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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL4G
Copie délivrée
à
Me Axelle FERAY-LAURENT
Me Elodie [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 29 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL4G
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. [8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 814 360 046, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
à :
M. [W] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILL, avocat plaidant,
S.A. [5], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILL, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier et de [X] [H], Greffier stagiaire et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] a mandaté Maître [W] [I] dans un litige l’opposant devant le Conseil de Prud’hommes de Grasse à une ancienne salariée, Madame [V] [C] à la suite de son licenciement au mois de juin 2017.
Par jugement du 15 mai 2019, le Conseil de Prud’hommes de Grasse a dit que Madame [C] n’avait pas été victime de harcèlement moral de la part de la société [8], dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [8] à lui verser la somme de 8.637 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Madame [V] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que l’ancienne salariée avait été victime de faits d’harcèlement moral, a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à payer un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, a réformé le jugement pour le surplus et a condamné la société [8] à lui payer les sommes de : 9.173,01 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 22.039,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2.203,96 euros à titre de congés payés afférents, 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par acte en date du 28 février 2024, la société [8] a assigné Maître [I] devant la juridiction de céans afin d’engager sa responsabilité professionnelle et de le condamner au paiement de la somme de 250.000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance d’obtenir un arrêt de confirmation du jugement de première instance, ainsi que la somme de 250 euros en remboursement du timbre fiscal réglé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SAS [8] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 47 et 514 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil , de :
CONDAMNER solidairement la SA [5], Maître [W] [I] à payer à la société [8] : Une somme de 250.000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance d’obtenir un arrêt de confirmation du jugement de première instance;Une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à laquelle la société [8] a été condamnée par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE;Une somme de 225 euros en remboursement du timbre fiscal réglé devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE;Une somme de 2.500 euros HT au titre des honoraires réglés à Maître [W] [I] pour la procédure devant la Cour d’appel;CONDAMNER solidairement la SA [5], Maître [W] [I] à payer à la société [8] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SA [5], Maître [W] [I], aux dépens.
Sur la compétence, la demanderesse indique que Maître [I] est avocat au barreau de Marseille de telle sorte que le tribunal de Nîmes est territorialement compétent.
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL4G
Sur la responsabilité professionnelle de Maître [I], elle soutient qu’il a commis plusieurs fautes à savoir qu’il n’a pas transmis le règlement des condamnations de première instance bien qu’il ait reçu le chèque de la SAS [8], qu’il n’a pas géré le dossier en le confiant sans autorisation ni information à un confrère spécialisé en droit de la famille et qu’il ne lui a pas communiqué les conclusions et pièces adverses la privant d’une chance de se défendre efficacement.
Sur le préjudice, elle indique qu’il réside dans la perte de chance d’obtenir la confirmation du jugement en première instance qui lui était favorable dans le litige l’opposant à son ancienne salariée.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Maître [W] [I], la SA [5] et la SA [6], demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, afin de :
A titre principal :
JUGER que Maître [W] [I] n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles;DEBOUTER la société [8] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire :
JUGER qu’il n’y pas de lien de causalité entre les prétendus manquements imputés à Maître [W] [I] et le préjudice allégué; DEBOUTER la société [8] de l’intégralité de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que le préjudice allégué n’est pas démontré;DEBOUTER la société [8] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire de ce chef : REDUIRE les sommes demandées par la société [8] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [8] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, les défendeurs soutiennent l’absence de faute de Me [I] en faisant valoir que ce dernier a informé la société [8] de la date d’audience devant la Cour d’appel par email du 30 septembre 2021, qu’elle ne lui a jamais demandé l’exécution du jugement justifiant la transmission du chèque destiné à exécuter le jugement de première instance, que les conclusions de l’appelante étaient identiques à celles de première instance, que la substitution d’avocat était purement technique car il ne disposait pas de clé RPVA valide et a donc fait signifier ses conclusions sous le nom d’un confrère mais qu’il a plaidé lui-même l’affaire.
A titre subsidiaire, ils soutiennent l’absence de lien de causalité entre les prétendus manquements qui sont imputés à Me [I] et le préjudice allégué en faisant valoir que la demanderesse ne prouve pas que les manquements reprochés lui auraient fait perdre une chance réelle en appel. Ils rappellent que la condamnation en appel découle du pouvoir d’appréciation des juges et non du manquement de l’avocat.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la demandeur ne démontre pas son préjudice qu’il évalue de manière globale et arbitraire. A tout le moins, ils sollicitent que le montant sollicité soit ramené à de plus justes proportions.
***
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL4G
L’affaire a été clôturée le 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que lors de l’audience du 20 novembre 2025, il a été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture a été fixée avant les débats.
I. Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de Maître [I]
Il est rappelé que l’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A. Sur la faute de l’avocat
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence
La société [8] reproche à Maître [I] de ne pas avoir transmis le règlement des condamnations de première instance bien qu’il ait reçu de sa part le chèque. En outre, elle lui fait grief de ne pas avoir géré le dossier et de l’avoir confié sans autorisation ni information de sa part à un confrère spécialisé en droit de la famille. Enfin, elle indique que le défendeur a commis une faute en ne communiquant pas les conclusions et pièces adverses à sa cliente.
— S’agissant de l’absence de transmission du règlement
Les défendeurs ne contestent pas que la société [8] a en effet adressé à Maître [I] un chèque d’un montant de 5.447,85 euros libellé à l’ordre de la [4] en exécution du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes.
Cependant, il y a lieu de constater que par courriel du 5 février 2021, Maître [I] a en effet justifié auprès de la société [8] de la raison pour laquelle il n’avait pas adressé spontanément le chèque en ces termes :
« (…) Effectivement, le jugement est soumis à l’exécution provisoire de droit pour les rappels de salaire, dans une certaine limite. Pour autant, jusqu’à présent cette exécution provisoire ne nous a pas été réclamée, dans le cadre de l’appel, par la partie adverse. Ne connaissant pas les finances de Madame [C] et sa faculté de remboursement, autant conserver le chèque jusqu’à ce que cette somme nous soit réclamée, et ne pas engager les finances de la société (…)".
De plus, c’est à juste titre que les défendeurs font observer que :
ne connaissant pas les facultés de remboursement de l’adversaire, il était dans l’intérêt de la cliente de Maître [I] de ne pas exécuter spontanément le jugement du Conseil de Prud’hommes;il n’est pas soutenu que l’adversaire ait réclamé l’exécution de la décision de première instance.
Dans ces conditions, l’absence de transmission du règlement ne peut constituer une faute.
— S’agissant de la délégation du dossier à un autre avocat
Les défendeurs contestent que Maître [I] ait délégué le dossier à un autre avocat. Ils exposent que ne disposant pas de clé RPVA valide, Maître [I] a fait signifier ses conclusions sous la constitution de Maître [U] mais qu’il a personnellement plaidé le dossier devant la Cour ce qui ne ressort pas de l’arrêt de la Cour d’appel qui fait seulement mention de la constitution de Maître [U].
Cependant, alors que la charge de la preuve leur incombe, il y a lieu de constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. C’est à juste titre que la demanderesse fait observer que Maître [I] aurait pu solliciter la copie du plumitif de l’audience démontrant qu’il était l’avocat plaidant.
Au surplus, si le dossier avait été confié à Maître [U], il appartenait à Maître [I] d’en informer son client ce dont il n’est pas justifié.
Par conséquent la faute de Maître [W] [I] est caractérisée.
— S’agissant de l’absence de communication des conclusions et pièces adverses
Il est constant que Me [W] [I] a adressé à sa cliente dans le cadre de la procédure d’appel les conclusions de l’appelant du 9 août 2019, ses conclusions d’intimé d’octobre 2019 et lui a communiqué la date d’audience de plaidoirie.
La société [8] indique ne jamais avoir eu connaissance des conclusions adverses des 12 avril 2021, 7 décembre 2021, 22 décembre 2021 et des nouvelles pièces.
Il n’est pas établi que l’appelante ait communiqué de nouvelles pièces ou notifié de nouvelles conclusions en date des 12 avril 2021 et 7 décembre 2021.
Il apparaît cependant que l’appelante a notifié de nouvelles conclusions en date du 22 décembre 2021. Or, les défendeurs ne contestent pas que Me [I] n’a pas transmis ces conclusions à sa cliente.
Il appartenait à Me [I] dans le cadre de son obligation d’information et de loyauté de communiquer à sa cliente ces nouvelles écritures afin que la société [8] ait connaissance de l’argumentation adverse et soit ainsi en mesure de transmettre des observations éventuellement utiles à son avocat.
En tout état de cause, les défendeurs ne justifient pas de ce que la communication de ces conclusions à la société [8] était inutile à la défense de ses intérêts devant la Cour d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Maître [I] a commis une faute.
B. Sur le préjudice et le lien de causalité
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance d’obtenir confirmation dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de GRASSE du 15 mai 2019.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, en l’espèce la confirmation du jugement.
L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Tout d’abord, il n’est pas justifié de ce que la délégation du dossier à un autre avocat sans information de la société [8] ait entraîné une perte de chance de voir confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes.
S’agissant du manquement tenant à l’absence de communication de conclusions adverses à sa cliente, il y a lieu de constater que les parties ne communiquent pas les conclusions prises d’une part, par Madame [C], la salariée et d’autre part, par la société [8] de telle sorte que la juridiction de céans n’est pas en mesure de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer entre les parties.
Il ressort de la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel page 6 que :
« Ce faisant la SASU [8] ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits par lesquels elle a été dépossédée de ses responsabilités alors qu’elle comptait une grande ancienneté, qui constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d’altérer la santé physique et mentale de Mme [C] comme le prouvent les constatations médicales de différents médecins généraliste et psychiatre, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel".
Cependant, il n’est pas établi à défaut de communication des conclusions échangées entre les parties en cause d’appel que la communication des conclusions du 22 décembre 2021 à la SARL [8] aurait conduit celle-ci à communiquer un « élément objectif de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits par lesquels elle a été dépossédée de ses responsabilités » tel que requis par la Cour d’appel.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer que les manquements de Maître [I] ont conduit à une perte de chance d’obtenir confirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes, la société [8] sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner la société [8] aux dépens de l’instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [8] de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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