s’élève à la somme de 639,69 € au 23 septembre 2025, mois de septembre inclus, attribuée à une erreur dans le montant du loyer commise par [H] [N] lors des règlements, qui s’engage à la régler rapidement.
Alors que les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai à expulsion de 12 mois, il s’ensuit que ces éléments permettent d’établir la bonne volonté de [H] [N] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [H] [N] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné, à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 19 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [H] [N] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 4 novembre 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 avril 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Refus
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Violence
- Barème ·
- Associations ·
- Indemnité kilométrique ·
- Versement transport ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Frais professionnels
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Manquement ·
- Chèque ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Ancienne salariée
- Société anonyme ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Langue ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Exploitation ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.