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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 22/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 22/01844 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7QG
N° Minute : 25/01310
AFFAIRE
S.A. [5], Société [5]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
Substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 5 août 2021, M. [I] [C], salarié au sein de la SA [5], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30 B, sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur [D] le 16 juillet 2021, décrivant les éléments suivants : « scanner réalisé récemment, retrouve des épaississements pleureux calcifiés, bilatéraux, prédominants aux sommets ».
La société a adressé un courrier de réserves le 14 septembre 2021.
Le 3 décembre 2021, après instruction, la [7] a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, soit les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante (dossier enregistré sous le numéro de sinistre 210623674).
L’état de santé de M. [C] a été considéré comme consolidé au 23 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été reconnu.
Contestant la prise en charge de cette maladie, la société a saisi le 7 juillet 2022 la commission de recours amiable ([10]).
Le 31 août 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) a également accusé réception du recours en application de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête enregistrée le 4 novembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01844).
Le 23 décembre 2022, la [9] a notifié son avis pris lors de sa séance du 24 octobre 2022 tendant au rejet de la contestation de l’employeur et confirmant, que les conditions médicales du tableau de maladie professionnelle n°30 B sont remplies.
La [6] a notifié une décision en ce sens le 22 février 2023.
Par une seconde requête enregistrée le 7 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette décision (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00473).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle seule la société a comparu et a émis ses observations. La [7] au travers de son courrier électronique du 13 octobre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SA [5] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge querellée, du fait de l’autorité de la chose décidée, résultant d’une précédente décision de la [7] de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la même pathologie ;
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge querellée, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] étant manifestement prescrite;
— à titre plus subsidiaire, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par M. [C], les conditions médicales inscrites au tableau n°30 B des maladies professionnelles n’étant pas remplies ;
— à titre encore plus subsidiaire, désigner tout expert ou consultant, conformément à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de décrire la maladie de M. [C], dire s’il s’agit d’une maladie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles et s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail.
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 décembre 2021 par la [7] de l’affection développée et déclarée par M. [C] au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles en raison de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus de prise en charge d’une « demande de reconnaissance en MP 30 B atteinte pleurale », en date du 9 décembre 2014, et de la prescription biennale entachant la demande de reconnaissance au titre du tableau 30 B la maladie déclarée le 5 août 2021, ayant une date de première constatation médicale au 23 juillet 2014. Elle soutient également que la caisse n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par M. [C], les conditions médicales inscrites au tableau n°30 B des maladies professionnelles n’étant pas remplies. Elle demande enfin que soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer si la maladie est en lien avec l’activité professionnelle du salarié.
La [7], aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [C].
Elle demande que la prise en charge soit déclarée opposable à la société, faisant valoir que le refus initial de prise en charge d’une maladie devenu définitif à l’égard de l’employeur, ne remet pas en cause l’opposabilité d’une nouvelle décision de la caisse. Elle indique que la société fait une confusion entre la pathologie relative aux épaississements pleuraux et la pathologie relative aux plaques pleurales En effet, elle soutient que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 5 août 2021, et qualifiée comme étant des « épaississements pleuraux », selon le certificat médical établi le 16 juillet 2021, au vu de la réunion des conditions médicales et administratives du tableau n°30 B. Elle précise que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] au titre de « plaques pleurales », appuyée sur un certificat médical du 23 juillet 2014, n’a aucun lien avec la maladie relevant du tableau n°30 B et concernant les épaississements pleuraux, objet du présent litige, confirmant que la pathologie de plaques plurales a fait l’objet d’un refus de prise en charge par décision du 9 décembre 2014.
Elle précise que le médecin-conseil a déterminé que la maladie entrait dans le tableau n° 30 B, lequel prévoit des « plaques pleurales » et a fixé la date de première constatation médicale au 23 juin 2021, et que son avis s’impose à la caisse en vertu de l’article L315-2 du code de sécurité sociale. Elle ajoute que, compte tenu du fait que l’employeur reconnait l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que les conditions du tableau n° 30 B sont réunies, la présomption d’imputabilité s’applique, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/01844 et 23/00473 et, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/01844.
Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 août 2021
— Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision du 28 octobre 2021 et la prescription
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…). "
Selon l’article L431-2 du même code, " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L443-1 et à l’article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; (…) "
Aux termes de l’article D461-1-1 du même code, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il est rappelé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure. Il n’est pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernée dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori. Ainsi, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Selon l’article R441-18 du même code, "la décision de la caisse mentionnée aux articles R441-7, R441-8, R441-16, R461-9 et R461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (…)".
Il résulte de ces dispositions que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Ainsi la décision initiale de prise en charge de la pathologie qui a été notifiée à l’employeur est devenue définitive à son égard.
En l’espèce, il est constant que par déclaration réceptionnée le 26 septembre 2014, M. [C] a formé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en des plaques pleurales inscrites au tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial rédigé par le docteur [P] [S] le 23 juillet 2014, faisant état de « plaques pleurales suite au scanner du 26.05.2014 ». Par courrier du 9 décembre 2014, la [7] a notifié à la société une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30 (procédure enregistrée sous le numéro de sinistre 140723677).
M. [C] a ensuite formé une deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles le 5 août 2021, sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 par le docteur [L] [D], décrivant " que les données scanographiques de M. [I] [C], né le 12.06/45, domicilié à [Adresse 14], peuvent justifier d’une expertise en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle telle que décrite au tableau 30 B. En effet, son scanner réalisé récemment, retrouve des épaississements pleureux calcifiés, bilatéraux, prédominants aux sommets. " Cette deuxième demande a été accueillie favorablement, après instruction par la caisse le 3 décembre 2022, de sorte que la maladie
« plaques pleurales inscrite dans le tableau n°30 » a été prise en charge.
Il convient de souligner que, dans le colloque médico-administratif établi le 3 septembre 2021, le docteur [V] [G] médecin-conseil, mentionne le code syndrome 030ABJ92X portants sur des « plaques pleurales », à la suite du scanner thoracique du 9 août 2021 réalisé par le docteur [K] [M]. Ce colloque précise que les conditions médicales règlementaires du tableau sont réunies et retient la date de première constatation médicale au 23 juin 2021, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Dans le cadre de l’instruction sur les plaques pleurales en prenant en compte la date de première constatation médicale au 23 juin 2021, l’assuré a respectivement renseigné le questionnaire le 14 septembre 2021 et l’employeur a formulé des observations au travers de son courrier du 14 septembre 2021.
Il en ressort que seule la date de première constatation médicale retenue au 23 juin 2021 à la suite de la déclaration du 5 août 2021 diffère de celle liée à la première déclaration réceptionnée le 26 septembre 2014, si l’on se réfère au scanner au 26 mai 2014, mentionné dans le certificat médical initial du 23 juillet 2014. Si les parties s’accordent à distinguer les épaississements pleuraux des plaques pleurales, la pathologie en litige – les plaques pleurales – est expressément retenu par le médecin-conseil dans son colloque du 3 septembre 2021. Cette même pathologie figure dans la décision de refus de prise en charge de la caisse du 9 décembre 2014, laquelle mentionne clairement les « plaques pleurales » inscrites au tableau n°30. Dès lors, l’intitulé figurant dans le courrier du 3 décembre 2021 ne saurait prêter à confusion, puisqu’il reprend le diagnostic établi par le médecin-conseil de la caisse.
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] a été informé dès le certificat médical initial du 23 juillet 2014 du lien possible entre l’activité professionnelle et les plaques pleurales. Ce certificat constitue le point de départ du délai biennal de prescription. Sa seconde demande du 5 août 2021, visant la même pathologie, intervient après le délai de deux ans.
Dans ces conditions, la décision refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie consistant en des plaques pleurales, en date du 9 décembre 2014 a acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur, et la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 3 décembre 2021 se heurte à l’autorité de chose décidée attachée à la décision de refus de prise en charge du 9 décembre 2014.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la société demanderesse, la décision de prise en charge du 3 décembre 2021 de la maladie déclarée par M. [C] le 5 août 2021 lui sera déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la [7] ;
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 23/00473 et 22/01844, la procédure restant enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 22/01844 ;
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge du 3 décembre 2021 de la [7], portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [C] le 5 août 2021 au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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