Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/08919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Thierry DOUEB
Monsieur [T] [Y]
Monsieur [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thierry DOUEB
Monsieur [T] [Y]
Monsieur [D] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08919 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6SH
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 8] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08919 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6SH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 octobre 2008, l’OPAC de [Localité 8], aux droits duquel vient l’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH, a donné à bail à M. [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], porte 73.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [D] [Y] et M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts de M. [D] [Y],ordonner l’expulsion de M. [D] [Y] et celle de M. [T] [Y], ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécutioncondamner in solidum M. [D] [Y] et M. [T] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de septembre 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, d’un montant actuel en principal de 354,43 euros,condamner in solidum M. [D] [Y] et M. [T] [Y] au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH invoque la violation par le locataire de ses obligations légales, prévues aux articles 1728 et 1735 du code civil ainsi qu’à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et de ses obligations contractuelles, caractérisée par son manquement à son obligation de jouissance paisible . Il rappelle qu’il est constant que le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef et soutient qu’en l’espèce, l’enfant majeur du locataire, qui occuperait les lieux, serait notoirement agressif ; qu’il est l’auteur de violences, pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [D] [Y] et M. [T] [Y] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 des conditions générales de location, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L’usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il appartient notamment à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. Il est par ailleurs constant que l’effet des troubles doit persister au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH invoque des actes de violences commis par le fils du locataire en titre, Monsieur [D] [Y], au soutien desquelles il produit :
— une sommation interpellative du 21 janvier 2025, dont il résulte que le commissaire de justice rendu sur les lieux n’a pu rencontrer aucun occupant des lieux litigieux mais que plusieurs voisins lui ont décrit « les troubles incessants de l’occupant de cet appartement et du fait que M. [Y] n’y serait quasiment plus » ; le commissaire de justice précise : « on me parle de trafic de drogue, d’une personne agressive qui se promène en caleçon dans les parties communes, qui y fume ; sont même évoqués des comportements douteux avec des jeunes filles mineures de l’immeuble et des propositions indécentes, avec des attitudes déplacées ; en revanche on me parle tantôt du fils de M. [Y], tantôt d’un cousin. Je ne peux en l’état déterminer son identité ».
— une attestation datée du 21 janvier 2025, émanant de Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 7], qui déclare être une « voisine », et avoir été informée par d’autres voisines « que l’agresseur de Mme [V] [R], est de retour dans la résidence [Adresse 10] », commune à la sienne.
— un procès-verbal de constat du 20 février 2025, aux termes duquel le commissaire de justice rendu sur les lieux indique avoir rencontré sur place M. [D] [Y], qui lui a laissé libre accès à l’appartement, décrit comme étant « meublé d’un lit-canapé, de petite dimension, style studio », et comme étant relativement propre. M. [D] [Y] a déclaré vivre dans les lieux, avec parfois son fils [T] qu’il héberge de manière irrégulière,
— un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 juin 2023, déclarant M. [T] [Y] coupable de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 9 mai 2023 au [Adresse 2], la victime étant [U] [A], et le condamnant en répression à un emprisonnement délictuel de deux ans, avec maintien en détention.
S’il résulte de ces éléments que M. [D] [Y] héberge occasionnellement son fils [T], déclaré coupable de faits de violence avec arme commis au mois de mai 2023 dans l’immeuble voisin des lieux litigieux, ayant entraîné son incarcération, les autres éléments versés aux débats ne sont pas suffisamment circonstanciés, précis et concordants, d’une part pour établir que de nouveaux troubles auraient été occasionnés par M. [D] [Y] ou par son fils [T], l’identité des personnes rencontrées sur les lieux par le commissaire de justice le 21 janvier 2025 n’étant pas précisée, l’auteur des faits dénoncés par ces dernières n’étant pas identifié, et l’attestation de Mme Mme [W] [N] ne permettant pas d’établir qu’elle aurait été le témoin direct de l’agression de Mme [V] [R], qui n’est par ailleurs étayée par aucune autre pièce, ni que cette dernière aurait été commise par M. [D] [Y] ou par son fils [T].
Il convient par ailleurs de relever que les faits de violence pour lesquels M. [T] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel, s’ils sont graves, ont été commis plus de deux ans avant l’assignation en justice, de sorte qu’ils ne permettant pas d’affirmer que les manquements à l’obligation de jouissance paisible persistent à ce jour.
Ainsi, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail n’est pas suffisamment caractérisée au jour où l’action a été introduite, et n’est pas de nature à entraîner la résolution du contrat.
En conséquence, l’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que des demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 10 octobre 2008 entre l’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH, d’une part, et M. [D] [Y] d’autre part, portant sur l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement public [Localité 8] HABITAT OPH aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Société générale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Ordre public ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Décision de justice
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Bail emphytéotique ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Clause resolutoire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Lunette ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Administration ·
- Asile ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Droit immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- État
- Mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Principe ·
- Cantonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Associations ·
- Indemnité kilométrique ·
- Versement transport ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Frais professionnels
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Dépense
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Patronyme ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.