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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2025
N° RG n° N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAU3
Minute n° 25/00030
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant Chez Mme [G] [X] – [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène BRODIEZ de la SCP Patrice BUISSON et Hélène BRODIEZ, avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 18 octobre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2023 Monsieur [O] [X] a contesté devant le tribunal de proximité de LUNEVILLE la saisie des rémunérations de son travail ordonnée le 9 octobre 2023 suite à une requête en intervention déposée par Monsieur [I] [U] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal d’instance MONTAUBAN (82) le 8 août 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2024 lors de laquelle Monsieur [O] [X] n’a pas comparu et n’a présenté aucun motif légitime de son absence. Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, a sollicité le maintien de la saisie de ses rémunérations.
Par décision en date du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE a prononcé la caducité de la citation. Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] [X] le 2 mars 2024.
Par courrier enregistré au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [O] [X] a expliqué qu’il avait oublié de comparaître à l’audience du 23 février 2024, travaillant de nuit et se couchant tard. Il a sollicité une nouvelle convocation devant le tribunal.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 18 octobre 2024 lors que laquelle Monsieur [O] [X] a proposé de régler sa dette par versements mensuels de 150 euros. Il est hébergé chez son père et a changé d’employeur, son salaire s’élevant à environ 2 000 euros par mois. Monsieur [X] a fait état de sa situation financière contrainte et du fait qu’il n’a pas vu ses enfants depuis cinq ans, ses finances ne lui permettant pas de se rendre à [Localité 7] où ils résident.
Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, Monsieur [I] [U] étant invité à produire un décompte actualisé de sa créance et à le communiquer à Monsieur [O] [X]. Le défendeur a transmis au greffe le 26 novembre 2024 le décompte actualisé de sa créance, à hauteur de 12 238,73 euros.
Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R.3252-19 alinéa 3 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Par ailleurs, l’article 510 du Code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Il doit le faire par décision motivée.
Ce délai de grâce est prévu par l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] n’a contesté ni l’existence, ni le montant de sa dette envers Monsieur [I] [U] telle que retenue par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant en matière de saisie des rémunérations, le 9 octobre 2023 à hauteur de 10 539,37 euros (soit 8 183,71 euros en principal, 1 391,20 euros au titre des frais et 1 279,46 euros au titre des intérêts calculés au taux légal jusqu’au 23 août 2023, déduction faite de versements effectués à hauteur de 315 euros).
Monsieur [O] [X] sollicite des délais de grâce, souhaitant régler sa dette par versements mensuels de 150 euros. Monsieur [I] [U] ne s’est pas opposé à cette demande.
Monsieur [I] [U] a été invité à produire un décompte actualisé de sa créance en cours de délibéré et à justifier de sa transmission à Monsieur [O] [X]. S’il a transmis un décompte actualisé au 13 novembre 2024, à hauteur de 12 238,73 euros, il n’a pas justifié l’avoir transmis au demandeur. De plus, il n’a pas produit de justificatifs concernant la somme de 2 728,81 euros figurant au débit au titre de « intérêts ou majorations complémentaires à ce jour ».
Dans ces conditions, la dette de Monsieur [O] [X] sera fixée à la somme de 10 539,37 euros telle que fixée dans le cadre de la procédure de saisie de ses rémunérations et figurant dans l’avis d’intervention qui lui a été adressé le 9 octobre 2023. Il sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts.
Il convient de rappeler que tant que les délais seront respectés, aucune saisie ne pourra être réalisée sur la rémunération de Monsieur [O] [X] et les majorations d’intérêts en cas de retard ne courront pas.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la somme de 10 539,37 euros deviendra immédiatement exigible, déduction faite des paiements déjà intervenus.
La saisie des rémunérations engagée par le créancier pourra reprendre son cours et les majorations d’intérêts en cas de retard recommenceront à courir.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont mis à la charge de Monsieur [O] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Lunéville, statuant en matière de saisies des rémunérations par délégation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant de la créance dont Monsieur [O] [X] est redevable envers Monsieur [I] [U] à la somme de 10 539,37 euros, se décomposant comme suit :
– Principal : 8 183,71 euros
– Frais : 1 391,20 euros
– Intérêts au taux légal échus au 23 août 2023 : 1 279,46 euros
– Sommes à déduire : 315,00 euros.
AUTORISE Monsieur [O] [X] à régler sa dette en 23 versements de 150 euros et un dernier versement du solde, soit 7 089,37 euros ;
DIT que les règlements auront lieu le 10 de chaque mois et que le premier règlement devra intervenir au plus tard, le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que tant que les délais seront respectés, aucune saisie ne pourra être réalisée sur la rémunération de Monsieur [O] [X] et les majorations d’intérêts en cas de retard ne courront pas ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la somme due deviendra immédiatement exigible, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement, la saisie des rémunérations engagée par le créancier pourra reprendre son cours et les majorations d’intérêts en cas de retard recommenceront à courir ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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