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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6BK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. IDEAL [Adresse 7],
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 532 170 586
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 29, et par la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL – Anne Sophie VERITÉ – Marion CALMELS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidantS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T],
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 56
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SCI IDEAL [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [E] [T] en référé, afin de lui ordonner de :
— suspendre immédiatement et jusqu’à l’issue du bornage judiciaire tous travaux en limite de son fonds et de la propriété de la SCI IDEAL [Adresse 7], s’agissant tant des travaux effectués au niveau de la parcelle litigieuse que ceux réalisés au pied du mur de soutènement, et ce sous astreinte journalière de 250 euros par jour de retard ;
— lui ordonner de procéder au démontage de la grue dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte journalière de 250 euros par jour de retard ;
Subsidiairement, de lui ordonner le retrait immédiat de toute partie de la grue empiétant sur le fonds de la société ;
— lui ordonner de procéder au retrait des grilles de chantier et fers à béton qui empiètent sur le terrain de la société dans le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— le condamner à remettre en état la parcelle litigieuse au niveau de son ancien garage et du bac à fleurs de la société, ainsi que la base du mur de soutènement de la SCI IDEAL [Adresse 7] dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— le condamner à produire l’arrêté de permis modificatif [Numéro identifiant 10] délivré le 6 juin 2015, en ce compris le CERFA et les pièces annexes, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance finale de la société demanderesse ;
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral des associés de la SCI IDEAL [Adresse 7]
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l’instance.
La SCI IDEAL [Adresse 7] expose au soutien de sa demande avoir acquis la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], cadastrée section AD[Cadastre 3], selon acte notarié en date du 4 juillet 2011 ; elle précise que l’immeuble est voisin de celui de Monsieur [T] sis sur la parcelle cadastrée section AD[Cadastre 2] ; elle explique que par arrêté du Maire de la Commune de [Localité 11] en date du 28 novembre 2019, Monsieur [T] a été autorisé à réaliser des travaux d’extension de son immeuble, que les plans de la demande de permis ont été réalisés par un architecte, qui reconnaissait l’absence de bornage et de réalité juridique du plan cadastral fourni ; elle ajoute avoir constaté en 2025 que les travaux effectivement réalisés ne correspondaient pas au permis de construire obtenus et avoir ainsi fait dresser un procès-verbal de constat par Commissaire de justice en date de mars et avril 2025 ; elle indique avoir également adressé des courriers recommandés avec avis de réception à la Commune de [Localité 11], à Monsieur [T] et à l’architecte afin de leur faire part de leurs difficultés, sans que ceux-ci ne soient suivis d’effets ; elle expose que Monsieur [T] devait déposer une demande de permis modificatif quelques jours après la réception du courrier recommandé adressé par la SCI et que celui-ci l’aurait obtenu, et elle ajoute avoir formulé une demande de communication dudit permis à la Mairie, sans réponse à date ; elle explique également que des difficultés existent au sujet de la localisation de la ligne séparative des fonds des parties.
Lors de l’audience en date du 15 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI IDEAL [Adresse 7] a complété ses prétentions en sollicitant au surplus la condamnation de Monsieur [T] à produire la demande de permis modificatif [Numéro identifiant 9] en date du 23 juillet 2025, en ce compris le CERFA et les pièces annexes, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ainsi que la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [T], représenté, demande de débouter purement et simplement la requérante de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la cessation des troubles manifestement illicites
L’article 835 du même code rappelle : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] et la SCI IDEAL [Adresse 7] sont propriétaires de parcelles voisines.
Sur les travaux en bordure :
La partie demanderesse sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [T] de suspendre immédiatement et jusqu’à l’issue du bornage judiciaire tous travaux en limite de son fonds et de la propriété de la SCI IDEAL [Adresse 7], s’agissant tant des travaux effectués au niveau de la parcelle litigieuse que ceux réalisés au pied du mur de soutènement. Au soutien de sa demande, elle verse au débat l’acte de vente visant la parcelle acquise par la société IDEAL [Adresse 7], les pièces attestant d’un recours amiable à un géomètre expert par les parties aux fins de borner les parcelles, des procès-verbaux de constat ainsi que des photographies.
Monsieur [E] [T] s’oppose à la prétention de la demanderesse en arguant du fait que les travaux se cantonnent aux limites de sa propriété. A l’appui, il produit un procès-verbal de bornage élaboré le 8 octobre 2021 ainsi que des photographies des terrains. Il rappelle en outre qu’une procédure au fond est pendante devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY afin d’établir un bornage des propriétés.
Ainsi, il est constant que la limite des fonds est débattue par les parties. Aussi, considérant que les fonds défendus n’ont pas fait l’objet d’un bornage, qu’une procédure judiciaire en bornage est actuellement pendante, la démonstration du caractère manifeste de la violation d’une règle de droit n’est en l’espèce pas rapportée.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe à ce stade aucun trouble manifestement illicite juridiquement démontré par la violation d’une règle de droit.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la grue :
La partie demanderesse sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [T] de procéder au démontage de la grue et subsidiairement, de lui ordonner le retrait immédiat de toute partie de la grue empiétant sur le fonds de la société. Elle verse au débat des photographies qui, selon elle, atteste que le bras de grue empiète « ponctuellement mais de manière répétée » sa propriété. Au surplus, elle explique que l’installation de cette grue représente un risque certain pour sa propriété, et constitue à ce titre un trouble anormal de voisinage. Au soutien de cet argument, elle produit une note technique élaborée par un expert-ingénieur en date du 27 août 2025 qui fait état d’un « danger latent » et d’une « situation anormale ». Ainsi, elle entend démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage, tant au regard de l’empiètement que du danger que cause la grue, et ainsi celle d’un trouble manifestement illicite.
Monsieur [T] s’oppose à la demande de la SCI IDEAL [Adresse 7] en contestant la valeur probatoire des éléments produits par celle-ci.
En l’espèce, il est constant que la limite des fonds est débattue par les parties. Dès lors, la SCI IDEAL [Adresse 7] n’apporte pas la preuve d’une violation manifeste de son droit de propriété. De ce fait, l’empiètement aérien n’est pas démontré par les productions des pièces versées avec la suffisance nécessaire en référé. Concernant le danger allégué, les pièces produites ne permettent pas de caractériser un trouble anormal dans la mesure où seule une expertise non-contradictoire est produite et que celle-ci ne fait état que d’un « danger latent », potentiellement inhérent à l’installation de toute grue, sans déterminer la dangerosité particulière en l’espèce.
Ainsi, la démonstration du caractère manifeste de la violation d’une règle de droit n’est en l’espèce pas rapportée.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe à ce stade aucun trouble manifestement illicite juridiquement démontré par la violation d’une règle de droit.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la remise en état de la parcelle litigieuse :
La partie demanderesse sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [T] à remettre en état la parcelle litigieuse au niveau de son ancien garage et de bac à fleurs de la société, ainsi que la base du mur de soutènement de la SCI IDEAL [Adresse 7]. Au soutien de sa demande, elle explique qu’un mur haut de deux mètres est en bordure de son fonds, que celui-ci fait office de mur de soutènement et qu’à ce titre, il lui appartient exclusivement. Elle indique, photographies à l’appui, que Monsieur [T] a effectué des travaux au droit de ce mur en procédant à la pose de fers de béton.
Monsieur [E] [T] s’oppose à cette prétention en exposant que les travaux n’ont pas de conséquence pour les murs mitoyens et que le bac à fleur, reposant sur le muret litigieux, n’appartient pas à la SCI IDEAL [Adresse 7].
Toutefois, il est constant que la propriété de ce mur est débattue par les parties, en atteste leurs conclusions qui soulignent que celui-ci fait l’objet de la contestation élevée au titre du bornage judiciaire.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe à ce stade aucun trouble manifestement illicite juridiquement démontré par la violation d’une règle de droit.
En conséquence, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé ce chef.
Sur le retrait des grilles de chantier et fers à béton :
La partie demanderesse sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [E] [T] de procéder au retrait des grilles de chantier et fers à béton qui empiètent sur le terrain de la société. Le défendeur avance que ces dernières ont déjà été demontées, et, en tout état de cause, comme développé infra, la démonstration du caractère manifeste de la violation d’une règle de droit n’est en l’espèce pas rapportée dans la mesure où une procédure judiciaire est pendante afin de réaliser le bornage des propriétés.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe à ce stade aucun trouble manifestement illicite juridiquement démontré par la violation d’une règle de droit.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de communication des permis de construire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SCI IDEAL [Adresse 7] demande de condamner Monsieur [T] à produire l’arrêté de permis modificatif [Numéro identifiant 10] délivré le 6 juin 2015, en ce compris le CERFA et les pièces annexes, ainsi que la nouvelle demande de permis modificatif [Numéro identifiant 9] ayant pour objet la « diminution de hauteur clôture et lucarne ». Elle explique que la notice explicative jointe au dossier de permis de construire mentionnait la conservation en l’état du garage existant, mais qu’il a pu être constaté par Commissaire de justice que le garage existant avait été détruit. Elle ajoute qu’un permis modificatif a ensuite été déposé au motif d’un « mur effondré à reconstruire », avant celui dont la communication de la demande est sollicitée. Elle énonce en outre les éléments de fait permettant, selon elle, de constater que le permis de construire a été dévoyé.
Monsieur [E] [T] s’oppose à la demande en indiquant que les travaux ne sont pas terminés, que le garage litigieux est construit conformément au permis qui lui a été délivré et que la demanderesse peut se tourner vers la Mairie de la commune pour obtenir la communication de ces documents.
En l’espèce, la SCI IDEAL [Adresse 7] anticipe les travaux, en se fondant sur l’installation du fer à béton pour présager de la hauteur de la future dalle de terrasse. A titre surabondant, il convient de relever qu’une demande en Mairie est la voie d’obtention habituelle de ce type de document public, ce qu’atteste notamment l’existence du recours gracieux du 4 août 2025 formé par la SCI IDEAL [Adresse 7] sollicitant le retrait de l’arrêté PC07429919X0015-M01du 6 juin 2025.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices moraux et de jouissance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SCI IDEAL [Adresse 7] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral.
Monsieur [E] [T] s’oppose à la demande en indiquant qu’elle est sérieusement contestable et injustifiée.
En l’espèce, la SCI IDEAL [Adresse 7] ne produit aucune pièce permettant d’attester des préjudices qu’elle allègue. Plus encore, l’indétermination des limites de propriété rend l’obligation sérieusement contestable.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
La SCI IDEAL [Adresse 7], partie succombante, sera condamnée aux entier dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référer quant à la demande de la SCI IDEAL [Adresse 7] de suspension immédiate et jusqu’à l’issue du bornage judiciaire tous travaux en limite de son fonds ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SCI IDEAL [Adresse 7] d’ordonner le démontage de la grue litigieuse et, à titre subsidiaire, d’ordonner le retrait immédiat de toute partie de la grue empiétant sur le fonds de la société ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SCI IDEAL [Adresse 7] d’ordonner de procéder au retrait des grilles de chantier et fers à béton qui empiètent sur son terrain ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SCI IDEAL [Adresse 7] de condamner Monsieur [E] [T] à remettre en état la parcelle litigieuse au niveau de son ancien garage et du bac à fleurs de la société, ainsi que la base du mur de soutènement litigieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice moral et de jouissance formulée par la SCI IDEAL [Adresse 7] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la transmission de l’arrêté de permis modificatif [Numéro identifiant 10] délivré le 6 juin 2015 et de la demande de permis modificatif [Numéro identifiant 9] en date du 23 juillet 2025 formulée par la SCI IDEAL [Adresse 7] ;
CONDAMNONS la SCI IDEAL [Adresse 7] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI IDEAL [Adresse 7] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Maître Isabelle COLLINET-MARCHAL de la SCP YVES MARCHAL – NATACHA MARCHAL – FLORECNE MAS – ISABELLE COLLINET-MARCHAL – ANNE SOPHIE VERITE
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