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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
4ème Chambre civile
Date : 20 Janvier 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/03311 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFIP
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], ayant son siège social [Adresse 4], agissant en la personne de son syndic la SAS SERGIC, ayant son siège social [Adresse 9], agissant elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/ [L] [J]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12], agissant en la personne de son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, Maître Beranrd-Henri DUMORTIER de la SELARL TYTGAT BARRE DUMORTIER, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR
M. [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Janvier 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Maître Laurent BELFIORE
Expédition
Le 20.01.2025
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] est associé, avec M. [G] [J], Mme [W] [J] et Mme [B] [J], dans la société de construction attribution dénommée SCA [Adresse 14] qui est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Adresse 11].
La SCA [Adresse 14] ayant cessé de régler ses charges de copropriété, elle a été condamnée à les payer par deux jugements passés en force de chose jugée rendus par le tribunal de grande instance de Lille le 16 novembre 2012 et le 28 novembre 2016.
Elle a procédé à une déclaration de cessation de paiement et par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre en fixant la date de cessation des paiements au 1er avril 2016.
Par arrêt définitif rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de [Localité 10] a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SCA [Adresse 14] à la somme de 588.184,74 euros correspondant aux dommages causés par la destruction du dernier étage de l’immeuble non reconstruit.
Faisant valoir que les associés d’une société de construction attribution étaient, comme tout associé d’une société civile, indéfiniment responsables des dettes sociales sur leurs biens personnels en application de l’article 1857 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Lille a fait assigner M. [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 29 mars 2021 pour obtenir le paiement de sa part de la dette sociale.
M. [L] [J], M. [G] [J], Mme [W] [J] et Mme [B] [J] ont fait assigner en tierce opposition le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] devant la cour d’appel de [Localité 10] sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de [Localité 10] sur la tierce opposition à l’arrêt rendu le 28 novembre 2019.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 10 juin 2022 jusqu’à ce que soit rendue la décision ayant motivé le sursis à statuer.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a déclaré la tierce opposition de M. [L] [J], M. [G] [J], Mme [W] [J] et Mme [B] [J] irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] a sollicité la réinscription de l’instance introduite le 29 mars 2021 à l’encontre de M. [L] [J] au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 8 septembre 2023 et M. [L] [J] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2024.
Dans ses conclusions d’incident, M. [L] [J] sollicite :
à titre principal, que l’assignation soit déclarée nulle,à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lille saisi d’un litige connexe dirigé contre les autres associés mais ayant le même objet,à titre infiniment subsidiaire, un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi inscrit à l’encontre de l’arrêt du 6 avril 2023 ayant déclaré la tierce opposition irrecevable,en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Lille à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’assignation en justice délivrée au nom d’un syndicat des copropriétaires non représenté par un syndic valablement désigné est nulle. Il rappelle qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’un personne figurant au procès comme représentant d’une personne moral est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui doit être accueilli dans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. Il expose qu’il a été assigné par le syndicat, représenté par son syndic, la société Sergic alors que cette qualité n’est pas démontré notamment par la production de son contrat. Il ajoute que le liquidateur de la SCPA [Adresse 14] a soulevé la nullité de toutes les assemblées générales depuis l’année 2017, ce qui entache de nullité le mandat de ce syndic de manière rétroactive. Il indique que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 8 juin 2023, prononcé la nullité des assignations délivrées par le syndicat pour ce motif dans une autre instance.
Il soutient subsidiairement que son père et ses sœurs, domiciliés à Lille et associés de la SCPA ont été assignés aux mêmes fins et sur le même fondement devant le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une instance connexe. Il estime qu’il existe un risque de divergences et qu’une bonne administration de la justice commande de renvoyer son litige devant le tribunal judiciaire de Lille pour que les instances soient instruites et jugées ensemble.
Il considère à titre infiniment subsidiaire qu’il devra être sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi inscrit à l’encontre de l’arrêt du 6 avril 2023 ayant déclaré la tierce opposition irrecevable car, si cette action prospérait, la créance fondant l’action n’aurait plus de caractère certain.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] sollicite qu’il soit fait droit à l’exception de connexité et que le tribunal judiciaire de Nice soit dessaisi de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Lille mais conclut au rejet de toutes les autres demandes.
Il expose verser aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2021 ayant désigné la société Sergic en qualité de syndic à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2024. Il souligne que ce procès-verbal d’assemblée générale est définitif à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours si bien que la société Sergic avait bien la qualité de syndic lorsqu’il a fait délivrer l’assignation en son nom le 29 mars 2021. Il précise qu’une assemblée générale désignant un syndic est valable tant que sa nullité n’a pas été prononcée en justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien que l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance devra être rejetée.
Il concède qu’il existe une connexité entre l’action introduite à l’encontre de M. [L] [J] et celle diligentée à l’encontre de ses associés de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice que ces affaires soient instruites et jugées ensemble sur le fondement des articles 101 et 103 du code de procédure civile.
Il fait valoir en revanche que le pourvoi inscrit à l’encontre de l’arrêt du 6 avril 2023 ayant déclaré la tierce opposition n’est pas suspensif et qu’il est contraire à une bonne administration de la justice d’ordonner un nouveau sursis à statuer qui serait dilatoire.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En application des articles 118 et 119, l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être proposée en tout état de cause et doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief.
Ainsi, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, laquelle doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Dans toute action collective engagée par ou contre lui, le syndicat des copropriétaires est légalement représenté par son syndic en exercice, en vertu de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sont donc entachés d’une irrégularité de fond tous les actes de procédure faits par ou contre un syndicat des copropriétaires représenté par un syndic dépourvu, pour quelque motif que ce soit, de tout pouvoir de représentation (Cass. 3e civ., 15 nov. 1995).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] produit pour justifier de la qualité de syndic de la société Sergic à la date de la délivrance de l’assignation à M. [L] [J] le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2021.
Selon cette assemblée, la société Sergic a été désignée en qualité de syndic jusqu’au 30 juin 2024à compter du 1er décembre 2021 et, et non comme cela est soutenu à compter du 1er janvier 2021.
Or, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Sergic agissant en sa qualité de syndic en exercice, a fait assigner M. [L] [J] par assignation délivrée le 29 mars 2021, antérieurement à la prise d’effet de la désignation de la société Sergic en qualité de syndic le 1er décembre 2021.
Bien que ce moyen ait déjà été accueilli par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille à l’occasion d’une autre instance, il ne peut qu’être constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 11] ne justifie toujours pas que la société Sergic était son syndic à la date de l’assignation introductive d’instance le 29 mars 2021 et qu’elle avait donc pouvoir pour figurer au procès comme son représentant.
A défaut, il convient de constater la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 21 mars 2021 à M. [L] [J] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par la société Sergic dont il n’est pas démontré qu’elle était, à cette date son syndic en exercice et qu’elle avait donc pouvoir pour figurer au procès comme son représentant légal.
La nullité de l’acte introductif d’instance emporte l’absence de saisine régulière et valable du tribunal du litige initiée par le syndicat.
Compte-tenu de ce qui précède, les exceptions de connexité et de sursis à statuer sont sans objet et ne seront pas examinés.
Sur les demandes accessoires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [L] [J] de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 21 mars 2021 à M. [L] [J] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à défaut de justification du pouvoir de la société Sergic figurant au procès comme son syndic seul habilité à le représenter légalement ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] aux dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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