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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 17 juin 2025, n° 20/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me SERIZAY par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 20/01073 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR2SG
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 16] [15]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [R], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Laurent BARROO, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 17 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 20/01073 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR2SG
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [M], salarié de Société [17] (ci-après la Société), en qualité de directeur marketing, a transmis à la [5] [Localité 16] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 juillet 2018 avec un certificat médical initial du 25 juin 2018 constatant un syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation de la maladie au 21 juin 2018.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté par l’employeur.
Après instruction du dossier, la Caisse a saisi le [7].
Suivant avis du 31 juillet 2019, le [8] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
A la suite de cet avis, par lettre du 12 septembre 2019, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » syndrome anxio-dépressif de Monsieur [V] [M].
Par courrier en date du 5 novembre 2019, la Société a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Le 3 mars 2020, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 juillet 2018 par Monsieur [V] [M].
Par jugement rendu le 7 février 2022, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second [9], en l’espèce celui de [Localité 14].
Par avis du 20 novembre 2023, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Décision du 17 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 20/01073 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR2SG
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 6 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal de dire que la maladie déclarée par Monsieur [V] [M] n’a pas un caractère professionnel.
La Société demande également au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la Caisse du 18 septembre 2019 et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société expose à cette fin que le tribunal n’est pas lié par les avis des [9] et que la Caisse ne justifie pas du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [V] [M] au sein de la Société au regard de la description réelle de ses conditions de travail.
Elle conteste la régularité du certificat médical initial, élément ponctuel qui n’est étayé par aucun élément concret s’inscrivant dans la relation de travail.
Elle ajoute que les [9], comme la Caisse, se sont fondés sur les déclarations du salarié ce qui est nécessairement insuffisant pour fonder la prise en charge de la maladie.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [6] [Localité 16] s’oppose à la demande d’inopposabilité de Société [17] en faisant observer que l’avis du [12] a confirmé l’avis du [10] pour relever le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
La Caisse explique ainsi que la maladie déclarée a une origine professionnelle selon les deux avis réguliers, concordants, suffisamment motivés des [11] et fondés sur les éléments transmis.
Elle fait observer que certificat médical initial s’inscrit dans le cadre d’un suivi prolongé sur une période de plusieurs mois entre juin 2018 et novembre 2018.
MOTIFS
Sur la maladie hors tableau
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [9] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [V] [M] a transmis à la [5] [Localité 16] une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 juillet 2018 avec un certificat médical initial du 25 juin 2018 constatant un syndrome anxiodépressif et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 21 juin 2018.
Dans le cadre du colloque médico-administratif mis en place par la Caisse, le médecin conseil a considéré le 22 octobre 2018 que le taux d’IPP prévisible de l’assuré était supérieur à 25% en sorte qu’il y avait lieu de saisir un [9] pour avis au sens des dispositions précitées.
La Société critique les termes du certificat médical initial en expliquant qu’il s’agit d’un certificat « de complaisance ».
Le tribunal observe que fait que le certificat médical initial daté du 25 juin 2018 fasse état d’un syndrome anxiodépressif alors que le médecin traitant, rédacteur dudit certificat, n’a pas pu vérifier par lui-même les conditions de travail du salarié, ne saurait emporter un quelconque effet sur la régularité de la procédure qui a suivi et sur la validité de l’avis du [9], dès lors que les membres du comité n’ignorent pas que le médecin s’est appuyé sur un constat médical complété par les déclarations de son patient, l’action engagée contre ce médecin devant le conseil de l’ordre des médecins étant sur ce point sans emport, étant précisé qu’au cas présent la Caisse justifie que le suivi médical du médecin traitant s’est prolongé sur plusieurs mois après la rédaction de ce certificat entre les mois de juin et novembre 2018 en sorte qu’il ne s’agit pas d’un certificat isolé comme l’affirme la Société employeur mais en définitive seul importe le constat médical d’une lésion psychique et la détermination d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %, ce qui ressort de l’avis du médecin conseil mentionné au colloque, si bien que moyen de défense soulevé par l’employeur, fondé sur la prétendue irrégularité du certificat médical initial, ne peut qu’être rejeté
S’agissant d’une maladie hors tableau, la présomption d’imputabilité ne peut jouer et il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
La caisse produit à cette fin les entretiens et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative auprès du salarié et de l’employeur.
Dans le cadre de cette enquête, le salarié a décrit précisément la période des mois de mai et juin 2018.
Sur ce point, la société porte aux avis des comités le grief d’avoir tenu compte d’éléments purement déclaratifs de son salarié et alors que l’enquête de la caisse s’est bornée au recueil des questionnaires du salarié et de l’employeur.
Toutefois il faut relever que la Caisse a procédé à l’audition de la directrice des ressources humaines siège et que les avis des comités s’appuient sur une corrélation entre des événements professionnels, en particulier la procédure d’évaluation qui n’est pas contestée et qui a conduit à une mesure de licenciement, et une évolution pathologique, cette dernière s’appuyant sur des éléments médicaux, selon la chronologie décrite par l’assuré et qui est donc corroborée par des éléments circonstanciés qui ne sont plus seulement déclaratifs.
Suite au recours de la Société qui contestait la décision de prise en charge de la Caisse du 12 septembre 2019, la formation de jugement a désigné un second [9], en l’espèce celui de Bourgogne Franche-Comté, lequel, par avis du 20 novembre 2023, a conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé en notant que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate la réalité d’un état dépressif sévère survenu dans les suites d’une procédure de licenciement qui a entrainé une perte de sens et une altération de l’image de soi. Il faut noter que la menace sur l’emploi a précédé ce licenciement, menace accompagnée d’un soutien insuffisant de la hiérarchie, ce qui a participé du commencement de l’histoire médicale. En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Ce dernier avis, plus développé que le précèdent est suffisamment étayé et motivé sur la base d’un dossier complet étant observé qu’il ne s’agit pas d’une décision de justice en sorte qu’il ne répond pas aux mêmes exigences de motivation si bien qu’il faut considérer qu’en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces avis concordants des deux comités saisis sur les conditions de travail de l’établissement que la Société employeur exploitait, dirigeait et organisait, il convient de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] [M] et son travail au sein de la Société demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Société [17] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [5] [Localité 16] en date du 12 septembre 2019 pour la maladie « syndrome dépressif » du 25 juin 2018.
Les dépens sont supportés par Société [17], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé, le recours de Société [17] ;
Déclare opposable à la Société [17] la décision de prise en charge de la [5] [Localité 16] en date du 12 septembre 2019 pour la maladie «syndrome dépressif» du 25 juin 2018 ;
Rejette le recours et toutes autres demandes ;
Dit que les dépens sont supportés par Société [17].
Fait et jugé à [Localité 16] le 17 Juin 2025
La Greffière Le Président
N° RG 20/01073 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR2SG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [17]
Défendeur : [4] [Localité 16] [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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