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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 9 déc. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZX2 / JAF
AFFAIRE : [K] [G] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [L], [P] [K] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (MEXIQUE)
de nationalité Mexicaine
détenue à la Maison d’Arrêt – [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY – 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-100 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [W], [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sandie BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY – 34
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 28 février 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi mexicaine doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [O], [W], [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Calvados)
et
Madame [L], [P] [K] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], Etat de [Localité 11] (Mexique)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12], Etat de Guerrero (Mexique) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [L] [K] [G] épouse [B] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l’usage du nom de l’autre à la suite du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [G] épouse [B] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le neuf Décembre deux mille vingt cinq la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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