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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 1er août 2025, n° 23/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02318 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMRM – décision du 01 Août 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 23/02318 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMRM
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
Profession : Avocat
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A. ANTARIUS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 402 630 826,
dont le siège social est [Adresse 5] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Laurence GERARD, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 01 août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Monsieur [B] [O] a assigné la SA ANTARIUS devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 37 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 et capitalisation annuelle des intérêts, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail prévue par le contrat Antarius Prévoyance [T] souscrit le 20 mai 2016
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] demande également que ne soit pas écartée l’exécution provisoire de la décision concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Antarius et que soit écartée l’exécution provisoire de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
Monsieur [B] [O] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a été en arrêt maladie de 2013 à 2015 et a perçu des indemnités de ce fait
— il a développé un syndrome post traumatique avec arrêt de travail le 30 mars 2020
— il a régulièrement déclaré son état antérieur lors de la souscription du contrat le 20 mai 2016
— l’expert judiciaire exclut que la pathologie déclarée relève d’un état antérieur à la souscription
— l’expertise judiciaire met notamment en exergue l’absence d’état antérieur à la souscription du contrat et que la nouvelle maladie tient à l’existence d’un trouble de l’adaptation ayant nécessité la mise en oeuvre d’un suivi médical avec date de consolidation fixée au 20 mai 2022
— au regard de ces conclusions, la société Antarius est tenue de lui verser une indemnité de 50 euros par jour pour 250 jours (1er mai 2020-20 mai 2022)
— les déclarations précédant la signature apposée par Monsieur [O] sur le contrat ne comportent aucune indication ni référence de la notice lui ayant été remise
— la société Antarius ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit de la notice comportant la référence 6 000 200 ni qu’il s’agit celle en vigueur au jour de la souscription du contrat
— ce document n’est ni signé ni paraphé
— la société ne peut se prévaloir de l’exclusion de garantie opposée en l’absence de preuve de communication de la notice
— la société procède à une interprétation parce que la stipulation d’exclusion de garantie qu’elle oppose n’est ni claire ni précise
— l’expertise précise qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation en lien avec sa pathologie pendant 29 jours
— son préjudice moral résulte des difficultés psychologiques et matérielles qu’il a dû affronter en raison du refus abusif de prise en charge, avec cumul à des difficultés matérielles qu’il décrit
La SA ANTARIUS conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [B] [O] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ANTARIUS expose notamment que :
— la procédure de médiation a conforté sa position, à savoir que la pathologie déclarée relève d’un état antérieur au contrat
— Monsieur [O] ne peut bénéficier de la garantie ITT dans la mesure où l’affection ayant motivé son arrêt de travail entrait dans le cadre des risques exclus des garanties du contrat
— la profession de l’assuré lui a permis d’appréhender les conditions, exclusions et lilmitations de garantie
— le demandeur a reconnu avoir reçu la notice d’information et supporte dès lors la charge de la preuve que cette mention était erronée, ce qu’il ne fait pas
— la seule contestation d’une garantie n’équivaut pas à une mauvaise foi
— la pièce intitulée document d’information datant de février 2018 n’est pas la notice d’information à laquelle le demandeur fait référence dans le contrat d’assurance remis le 20 mai 2016
— il apparaît clairement dans la notice d’information que sont exclues de la prise en charge les ITT et ITP résultant de troubles anxio-dépressifs, psychiques et neuropsychiques
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Monsieur [B] [O] a souscrit le 20 mai 2016 un contrat de prévoyance [T] à tarification différenciée selon les catégories professionnelles, sa souscription étant intervenue dans le cadre de la catégorie 1 ( professions libérales sauf professions paramédicales), auprès de la SA Antarius.
Aux termes de ce contrat, tel que produit par les deux parties, il était mentionné que suite à une maladie ou un accident Antarius Prévoyance [T] prévoyait notamment en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’adhérent le versement à ce dernier, après application d’un délai de franchise de 30 jours d’arrêt de travail en cas de maladie ou de 3 jours en cas d’accident d’une indemnité journalière. Monsieur [O] a choisi l’option 50 euros pour l’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail.
En page 2 du contrat du 20 mai 2016, signé par l’adhérent, ce dernier reconnaissait "avoir reçu, pris connaissance, préalablement à la demande d’adhésion, et rester en possession d’un exemplaire du barème, de la notice et de la note d’information qui précisent notamment les conditions et modalités d’exercice du droit de renonciation.
L’adhésion à un tel contrat intervient pour une durée prédéfinie avant renouvellements tacites.
Monsieur [O] a formalisé à une date indéterminable au vu du caractère partiel du document produit (production de la seule page 1/2) une déclaration d’incapacité de travail, d’invalidité ou de perte totale et irréversible d’autonomie, avec mention sur le formulaire du caractère non salarié de son activité et de l’exercice d’une activité professionnelle à la date de sa demande de prestation.
Il est constant que la SA Antarius a confirmé par courrier en date du 15 décembre 2021, adressé à Monsieur [O] à réception des préconisations de la médiation de l’assurance suite à la demande de médiation de son assuré son refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 30 mars 2020 de ce dernier au motif que l’affection motivant cet arrêt de travail avait été constatée avant son adhésion au contrat en cause, avec mention d’une clause du contrat selon lesquelles les conditions d’indemnisation au titre de ce contrat s’appliquent à toute maladie ou accident survenu après la date d’effet de l’adhésion à l’exclusion des suites, conséquences, rechutes et récidives des maladies et accidents dont la survenance ou la première constatation médicale est antérieure à la date de prise d’effet des garanties.
Quelle que soit la connaissance effective ou non de cette clause du contrat, applicable, par Monsieur [O] dès sa souscription du contrat le 20 mai 2016 et/ou lors de sa déclaration relative à l’arrêt de travail du 30 mars 2020, il résulte de l’expertise judiciaire contradictoire du 20 avril 2023 que l’absence d’état antérieur au contrat a été retenue. Cette clause était la seule invoquée par la SA Antarius pour justifier son refus de prise en charge de l’arrêt de trvail du 30 mars 2020.
Par ailleurs, dans la mesure où le contrat en cause se renouvelle tacitement, le document d’information produit par Monsieur [O] daté du mois de février 2018 qu’il verse aux débats prévaut sur le document non daté versé aux débats par la SA Antarius, document intitulé « notice relative au contrat collectif d’assurance sur la vie » et qui aurait été joint au contrat d’adhésion, cette absence de date et de tout élément temporel pouvant conduire à retenir avec certitude que ce document aurait été joint au contrat initial ou aurait été porté à la connaissance de l’assuré ultérieurement ne permettant pas de rendre ce document et les conditions et exclusions qu’il énumère opposables à l’assuré et applicables au cas d’espèce.
Il résulte du document d’information en date du mois de février 2018, ainsi antérieur à la déclaration de demande de prise en charge et à son fait générateur ainsi qu’aux évènements médicaux postérieurs au 30 mars 2020, que sont couvertes en cas d’ITT toutes maladies psychiatriques, dépression, nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique d’au moins cinq jours.
Il résulte notamment de l’expertise judiciaire contradictoire que Monsieur [O], au demeurant quelle qu’en soit la cause, a été hospitalisé durant 21 jours en 2021 de sorte que, outre l’absence de motif antérieur, il n’existe aucun motif avéré et démontré en application des dispositions légales et contractuelles de non prise en charge par la SA Antarius de la période d’arrêt de travail de l’assuré du 1er mai 2020 au 20 mai 2022, après application du délai contractuel de 30 jours de franchise. En application du contrat et de l’option souscrite par Monsieur [O], une indemnité journalière de 50 euros est due pour ces 750 jours, soit une somme totale de 37 500 euros. La SA Antarius sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu à capitalisation des intérêts, les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, un débat judiciaire ayant été nécessaire dont l’existence ne peut à elle seule caractériser la résistance abusive au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, outre constat de l’absence de preuve d’un préjudice spécifique et distinct tel qu’allégué et les conséquences matérielles invoquées relevant notamment des frais de procédure et des dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 20 avril 2023
Vu l’ordonnance de taxe du 2 mai 2023
Condamne la SA ANTARIUS à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 37 500 euros au titre de l’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire totale de travail, pour la période du 1er mai 2020 au 20 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SA ANTARIUS à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA ANTARIUS, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire du 20 avril 2023 selon ordonnance de taxe du 2 mai 2023, dont distraction au profit de la Selarl ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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